TJ 77284, 30 mai 2025, RG 21/00440
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 21/00440 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCKHR
N° de minute : 25/433
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me HUMBERT
1 CCC A Me BEKAS-PONET
1 CCC A Me MENZEL
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Abdel malik MENZEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me MOULINET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 7]
représentée par son agent audiencier, Madame [Z] [N] [T],
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Katia BEKAS-PONET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas BERRETTI du cabinet ONELAW, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôlesocial
Assesseur : Madame Béatrice MISSONNIER, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2014, M. [U] [R], manœuvre intérimaire au sein de la société [13] a été victime d'un accident, alors qu'il avait été mis à disposition de la société [12]. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu, par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse), le 29 janvier 2015.
Selon le formulaire de déclaration d'accident du travail, complété le 03 octobre 2014, par son employeur, M. [R] a été percuté par un engin de chantier.
Cet accident a entraîné un arrêt de travail du 1er octobre 2014 au 30 juin 2017, date à laquelle le médecin conseil près la Caisse a fixé la consolidation des lésions imputables à l'accident du travail.
Les séquelles persistant à la date de consolidation des lésions ont été évaluées à un taux d'incapacité (IP) de 20%.
La société [13] a contesté le taux d'IP de 20% et a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris. Par jugement rendu le 15 janvier 2018, le TCI de Paris a ramené le taux d'IP à 12% dans le strict cadre des rapports Caisse/Employeur.
Suivant courrier daté du 24 juin 2019, M. [U] [R] a informé la Caisse de son intention de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier recommandé expédié le 25 juin 2019, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire de Meaux le 1er janvier 2020, du litige l'opposant à son employeur et à la Caisse.
Par décision rendue le 17 décembre 2020, l'affaire a été radiée.
Par courrier daté du 16 juillet 2021, le conseil de M. [R] a sollicité le rétablissement de l'affaire.
L'affaire a été rétablie sous le numéro RG 21/00440 et fixée à l'audience du 11 octobre 2021, renvoyée à celle du 13 décembre 2021, à celle du 23 mai 2022, puis à celle du 21 novembre 2022, à la demande des parties.
Par jugement mixte rendu le 23 janvier 2023, le tribunal a notamment :
- dit que l'accident du travail dont M. [U] [R] a été victime le 1er octobre 2014 est dû à une faute inexcusable de la société [14] venant aux droits de la société [12], substituant dans la direction la société [13], son employeur - ordonné à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [U] [R],
- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [Y] [S] ; Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie e Seine et Marne fera l'avance des frais d'expertise ;
- dit que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
- alloué à M. [U] [R] une provision d'un montant de 7.000 euros ;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne versera directement à M. [U] [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [U] [R] à l'encontre de la société [13] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
- rappelé que le taux d'IPP a été fixé à 20% dans les rapports salarié/Caisse mais à 12% dans les stricts rapports Caisse/ Employeur ;
- dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité entre la société [13] et la société [14] venant aux droits de la société [12] ;
- condamné la société [14] venant aux droits de la société [12] à rembourser à la société [13] le coût de l'expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité du capital représentatif de la rente majorée ;
- réservé les dépens ;
- condamné la société [14] venant aux droits de la société [12] à verser à M. [U] [R] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2023, la présidente du pôle social a étendu la mission de l'expert, aux fins que celui-ci donne un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'accident du travail de M. [R].
Le docteur [Y] [S] a déposé son rapport d'expertise le 1er novembre 2023.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 26 février 2024, renvoyée à celle du 16 septembre 2024, puis à celle du 17 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [R] demande au tribunal de bien vouloir :
" -Condamner la société [13] ès qualité d'employeur juridique de M. [R] à lui verser les sommes de 150 044,26 euros dont :
*l'assistance tierce personne temporaire : 7 393,75 euros ;
*l'incidence professionnelle : 10 000 euros ;
*le déficit fonctionnel temporaire partiel : 11 025,51 euros ;
*les souffrances endurées : 25 000 euros ;
*le déficit fonctionnel permanent : 61 625 euros ;
*le préjudice esthétique 25 000 euros ;
*le préjudice sexuel : 10 000 euros ;
-Déduire la somme de 7 000 euros de provision déjà versée ;
-Condamner la société [14] venant aux droits de la société [12] à rembourser à la société [13] le montant des indemnisations allouées ;
-Condamner la société [14] venant aux droits de la société [12] à verser à M. [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ".
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [13] demande au tribunal de bien vouloir :
" LIQUIDER la demande d'indemnisation " assistance tierce personne " de M. [R] [U] [R] en ramenant le quantum à une plus juste proportion, sans toutefois pouvoir dépasser 549,63 euros conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
o LIQUIDER la demande d'indemnisation de M. [U] [R] au titre de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire en ramenant le quantum à une plus juste proportion, sans toutefois pouvoir dépasser 6.574,00 euros.
o LIQUIDER la demande d'indemnisation de M. [U] [R] au titre de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanant en ramenant le quantum à une plus juste proportion, sans toutefois pouvoir dépasser 14.800,00 euros.
o LIQUIDER la demande d'indemnisation de M. [U] [R] au titre de sa demande d'indemnisation pour souffrances endurées en rappelant d'une part que les souffrances endurées définitives sont déjà indemnisées par la rente et la majoration de celle-ci et d'autre part, en ramenant le quantum des seules souffrances endurées avant consolidation à une plus juste proportion, sans toutefois pouvoir dépasser 8.000 euros.
o LIQUIDER la demande d'indemnisation de M. [U] [R] au titre de sa demande d'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire en ramenant le quantum à une plus juste proportion, sans toutefois pouvoir dépasser 3.000 euros au total.
o LIQUIDER la demande d'indemnisation de M. [U] [R] au titre de sa demande d'indemnisation de son préjudice esthétique permanant en ramenant le quantum à une plus juste proportion, sans toutefois pouvoir dépasser 2.000 euros au total.
o DEBOUTER M. [U] [R] de sa demande d'indemnisation pour une éventuelle l'incidence professionnelle.
DEBOUTER M. [U] [R] de sa demande d'indemnisation pour préjudice sexuel.
o RAPPELER qu'il appartiendra à la Caisse primaire d'assurance maladie, en application des dispositions de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de faire l'avance de la majoration de l'indemnité forfaitaire en capital ainsi que des sommes éventuellement allouées au titre des préjudices personnels ;
o RAPPELER qu'il sera fait déduction de la provision allouée à M. [U] [R] d'un montant de 7.000 euros,
o RAPPELER que la société [14] venant aux droits de la société [12] a été condamnée à garantir la société [13] du coût de l'expertise, du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité du capital représentatif de la rente majorée,
o RAPPELLER que le taux d'lPP opposable dans les relations Caisse/ Employeur est fixé à 12% ".
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience la société [14] (Ci-après [14]) demande au tribunal de bien vouloir :
" RAMENER la somme réclamée par M. [U] [R] au titre du préjudice d'assistance tierce personne à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 7.275euros ;
- DEBOUTER M. [U] [R] de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;
- RAMENER la somme réclamée par M. [U] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 7.739,75 euros ;
- RAMENER la somme réclamée par M. [U] [R] au titre du déficit fonctionnel permanent à de bien plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 14.800 euros ;
- RAMENER la somme réclamée par M. [U] [R] au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 8.000 euros ;
- RAMENER la somme réclamée par M. [U] [R] au titre du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme de 3.000 euros ;
- RAMENER la somme réclamée par M. [U] [R] au titre du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme de 2.000 euros ;
- DEBOUTER M. [U] [R] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel ;
- DEBOUTER M. [U] [R] de toute autre demande ;
- DEDUIRE la provision de 7.000 euros ;
- RAMENER la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC à de plus justes proportions ".
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Caisse demande au tribunal de débouter M. [R] de sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle au motif qu'elle est déjà indemnisée via la majoration de la rente. Elle indique que pour le surplus elle s'en remet à la sagesse du tribunal en demandant de réduire les montants à de plus justes proportions. Enfin elle indique que M. [R] a déjà perçu 7000 euros de provision qu'il convie de déduire du montant alloué.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 19 mai prorogé au 30 mai 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnisation complémentaire de M. [R]
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, "indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, sous réserve de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l'objet d'une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale
A titre liminaire il est rappelé que l'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé par la Caisse le 30 juin 2017 et qu'il s'est vu attribuer un taux d'IPP de 20 % le 25 juillet 2017.
-Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Dans son rapport d'expertise du 4 septembre 2023, l'expert a évalué les souffrances endurées globales physiques, psychiques et morales imputables à l'accident du travail du 1er octobre 2014 à 3,5/7 compte tenu des lésions initiales, de l'intervention chirurgicale sous anesthésie générale, du nombre d'hospitalisations et de leur durée, de la durée de la rééducation, de l'algodystrophie et de l'ensemble des souffrances psychiques et morales en plus des souffrances physiques subies.
M. [R] demande la somme de 25 000 euros faisant valoir que son médecin conseil le Docteur [P] a retenu une cotation de 4,5/7 en raison du grave traumatisme avec double fracture subie par la victime qui a justifié une intervention chirurgicale complexe.
De son côté, la société [14] demande que soit retenu le taux fixé par l'expert judiciaire de 3,5/7 au motif que le Docteur [P] était présent lors des opérations d'expertise et qu'il a pu faire état de ses conclusions à l'expert judiciaire qui a maintenu le taux figurant dans le rapport d'expertise.
Elle demande à ce que le montant alloué au titre des souffrances endurées soit limité à la somme de 8000 euros conformément au barème Mornet.
La société [13] formule les mêmes moyens que la société [14] et une limitation du montant de ce préjudice à 8000 euros.
En l'espèce, l'expert retient un taux de 3,5/7, or un taux de 3/7 correspond à des souffrances modérées indemnisées entre 4000 et 8000 euros et un taux de 4/7 correspond à des souffrances moyennes indemnisées de 8000 à 20 000 euros.
Comme le soutiennent les sociétés défenderesses, il n'y a pas lieu de retenir le taux fixé par le médecin-conseil de M. [R], le Docteur [P], dont les conclusions ont été prises en compte par l'expert judiciaire lequel a maintenu le taux des souffrances endurées à 3,5/7 en tenant compte des mêmes éléments dont le nombre d'interventions chirurgicales subies par M. [R] et la longue rééducation qui a suivi.
Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié aux souffrances endurées en allouant à M. [R] la somme de 8000 euros.
-Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Dans son rapport, l'expert judiciaire a retenu un taux de 2,5/7 au titre du préjudice esthétique temporaire pour le fauteuil roulant, les béquilles, la botte plâtrée, les pansements, les cicatrices et le mode de déambulation, puis un taux de 2/7 au titre du préjudice esthétique définitif pour les cicatrices et la marche précautionneuse.
M. [R] demande que soit retenu un taux de 4/7 au titre du préjudice esthétique temporaire comme l'a évalué son médecin conseil et non celui fixé par l'expert judiciaire. Il retient selon lui le même taux que celui de l'expert judiciaire au titre du préjudice esthétique permanent soit 2,5/7 et demande une indemnisation à hauteur de 25 000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaires et définitifs.
De son côté, la société [14] soutient encore qu'il y a lieu de retenir les taux fixés par l'expert judiciaire au motif que le médecin-conseil de M. [R] a fait valoir ses arguments devant l'expert judiciaire qui a décidé de ne pas les retenir. Elle sollicite que soit retenue la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique définitif conformément au référentiel MORNET.
La société [13] formule les mêmes demandes que la société [14].
En l'espèce, l'expert retient un taux de 2,5/7 au titre du préjudice esthétique temporaire or un taux de 2/7 correspond à un préjudice esthétique léger indemnisé de 2000 à 4000 euros et un préjudice esthétique de 3/7 correspond à un préjudice modéré indemnisé de 4000 à 8000 euros.
Comme précédemment et pour les mêmes motifs il y a lieu de faire application du taux retenu par l'expert de 2,5/7 aux fins d'indemniser le préjudice esthétique temporaire résultant de ses déplacements en fauteuil roulant, puis en béquilles et enfin avec une botte plâtrée, ainsi que les pansements et cicatrices résultant d'interventions chirurgicales et ainsi octroyer à M. [R] la somme de 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Concernant le préjudice esthétique permanent, l'expert a fixé un taux de 2/7 correspondant à un préjudice léger pour les cicatrices et la marche précautionneuse persistant après consolidation ce qui correspond à un préjudice indemnisé de 2000 à 4000 euros. M. [R] n'apporte dans ses écritures aucun élément de nature à justifier le quantum réclamé au titre de ce préjudice de sorte qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en lui allouant la somme de 2000 euros.
Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
-Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Les experts distinguent 4 niveaux d'incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
Dans son rapport, l'expert a retenu les déficits fonctionnels temporaires (DFT) suivants :
*un déficit fonctionnel temporaire total durant l'hospitalisation à l'hôpital privé [11] puis en rééducation à [Localité 10], soit un déficit fonctionnel temporaire total du 1er octobre 2014 au 24 décembre 2014.
* un déficit fonctionnel temporaire à 50 % durant la permission pour les fêtes de fin d'année soit du 25 décembre 2014 au 28 décembre 2014.
*Un déficit fonctionnel temporaire total du 29 décembre 2014 au 31 décembre 2014 pour la fin de la rééducation à [Localité 10].
*Un déficit fonctionnel temporaire à 50 % pendant la rééducation avec le kinésithérapeute qui venait au domicile du blessé soit du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 indiquant que sur cette période M. [R] utilisait des béquilles.
*Un déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 1er avril 2015 jusqu'au 30 juin 2015, date de fin de la rééducation.
*Un déficit fonctionnel temporaire à 15 % du 1er juillet 2015 au 26 octobre 2015.
*Un déficit fonctionnel temporaire à 25 % pour l'algodystrophie du 27 octobre 2015 jusqu'à la date de consolidation du 30 juin 2017.
M. [R] se prévaut des périodes retenues par l'expert judiciaire et sollicite une indemnisation journalière de ce poste à 33 euros et donc une évaluation du DFT à 11 025,51 euros.
La société [14] demande que soit retenue une base journalière de 25 euros aboutissant à une indemnisation de 8217,50 euros
La société [13] sollicite de son côté une base journalière de 20 euros ramenant l'indemnisation au titre du DFT à la somme de 6574 euros
En l'espèce, au regard de la jurisprudence en la matière, il convient d'accorder une somme de 25 euros par jour de DFT et le préjudice sera ainsi indemnisé :
- Déficit fonctionnel temporaire total :
*du 1er octobre 2014 24 décembre 2014, soit 85 jours : 2125 euros (85 x25)
*du 29 décembre 2014 au 31 décembre 2014 soit 3 jours : 75 euros (3x25)
Soit la somme totale de 2200 euros au titre du DFT total
-Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %
*du 25 décembre 2014 au 28 décembre 2014 soit 4 jours : 50 euros (25x 50% x4)
*du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 soit 90 jours : 1125 euros (25 x 50 % x 90)
Soit la somme totale de 1175 euros au titre du DFT à 50 %
-Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %
*du 1er avril 2015 au 30 juin 2015, soit 91 jours : 568,75euros (25x25%x91)
*du 27 octobre 2015 au 30 juin 2017, soit 613 jours : 3831,25 euros (25x25%x613)
Soit la somme totale de 4400 euros au titre du DFT à 25 %
-Déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 %
*du 1er juillet 2015 au 26 octobre 2015, soit 118 jours : 442,50 euros (15x25%x118)
Soit la somme totale de 442,50 euros au titre du DFT à 15 %.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précèdent qu'il y a lieu d'allouer à M. [R] la somme totale de 8217,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
-Sur les frais d'assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Dans son rapport, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine non spécialisée à raison de :
-deux heures par jour tous les jours durant la période de DFT à 50 %, soit pendant l'utilisation de deux béquilles et la thérapie à domicile ;
- trois heures par semaine sur la période de DFT de 25 % ;
- aucune nécessité des domaines au-delà.
M. [R] sollicite une indemnisation au titre des frais d'assistance par tierce personne également au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire total, soit du 1er octobre 2014 24 décembre 2014 puis du 29 décembre 2014 au 31 décembre 2014 sur la base d'un taux horaire de 25 euros à raison de deux heures par jour. Pour le surplus il retient les périodes fixées par l'expert judiciaire dans son rapport et sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 20 euros au cours de la période couvrant le déficit fonctionnel temporaire de 50 % et un taux horaire de 15 euros pour la période du déficit fonctionnel temporaire de 25 %, soit une indemnisation totale de 7382,50 euros.
La société [14] s'oppose à une indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne pendant les périodes de déficit fonctionnel total au motif que M. [R] ne démontre pas l'existence d'une telle assistance au cours de ces périodes. Elle propose que soit retenu un taux de 15 euros par heure dès lors que cette assistance a porté simplement sur les actes de la vie courante et que les périodes concernées sont anciennes.
La société [13] s'oppose également à une indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne pendant les périodes de déficit fonctionnel total au motif que M. [R] était hospitalisé et qu'il n'y a pas bénéficié d'une telle assistance et propose de retenir un taux horaire de 12 euros.
En l'espèce, il est de jurisprudence constante qu'il y a lieu de retenir le taux horaire de 16 euros même si l'aide n'était pas spécialisée.
Il y a également lieu de retenir les périodes fixées par l'expert et de débouter M. [R] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne lors des périodes de déficit fonctionnel total dès lors que M. [R] était hospitalisé et pris en charge et qu'il ne démontre pas la nécessité d'une telle assistance au-delà du personnel hospitalier.
Il y a donc lieu d'indemniser M. [R] au titre des frais d'assistance par tierce personne de la manière suivante :
-Concernant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %, l'expert retient la nécessité d'une tierce personne à raison de deux heures par jour tous les jours :
*du 25 décembre 2014 au 28 décembre 2014 soit 4 jours : 128 euros (16 euros x 4 jours x 2 heures)
*du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 soit 90 jours : 2880 euros (16 euros x 90 jours x 2 heures)
Soit une somme totale de 3008 euros concernant la période de DFT de 50 %.
-Concernant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %, l'expert retient la nécessité d'une tierce personne à raison de trois heures par semaine :
*du 1er avril 2015 au 30 juin 2015 (12 semaines et 6 jours) et du 27 octobre 2015 au 30 juin 2017 (87 semaines et 3 jours), soit 100,28 semaines (100 semaines + 2 jours) : 4813,44 euros (3x100,28 x16)
En conséquence, il y a lieu d'allouer à M. [R] la somme totale de 7821,44 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne.
-Sur l'incidence professionnelle
M. [R] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle faisant valoir que depuis l'accident il présente des douleurs physiques importantes et subit une diminution d'amplitude de ses articulations. Il précise avoir arrêté ses études en classe de quatrième et n'avoir exercé que des activités manuelles nécessitant l'utilisation de la force et de l'effort physique et que les séquelles physiques dont il souffre affectent sa compétitivité sur le marché de l'emploi, de sorte que depuis l'accident du travail il n'a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle. Il indique avoir perçu des indemnités de pôle emploi et qu'actuellement ses ressources se limitent au versement trimestriel de la rente d'un montant de 1700 euros ainsi que le RSA à hauteur de 551,22 euros.
La société [14] s'oppose à une telle indemnisation faisant valoir qu'elle est irrecevable dès lors qu'il bénéficie d'un taux d'IPP de 20 % lui ouvrant droit à une rente qui indemnise déjà l'incidence professionnelle.
La société [13] s'oppose également à cette demande pour les mêmes motifs que l'autre société défenderesse, précisant que celui-ci ne justifie absolument pas le quantum de 10 000 euros demandé.
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail visé à l'annexe1 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale :
" Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. "
Il ressort de ces dispositions que l'incidence professionnelle est prise en compte dans le cadre du taux d'IPP fixé lors de la consolidation de l'accident du travail subi par l'assuré et qu'ainsi elle est indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1).
En l'espèce, le taux d'IPP de M. [R] été fixé à 20 % par la Caisse et celui-ci indique dans ses écritures qu'il perçoit une rente de 1700 euros par trimestre.
Il en résulte que l'incidence professionnelle induite par l'accident est déjà indemnisée via le paiement de la rente de sorte que M. [R] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
-Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels,
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Dans son rapport, l'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel indiquant que " M. [R] déclare une absence d'érection qui ne sont ni explorées non traitées".
M. [R] demande une indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de 10 000 euros faisant valoir qu'il souffre d'une perte de capacité physique durant l'acte sexuel et que les douleurs au niveau de sa hanche gauche persistent se traduisant par une gêne et une rigidité durant l'acte sexuel. Il indique par ailleurs avoir des difficultés d'érection qui l'empêchent de s'épanouir pleinement.
La société [14] s'oppose à l'indemnisation de ce préjudice indiquant que M. [R] ne verse aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve de la matérialité de ce préjudice.
La société [13] s'oppose également à l'indemnisation d'un tel préjudice pour les mêmes motifs que l'autre société défenderesse.
En l'espèce, comme le soutiennent la société [14] et la société [13], M. [R] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice sexuel invoqué, lequel n'est pas évoqué par son ancienne concubine dans son attestation et n'a d'ailleurs pas été retenu par l'expert.
En conséquence, M. sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
-Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans son rapport du 1er novembre 2023 après extension de sa mission par une ordonnance du 1er juin 2023, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent global imputable au fait accidentel du 1er octobre 2014 à 8 %.
M. [R] retient un déficit fonctionnel permanent global à 25 % faisant valoir qu'il présente encore des douleurs notamment s'agissant de l'accroupissement et que contrairement à ce que l'expert a estimé dans son rapport il souffre de séquelles psychologiques importantes imputables aux faits de l'instance faisant valoir qu'il ne réside plus avec sa concubine et ses enfants, qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique et prend des antidépresseurs et neuroleptiques alors même qu'il n'y avait aucun état antérieur et qu'ainsi l'expert a occulté ces éléments pour évaluer ce poste de préjudice.
La société [14] fait valoir qu'il y a lieu de retenir le taux de 8 % fixé par l'expert et qu'en application du référentiel MORNET et il convient de retenir une valeur du point de 1850 euros conduisant à l'allocation d'une somme de 14 800 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
La société [13] conclut aux mêmes fins que la société [14].
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a tenu compte des observations formulées par le médecin-conseil de M. [R] au cours des opérations d'expertise, mais il indique que les prescriptions d'antidépresseurs et de neuroleptiques datent du mois de février 2020 et que ces lésions ne peuvent être imputées à l'accident survenu en 2014 alors qu'entre la date de l'accident et la date de consolidation aucune symptomatologie psychiatrique n'a été mentionnée ou documentée.
Il apparaît en effet que le suivi psychiatrique de M. [R] a débuté en février 2020 et que les prescriptions d'antidépresseurs et de neuroleptiques sont datées du 18 février 2020 soit six ans après l'accident du travail et trois ans après la consolidation. M. [R] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l'existence d'un suivi psychologique ou psychiatrique avant la consolidation. Il fait toutefois valoir être séparé de sa concubine laquelle indique dans son attestation rédigée le 11 septembre 2024 qu'ils se sont séparés quatre ans auparavant, soit au cours de l'année 2020, ce qui peut justifier le suivi psychologique et la prise d'antidépresseurs et neuroleptiques.
Il en résulte qu'il y a lieu de retenir le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert de 8 % et non celui proposé par le médecin-conseil de M. [R].
Dès lors, compte tenu de l'âge de M. [R] à la date de la consolidation, en l'espèce 37 ans, du taux retenu par l'expert et de la valeur du point du déficit fonctionnel permanent de 2035 conformément au référentiel MORNET de 2020, il y a lieu d'évaluer le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent à la somme de 16 280 euros.
En conséquence il y a lieu d'allouer à M. [R] la somme de 16 280 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent.
En résumé, le préjudice de M. [R] s'établit comme suit :
Chefs de préjudices Montant
Souffrances endurées avant consolidation 8 000 euros
Préjudice esthétique temporaire 4 000 euros
Préjudice esthétique permanent 2 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire 8 217,50 euros
Frais d'assistance à tierce personne temporaire 7 821,44 euros
Préjudice sexuel 0 euros
Déficit fonctionnel permanent 16 280 euros
Incidence professionnelle 0 euros
Il résulte de ce qui précède que la société [14] doit payer à M. [R] la somme totale de 46 318,94 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Il y a lieu de déduire de cette somme la provision d'un montant total de 7000 euros que M. [R] a perçue de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.
Par conséquent, la société [14] sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 39 318,94 euros.
Sur l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [R] déduction faite de la provision déjà versée à M. [R] et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société [13] sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [13] le montant des indemnisations complémentaires accordées à M. [R], ainsi que les frais d'expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. [R].
Il est rappelé que le taux d'IPP opposable dans les relations Caisse/employeur est fixé à 12 % suite à un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 15 janvier 2018.
Sur l'action récursoire de la société [13] contre la société utilisatrice, la société [14] venant aux droits de la société [12]
Lorsque l'accident survenu à un travailleur intérimaire est imputable à une faute inexcusable, la société de travail temporaire qui est tenu en sa qualité d'employeur a le droit d'engager une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice.
Par un jugement du 23 janvier 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a condamné la société [14] venant aux droits de la société [12] à rembourser à la société [13] le coût de l'expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ainsi qu'au titre d'éventuel préjudice personnel non couvert par le livre IV du même code et l'intégralité du capital représentatif de la rente majorée.
Dès lors, le tribunal a déjà fait droit à la demande de la société [13] d'être relevée et garantie par la société [14] dans son jugement du 23 janvier 2023.
Il sera donc rappelé que la société [14] est condamnée à relever et garantir la société [13] du coût de l'expertise, du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ainsi qu'au titre d'éventuel préjudice personnel non couvert par le livre IV du même code et de l'intégralité du capital représentatif de la rente majorée.
Il est rappelé que le taux d'IPP opposable dans les relations Caisse/employeur est fixé à 12 % suite à un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 15 janvier 2018.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à l'instance, la société [14] sera condamnée aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens la société [14] sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par M. [U] [R] ;
FIXE l'indemnisation complémentaire de M. [U] [R] comme suit:
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 8217,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7821,44 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
- 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne versera directement à M. [U] [R] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, déduction faite de la provision de 7000 euros déjà versée ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire accordée à M. [U] [R] à l'encontre de la société [13], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise et du capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. [U] [R] ;
RAPPELLE que la société [14] est condamnée à relever et garantir la société [13] du coût de l'expertise, du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ainsi qu'au titre d'éventuel préjudice personnel non couvert par le livre IV du même code et l'intégralité du capital représentatif de la rente majorée ;
RAPPELLE que le taux d'IPP opposable dans les relations Caisse/employeur est fixé à 12 % suite à un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 15 janvier 2018;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
CONDAMNE la société [14] à payer à M. [U] [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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