TJ 77284, 19 mai 2025, RG 24/00303
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 19 Mai 2025
Affaire :N° RG 24/00303 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP3J
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[7]
Sise [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [C] agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2023, Monsieur [K] [S], chef d’équipe logistique au sein de la société [10], a déclaré avoir été victime d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié déchargeait des colis des box » et « en levant colis du box, il aurait levé le bras et ressenti une douleur à l’épaule gauche ».
La [6] (ci-après, la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [S] s’est vu prescrire un arrêt de travail initial, à compter du 28 février 2023 et jusqu’au 07 mars 2023, lequel a ensuite été renouvelé plusieurs fois, de telle sorte que 151 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la société [10], pour l’exercice 2023, au titre de cet accident.
Par courrier du 10 novembre 2023, la société [10] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([9]) l’imputabilité des arrêts, soins et prestations prescrits à Monsieur [S] à son accident du 28 février 2023 et leur opposabilité à son égard.
Par décision du 07 février 2024, notifiée le 13 février 2024, la [9] a infirmé partiellement la décision de la Caisse et considéré qu’il y a lieu de rendre inopposable à l’employeur les arrêts de travail et soins à compter du 25 août 2023.
Par requête expédiée le 10 avril 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience du 24 mars 2025.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [10] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Avant-dire droit et à titre principal,
Faire injonction à la Caisse de lui communiquer l’intégralité des éléments médicaux justifiant sa décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] au titre de son accident du travail du 28 février 2023 ;
Avant-dire droit et à titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bienfondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [S] de l’accident du 28 février 2023 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :*se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la Caisse et/ou le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à l’imputabilité des soins, arrêts de travail et prestations imputés au titre de l’accident du travail du 28 février 2023 de Monsieur [S],
*entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
*déterminer les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à Monsieur [S] réellement imputables à l’accident du 28 février 2023,
*soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
*déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [4], conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;Enjoindre, si besoin était, à la Caisse et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [S] en sa possession ;
Sur le fond, à titre principal,
Déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail de prolongation prescrits à Monsieur [S] au titre d’une nouvelle lésion, soit a minima, à compter du 17 juin 2023 ;
Sur le fond, à titre subsidiaire,
Déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail de prolongation prescrits à Monsieur [S] au titre de l’accident du 28 février 2023, au-delà de la mise en lumière de la nouvelle lésion, soit à compter du 17 février 2023 ;En tout état de cause,
Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux entiers dépens.
La Caisse, valablement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet partiel de la [9] ;Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire avec pour missions de :
Dire si des arrêts de travail ou de soins prescrits au titre de l’accident du travail du 289 février 2023 ont une cause totalement étrangère au travail ;Dans l’affirmative, indiquer les périodes d’arrêt concernés et décrire précisément cette cause ;
Mettre les frais d’expertise à la charge de la partie succombante ;
Il convient de renvoyer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’injonction de transmission des documents médicaux :
Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R. 142-8-2 du même code précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale.
En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l'article R. 142-1-A, V du même code, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° - Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte des dispositions des textes susvisés qu’au regard du droit de la victime au respect du secret médical, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
En outre, l’inobservation des délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la [9] par le praticien conseil du rapport médical n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à cette occasion, la communication dudit rapport, en application des articles L. 142-10 et R.142-6 du même code.
Il s’en déduit qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Par suite, il ne saurait être demandé au tribunal de faire injonction à la Caisse de communiquer à l’employeur les éléments médicaux sollicités, dès lors que la Caisse n’est pas détentrice de ces documents, lesquels sont soumis au secret médical.
Dès lors, la société [10] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’expertise
En application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d'instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ledit rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l'employeur peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’inobservation des délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la [9] du rapport d’évaluation des séquelles n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à cette occasion, la communication dudit rapport, en application des articles L. 142-10 et R.142-6 du même code.
Il en résulte a contrario que lorsque le rapport n’a pas été communiqué à l’employeur dans le cadre de son recours juridictionnel, celui-ci peut solliciter une mesure d’expertise, aux fins, notamment, de se voir communiquer ledit rapport. La juridiction n’a toutefois pas l’obligation de faire droit à cette demande, et peut s’estimer suffisamment informée pour statuer, par les éléments versés aux débats dans le cadre de la procédure contentieuse.
En l’espèce, la société [10] sollicite subsidiairement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise avant dire droit, alléguant qu’elle n’a pas été mise en mesure de vérifier l’imputabilité des arrêts et soins indemnisées au titre de l’accident du travail dont Monsieur [K] [S] a été victime le 28 février 2023.
A l’appui de ses allégations, la requérante verse aux débats deux rapports de son médecin conseil, le docteur [J] des 8 janvier 2024 et 8 avril 2024, dans lesquels le médecin conseil relève que « le salarié a présenté un traumatisme de l’épaule gauche avec une douleur sur le trajet du long biceps (…) on retrouve plusieurs autres diagnostics et notamment le SLAP syndrome le 16/06, puis un syndrome du défilé thoraco-brachial le 24/11. Il s’agit là de nouvelles lésions qui n’ont pas été instruites ». Le médecin conseil ajoute que dès le 16 juin, une atteinte constitutive d’une nouvelle lésion est mise en avant par la Caisse, sans que son imputabilité à l’accident n’ait été évaluée.
Il est en l’état impossible au tribunal de déterminer si le [13] est ou non en lien avec l’accident du travail du 28 février 2023.
Les éléments produits par l’employeur constituent un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail susceptible de venir renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la Caisse.
Il y a donc lieu d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces aux fins de vérifier si les arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l’accident du travail du 28 février 2023 ou s’ils sont liés à une autre cause.
L’expertise aura lieu sur pièces, Monsieur [K] [S] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Les autres demandes et demandes accessoires seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le Docteur [B] [Z] pour accomplir la mission suivante :
prendre connaissance des éléments produits par les parties ;déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 28 février 2023 subi par M. [S] [K] ;dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident et décrire précisément cette cause ;
ENJOINT à la [8] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [10] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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