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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 24 avr. 2025, RG 24/02052


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Date
24/04/2025
Numéro
24/02052
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
684c7c76b34a5cb0e4895952

Texte de la décision

3,626 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 24 Avril 2025


DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM VILOGIA
74, rue Jean Jaurès
59650 VILLENEUVE D ASCQ

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [L] [T]
Porte 4 Etage 1
8 Rue Alfred Nobel
44300 NANTES

non comparant

Madame [P] [L] [T]
Porte 4 Etage 1
8 Rue Alfred Nobel
44300 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 28 novembre 2024
date des débats : 27 mars 2025
délibéré au : 24 avril 2025

RG N° N° RG 24/02052 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND4R

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [U] [L] [T] +
CCC à Madame [P] [L] [T] + préfecture
Copie dossier
[U] et [P] [L] [T] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44300), 8 rue Alfred Nobel (appartement n°4).

Par exploit du 19 juin 2024, la SA d’HLM VILOGIA demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

Après un renvoi, à l’audience du 27 mars 2025, [U] et [P] [L] [T], cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 840,87 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 8 mars 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 150,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 26 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 09 mai 2024 ;

Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Les condamne solidairement à payer à la SA d’HLM VILOGIA 150,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 26 mars 2025 ;

Les condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 26 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne solidairement [U] et [P] [L] [T] aux dépens.

Le greffier Le juge

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