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TJ 44109, 22 mai 2025, RG 24/02913


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Date
22/05/2025
Numéro
24/02913
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
684c7c77b34a5cb0e489599a

Texte de la décision

13,605 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 22 Mai 2025


DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES

représenté par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES,

substitué par Maître Lucille BASSIN, avocate au sein du même barreau
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [L] épouse [K]
10, rue Samuel de Champlain
Logement 68
44300 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 décembre 2024
date des débats : 19 décembre 2024
délibéré au : 06 mars 2025 prorogé au 22 mai 2025

RG N° N° RG 24/02913 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIU3

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Benoît BOMMELAER
CCC à Madame [V] [L] épouse [K] + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Nantes Métropole Habitat a appris qu’une femme et ses enfants habitaient dans le logement lui appartenant sis 10 rue Samuel de Champlain, 8ème étage, logement n°68 – 44300 NANTES, occupant ce logement sans droit ni titre.

Le 20 octobre 2023, une représentante de Nantes Métropole Habitat a déposé plainte pour escroquerie et énonce qu’un ou plusieurs individus profitent que certains de ses logements soient vacants pour les louer illégalement à des particuliers en forçant les serrures, en changeant les barillets et en établissant de faux baux via les plateformes MARKET PLACE ou LEBONCOIN. Est notamment concerné le logement situé au 10 rue Samuel Champlain à NANTES.

Par procès-verbal en date du 30 octobre 2023 à 16h55, le commissaire de justice saisi par Nantes Métropole Habitat a constaté après avoir frappé à la porte du logement susmentionné l’identité de l’occupante ; celle-ci se déclare être [V] [L] épouse [K] et fournit un document d’identité. L’occupante indique y vivre seule avec ses 6 enfants depuis leur emménagement il y a 15 jours. Elle précise avoir trouvé ce logement à la location sur le site internet « facebook marketplace » et accepte de communiquer au commissaire de justice les échanges par sms avec son intermédiaire ainsi que le bail qu’elle a conclu avec celui-ci. Elle déclare par ailleurs avoir versé la somme de 1.700 € au titre du dépôt de garantie et des deux premiers mois de loyers. Le prétendu bailleur lui réclame à ce jour la somme de 1.200€ qu’elle refuse de payer sur les conseils de son assistante sociale. [V] [L] épouse [K] conclut en indiquant qu’elle ne souhaite pas quitter les lieux, n’ayant pas d’autre endroit où aller.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, Nantes Métropole Habitat a fait assigner [V] [L] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

· Juger ses demandes recevables et bien fondées ;

· Ordonner l’expulsion immédiate de [V] [L] épouse [K] ainsi que toutes personnes et tous biens de son chef du logement sis 10 rue Samuel de Champlain, 8ème étage, logement n°68 – 44300 NANTES, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour, à défaut de libération complète des lieux, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à venir ;

· Juger que le délai de deux mois de l’article L. 412 du CPCE et la trêve hivernale de l’article L. 412-6 du CPCE ne s’appliquent pas ;

· Condamner [V] [L] épouse [K] au paiement d’une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé le 30 octobre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.

A ladite audience, Nantes Métropole Habitat, représentée par son avocat, se réfère à l’acte introductif d’instance et maintient sa demande d’expulsion. Elle précise que l’occupation sans droit ni titre dure depuis le mois d’octobre 2023 et qu’un procès-verbal en date du 30 octobre 2023 le constate. Le demandeur s’oppose au renvoi et précise que l’occupante n’a jamais pris contact avec le véritable propriétaire. En réponse à la défenderesse qui indique s’être faite escroquer, l’office public de la métropole nantaise indique lui aussi être victime d’escroquerie.

À ce titre, NANTES MÉTROPOLE HABITAT demande l’expulsion immédiate et s’oppose au bénéfice de la trêve hivernale ainsi qu’au délai de deux mois pour quitter les lieux après un commandement. Enfin, elle demande que l’occupante soit condamnée à lui verser 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée à personne, [V] [L] épouse [K] a comparu. Elle sollicite un avocat, celle-ci indiquant ne pas comprendre le français. Elle est toutefois en mesure d’exprimer qu’elle a 6 enfants à charge, être enceinte du 7ème de trois pères différents. Elle indique également que lors de son entrée dans les lieux, il n’y avait pas d’électricité et qu’elle a sollicité l’aide d’espace habitat. Enfin, elle déclare vouloir se maintenir dans les lieux quelques mois. Il est notable que le commissaire de justice qui s’est présenté à son lieu d’habitation le 30 octobre 2023 a pu s’entretenir longuement avec elle sans constater de difficulté de communication.

L’affaire a donc été retenue et la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes. En raison d’une difficulté de service, le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité d’occupant sans droit ni titre

ll résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Le droit de propriété a valeur constitutionnelle dès lors qu’il est reconnu par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, laquelle figure en préambule de la Constitution française. L’article 544 du code civil a, au surplus, été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre.

En l’espèce, Nantes Métropole Habitat justifie qu’elle est propriétaire du bien immobilier litigieux en fournissant son avis de taxe foncière de l’année 2023 sur lequel ledit bien apparaît.

Le 20 octobre 2023, une représentante de Nantes Métropole Habitat a déposé plainte à l’encontre d’individus profitant que certains de ses logements soient vacants pour les louer illégalement à des particuliers en établissement de faux baux. Est notamment concerné l’immeuble situé 10 rue Samuel de Champlain à Nantes.

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat établi le 30 octobre 2023 à 16h55 par Maître [U], commissaire de justice, que ledit logement est occupé illégalement par une femme qui s’identifie comme étant [V] [L] épouse [K].

[V] [L] épouse [K] déclare avoir été victime d’une escroquerie et lors de l’audience elle fait état d’une situation sociale difficile, expliquant vivre seule avec ses six enfants et être enceinte d’un septième.

En l'absence de tout contrat de bail établi entre NANTES MÉTROPOLE HABITAT et [V] [L] épouse [K], celle-ci ne peut qu’être déclarée occupante sans droit ni titre du logement.

Il est nécessaire de rappeler que la nécessité, pour la défenderesse de disposer d’un abri ne peut trouver sa réponse dans l’appropriation du bien d’autrui, le bien fût-il vacant. Il convient, par conséquent, d’accueillir la demande d’expulsion de la personne susvisée occupant les lieux, de tout occupant de son chef et de ses biens.

Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, l’octroi du concours de la force publique étant suffisant pour garantir l’exécution de la présente décision.

En application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai” d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion.

Sur les délais d’expulsion

Conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut (...) réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

La voie de fait se définit comme un ensemble d’actes matériels de violence ou d’effraction imputables à la personne dont l’expulsion est demandée.

Les articles L412-1 et L412-6 du code de procédure civile d’exécution, tels qu’ils résultent de la loi du 27 juillet 2023 en vigueur au 29 juillet 2023 énoncent que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et sauf exception, il est sursis à statuer à toute mesure d’expulsion jusqu’à l'expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ainsi que pour ce qu’il est convenu d'appeler « la trêve hivernale ».

Aux termes de ce même article L 412-6 du code de procédure civile d’exécution, il est sursis à toute mesure d’exécution à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ; ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice de ce sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.

En l’espèce, le demandeur refuse que soit octroyé à l’occupante le bénéfice des articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Au soutien de ses prétentions il fait valoir l’existence du faux bail conclu entre l’occupante et celui se faisant passer pour le propriétaire, ce faux bail constituant une manœuvre au sens des articles susvisés.

Toutefois, ni le procès-verbal de constat par commissaire de justice ni la plainte de Nantes Métropole Habitat n'ont mis en évidence une effraction quelle qu’elle soit, qui plus est qui serait imputable à la défenderesse ; de même, aucune manœuvre n’est démontrée. Au contraire, l’occupante justifie de la signature d’un bail et d’échanges de messages et Nantes Métropole Habitat a déposé plainte pour un système d’escroquerie au bail dont elle serait victime et dont fait partie la situation de [V] [C] épouse [K].

Par conséquent, en l'espèce, aucune suspension de délai ne sera supprimée. Aucun délai supplémentaire pour quitter les lieux ne sera également accordé.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [L] épouse [K], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de commissaire de justice, ainsi qu’à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que [V] [L] épouse [K] et tout occupant de son chef sont occupants sans droit ni titre du logement appartenant à Nantes Métropole Habitat, sis 10 rue Samuel de Champlain, 8ème étage, logement n°68 – 44300 NANTES ;

ORDONNE l'expulsion de [V] [L] épouse [K] ainsi que tous occupants et tout bien de son chef, du logement sis 10 rue Samuel de Champlain, 8ème étage, logement n°68 – 44300 NANTES, avec le concours de la force publique pendant toute la durée des opérations et en présence d'un serrurier en cas de besoin ;

DÉBOUTE Nantes Métropole Habitat, office public de l'habitat de la métropole nantaise, de sa demande d’astreinte ;

REJETTE la demande de Nantes Métropole Habitat relative à la suppression des délais de mise à exécution de l’expulsion ;

CONDAMNE [V] [L] épouse [K] aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de commissaire de justice dressé le 30 octobre 2023 ;

CONDAMNE [V] [L] épouse [K] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à Nantes le 22 mai 2025.

Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection

Michel HORTAIS Constance GALY

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