TJ 44109, 13 juin 2025, RG 22/00402
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
N° RG 22/00402 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXOB
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.
Demanderesse :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Etienne DELATTRE,de la SARL HAROLD AVOCATS II, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [L], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [C] a été embauché par la société [5] le 1er avril 1998.
Par formulaire renseigné le 12 février 2021, monsieur [C] a sollicité la reconnaissance d'une pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le certificat médical initial établi le 28 janvier 2021 fait état d'un syndrome dépressif.
Le 27 septembre 2021, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Pays de la Loire a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle.
Par courrier du 28 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a notifié à la société [5] une décision d'accord de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 octobre 2021, la société [5] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 29 novembre 2021, la CRA a accusé réception de sa saisine et rappelé les dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Par courrier expédié le 18 mars 2022, la société [5] a saisi le tribunal.
Par ordonnance du 06 juin 2024, le tribunal a désigné le CRRMP de la région des Hauts-de-France afin qu'il donne un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par monsieur [C] et son activité professionnelle.
Le 10 octobre 2024, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de la victime.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 22 avril 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.
La société [5] demande au tribunal de :
-juger son recours recevable et bien fondé,
-juger inopposable à son égard la décision de prise en du 28 septembre 2021 de la pathologie déclarée par monsieur [C] au titre de la législation professionnelle,
-condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
-lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
-dire et juger que la demande de maladie professionnelle de l'assuré n'était pas prescrite,
-homologuer l'avis rendu par le CRRMP des hauts de France en date du 10 octobre 2024,
-déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [Y] [C],
-débouter la société de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [5]
-condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions après avis du second CRRMP de la société [5], remises à l'audience, aux conclusions après avis du CRRMP de la CPAM, remises à l'audience, ainsi qu'à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la prescription de la demande de reconnaissance
L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022, dispose :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
(…) En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (…).
La société demanderesse indique que le 20 septembre 2018, monsieur [C] était placé en arrêt maladie jusqu'au 02 mai 2019, que, le 21 février 2021, il régularisait une demande de reconnaissance d'un syndrome dépressif au titre de la législation sur les maladies professionnelles dont la date de première constatation médicale a été fixée au 20 septembre 2018. Elle ajoute que monsieur [C] lui-même met en lien sa pathologie avec son activité professionnelle dès septembre 2018.
La requérante, estime, dans ces conditions, que monsieur [C] ne pouvait qu'avoir connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle à la date d'établissement du certificat médical du 20 septembre 2018, et que cette date doit donc constituer le point de départ de la prescription biennale de l'article L. 431-2.
La société demanderesse n'établit pas, pour autant, que monsieur [C] ait été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par le certificat médical du 20 septembre 2018.
En effet, le certificat médical du 20 septembre 2018, communiqué en pièce n°2 par la requérante, a été établi au titre du régime général de l'assurance maladie.
Par ailleurs, la demanderesse communique le volet n°3 destiné à l'employeur, ne faisant pas apparaître le diagnostic retenu par le médecin traitant.
Dans ces conditions, la demanderesse échouant à établir que la prescription biennale de l'article L. 431-2 était acquise au 20 septembre 2020, ne peut être que déboutée de sa prétention présentée de ce chef.
Sur la partialité de l'enquête de la CPAM
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III. -A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La société requérante critique l'audition de monsieur [O], en ce qu'il est l'ancien beau-frère de monsieur [C], "ce qui est parfaitement su au sein de la société". Elle déplore également que les deux témoins cités par monsieur [C] (messieurs [I] et [O]) aient été entendus par la CPAM alors qu'un seul (madame [H]) des deux témoins cités par l'employeur a été entendu par l'enquêtrice.
La demanderesse ne communique aucun élément de preuve propre à établir l'existence d'un lien entre monsieur [C] et monsieur [O].
Les modalités d'organisation de l'enquête relèvent de la seule appréciation de l'organisme de sécurité sociale gestionnaire du dossier du déclarant.
Par ailleurs, l'absence d'audition de monsieur [Z] ne caractérise pas, à elle seule, le caractère prétendument partial de l'enquête.
Bien au contraire, monsieur [E], gérant de la structure, bien que non désigné dans le questionnaire employeur comme interlocuteur susceptible d'enrichir la compréhension de la situation, a été entendu.
La demanderesse défaillant dans l'administration de la preuve ne peut être que déboutée de sa demande présentée de ce chef.
Sur l'absence de transmission de l'avis du CRRMP des Pays de la Loire
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
(…) La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La société requérante expose que l'avis du CRRMP des Pays de la Loire ne lui a pas été communiqué.
Aucun texte ne fait obligation à la CPAM de communiquer l'avis du CRRMP saisi en application de l'article L. 461-1 à l'employeur du déclarant.
Aussi, la société demanderesse sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Sur la régularité de l'avis du CRRMP des Hauts-de-France
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
(…) A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine (…).
La société demanderesse indique que l'avis du CRRMP de la région des Hauts-de-France n'est pas motivé conformément à la jurisprudence.
Dans son avis du 27 septembre 2021, le CRRMP de la région des Pays de la Loire a, connaissance prise, notamment, du rapport circonstancié de l'employeur, de l'avis motivé du médecin du travail, de l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire et du rapport du service du contrôle médical, compte tenu de la pathologie présentée par l'intéressé, un syndrome dépressif, de sa profession, conducteur de travaux, des éléments apportés au CRRMP qui montrent que monsieur [C] a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, de l'absence, dans le dossier, d'éléments extra professionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif, établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle.
Dans son avis du 10 octobre 2024, le CRRMP de la région des Hauts de France a, connaissance prise, notamment, du rapport circonstancié de l'employeur, de l'avis motivé du médecin du travail, de l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire et du rapport du service du contrôle médical, et après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, constaté qu'il existe des éléments factuels susceptibles d'entraîner un contexte professionnel délétère au regard des axes décrits dans le rapport [R] (conflit de valeurs, difficultés relationnelles et changement de ligne managériale), que ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer la survenue de la pathologie déclarée, qu'il n'y a pas de facteur confondant personnel identifié dans ce dossier, et, partant, confirmé l'avis rendu par le CRRMP des Pays de la Loire et retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.
La référence à un "document de plus de 220 pages, rédigé en des termes génériques" ne signifie pas que la situation particulière de monsieur [C] n'a pas été examinée par les trois médecins composant le comité, comme en atteste le rappel des éléments pris en compte par ses membres.
Le tribunal estime, dans ces conditions, que l'avis du CRRMP des Hauts de France est motivé conformément aux exigences du code de la sécurité sociale.
Aussi, la société demanderesse sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
(…) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
La société requérante souligne que, le 09 mars 2020, monsieur [C] a interrogé son employeur sur le montant de la rémunération perçue par les salariés placés en activité partielle, et que le 10 mars 2020, à la veille du confinement national, avant son placement en activité partielle, monsieur [C] était placé en arrêt de travail. Elle ajoute que, le 26 avril 2020, monsieur [C] interrogeait son employeur quant à la pertinence de prolonger son arrêt maladie compte tenu du régime d'activité partielle en vigueur au sein de la structure du fait de la crise sanitaire, et, partant, estime que le salarié a instrumentalisé la procédure de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels aux fins de préserver ses revenus lors de cette crise.
Lors de son audition téléphonique le 06 mai 2021 par l'enquêteur de la CPAM, monsieur [F] [O], ancien chef de chantier au sein de la société [5] a indiqué : "avant ma première déprime, j'ai dû prendre des ouvriers en pleurs dans mes bras, car ils étaient en déprime à cause des remarques des nouveaux patrons. Les ouvriers étaient rabaissés, alors que certains avaient 55 ans (…). Les employés [5] n'étaient pas les employés de M. [E], donc pour lui, ils n'étaient pas des bons ouvriers. Il voulait embaucher des jeunes, moins qualifiés, car les anciens ouvriers étaient trop sur payés, pour son chiffre d'affaire. M. [E] ne parlait que de chiffre d'affaire. Je me souviens que Mme [X] [J], ancienne secrétaire de la société, a démissionné au bout d'un an peut-être, après l'arrivée des nouveaux gérants, et elle m'a dit qu'ils étaient dangereux. Ensuite, beaucoup de personnes sont parties. Moi-même je n'en pouvais plus. Si je ne partais pas à la retraite, je ne serais pas resté (…). Il est arrivé que je sois dans le bureau de M. [E] et quand il y avait un souci sur un chantier, M. [E] voulait des explications et il remettait en cause M. [C]. C'était toujours sa faute (…). J'ai vu M. [C] craquer dans sa voiture (…). M. [E] l'engueulait car c'est lui qui s'occupait du recrutement et il avait de la peine à recruter. Pour lui, tout ce qu'on avait fait avant, c'était de la 'merde'. Il pensait que les anciens de la boite étaient contre lui. Il n'y avait pas un jour où il n'y avait pas une engueulade entre M. [E] et un ouvrier (…). M. [E] était humiliant avec M. [C] (…). Il était agressif ou parfois ironique (…). Quand M. [C] est revenu d'arrêt, c'était devenu très compliqué. M. [E] disait qu'il allait le payer, qu'il l'avait mis dans la merde, et que ça ne se passera pas comme ça. Pendant son arrêt, les gérants ont même été chez lui pour récupérer la voiture de fonction".
Lors de son audition téléphonique le 10 mai 2021 par l'enquêteur de la CPAM, monsieur [M] [I], chef de chantier au sein de la société [5] depuis 1996 a indiqué : "il y a eu de nombreux départs. Il y en a eu une vingtaine qui sont partis, tous les anciens de chez [5]. D'une part car cela ne se passait pas très bien avec le nouveau patron et d'autre part parce que les anciens étaient mis de côté, par rapport aux nouveaux embauchés de M. [E]. [Y] (…) sa méthode de travail ne correspondait pas à ce que souhaitait le nouveau patron (…). Beaucoup de choses lui étaient reprochées (…). Il y avait souvent des prises de têtes entre M. [E] et [Y] (…). Je sais que la méthode [C] ne convenait pas à M. [E] (…). M. [E] ne le soutenait pas (…). Nous n'avions pas le droit d'aller sur les chantiers avec les nouveaux embauchés. Je pense que M. [E] avait peur qu'on le dénigre".
Lors de son audition téléphonique le 17 mai 2021 par l'enquêteur de la CPAM, monsieur [P] [E], gérant de la société [5] a indiqué : "je ne connais pas le nombre de départs qu'il y a eu depuis 2016" et, partant, ne pouvoir confirmer le départ de nombreux ouvriers.
Il résulte de l'étude attentive de l'ensemble de ces éléments que le CRRMP a pu identifier l'existence, dans le dossier de monsieur [C], d'éléments factuels susceptibles d'entraîner un contexte professionnel délétère au regard en termes de conflit de valeurs, de difficultés relationnelles et de changement de ligne managériale, et, ainsi, établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de monsieur [C] au service de la société requérante et le syndrome dépressif diagnostiqué dans le certificat médical initial.
En outre, l'instrumentalisation alléguée du régime général de l'assurance maladie du 10 mars 2020 au 29 janvier 2021, si tant est qu'elle soit établie, n'implique pas nécessairement celle du régime de la législation professionnelle, d'autant que les avis d'arrêt de travail communiqués au soutien de cet argument ne comportent aucune indication d'ordre médical.
Au surplus, les registres communiqués en pièce n°18 confirment le départ de 8 salariés du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2018, et l'embauche de 10 nouveaux salariés. Les registres concernant les années suivantes ne sont pas transmis.
Enfin, il sera relevé que la société demanderesse, qui conteste l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'éléments extra professionnels responsables du syndrome dépressif diagnostiqué chez monsieur [C], et, partant, que le travail n'est pas, même en partie, à l'origine du développement de la pathologie.
Aussi, la société [5] sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La société [5] succombant dans le cadre de la présente affaire, elle supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne saurait être donné, pour les mêmes raisons que rappelées ci-dessus, une suite favorable à la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dirigée par la société [5] à l'encontre de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande de reconnaissance présentée par monsieur [Y] [C] le 12 février 2021 non prescrite ;
DÉBOUTE la société [5] de l'intégralité de ses demandes tendant à voir dire et juger que la maladie déclarée par monsieur [Y] [C] le 12 février 2021, et diagnostiquée dans le certificat médical initial du 28 janvier 2021, est inopposable à l'employeur ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Dominique RICHARD, Présidente, et par monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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