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TJ 44109, 13 juin 2025, RG 23/00375


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Date
13/06/2025
Numéro
23/00375
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684c7c78b34a5cb0e48959bd

Texte de la décision

4,384 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 13 Juin 2025

N° RG 23/00375 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIFF
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.

Demanderesse :

Madame [L] [S] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Défenderesse :

[6] ([9]) PAYS DE LA [Localité 4]
[Adresse 5]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

L'[7] ([9]) des Pays de la [Localité 4] a adressé le 25 novembre 2022 à Madame [L] [S] épouse [Y] une mise en demeure pour un montant de 15 214 € au titre des cotisations et contributions sociales du 4 ème trimestre 2020 et de la régularisation 2020.

Madame [S] épouse [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable le 30 novembre 2022.

Madame [L] [S] épouse [Y] a saisi le Pôle social le 8 mars 2023 contre la décision de rejet implicite.

[3][8] et Madame [L] [S] épouse [Y] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 14 janvier 2025,et l’affaire a été renvoyée de façon contradictoire à l’audience du 22 avril 2025.

Madame [L] [S] épouse [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors de cette dernière audience Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L'[10] demande au tribunal de :

-débouter Madame [S] épouse [Y] de son recours ,
-confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 25 juillet 2023,
-à titre reconventionnel condamner Madame [S] épouse [Y] à lui verser la somme de 15 214 € au titre des cotisations sociales restant dues ainsi qu’au paiement des majorations de retard dues jusqu’à complet paiement.

La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater que Madame [S] épouse [Y] ne soutient pas son recours .

L’URSSAF forme une demande reconventionnelle et expose que la mise en demeure est régulière et que les sommes réclamées ont été calculées à titre définitif sur la base du revenu déclaré par la cotisante au titre de l’année 2020 soit 36 000 euros.

La demande de l’URSSAF apparaît justifiée par les pièces qu’elle produit.

Dans ces conditions Madame [S] épouse [Y] doit être condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 15 214 € au titre des cotisations sociales restant dues ainsi qu’au paiement des majorations de retard dues jusqu’à complet paiement.
Madame [S] épouse [Y] ,qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel , par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que Madame [L] [S] épouse [Y] ne soutient pas son recours ;

CONDAMNE Madame [L] [S] épouse [Y] à verser à l'[8] la somme de 15 214 € au titre des cotisations sociales restant dues ainsi qu’au paiement des majorations de retard dues jusqu’à complet paiement ;

CONDAMNE Madame [L] [S] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le13 juin 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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