Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 31 mars 2025, RG 23/03293


Vérifier : TJ 44109, 31 mars 2025, RG 23/03293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2025
Numéro
23/03293
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
684c7c79b34a5cb0e48959d7

Texte de la décision

3,117 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 31 Mars 2025


DEMANDEUR :

S.A. SOCRAM BANQUE
2 rue du 24 février
79092 NIORT CEDEX 9

Demandeur représenté par
Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES - 61
D'une part,
DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [M]
2 Avenue Laurent Bonnevay
44200 NANTES

Défendeur représenté par
Me Xavier PEREZ, avocat au barreau de NANTES - 8
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 2 février 2024
date des débats : 03 Février 2025
délibéré au : 31 Mars 2025

RG N° RG 23/03293 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRUW

COPIES AUX PARTIES LE :

Vu les conclusions des parties soutenues à l’audience du 3 février 2025 ;

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Attendu que [U] [M] fait valoir, au soutien de sa contestation de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 septembre 2023 le condamnant à payer une somme principale de 10.324,43 euros, que l’offre préalable de crédit qu’il a souscrite le 25 octobre 2022 était caduque, faute pour la banque de l’avoir informé de sa décision de lui accorder le prêt dans les sept jours ; subsidiairement, que la banque a manqué à ses obligations en n’évaluant pas sa solvabilité, la compatibilité de son engagement avec ses ressources et en ne le mettant pas en garde sur le risque financier qu’il encourrait ;

Attendu cependant que la banque a mis les fonds à la disposition du défendeur le 23 novembre 2022, ce dernier n’ayant pas exercé sa faculté de rétractation ; que cette mise à disposition vaut agrément, de sorte que le moyen tiré de la caducité de l’offre de crédit est inopérant ;

Attendu, pour le surplus, que la banque n’a pas le devoir de porter à la connaissance de l’emprunteur des informations dont il peut à lui seul se convaincre ; que la SA SOCRAM BANQUE, après avoir examiné la déclaration sur l’honneur établie par [U] [M], a pu, sur cette base et celle des informations dont elle disposait, lui consentir le prêt querellé sans méconnaître ses obligations ; que les sommes restant dues s’élèvent à 10.397,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % l’an à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure ;

Attendu que [U] [M], qui ne justifie pas des efforts qu’il aurait accomplis afin de régler une partie de sa dette depuis qu’il a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le 16 octobre 2023, et est dès lors malfondé à solliciter des délais de paiement;

Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne [U] [M] à payer à la SA SOCRAM BANQUE 10.397,81 euros avec intérêts au taux de 3,45 % l’an à compter du 20 avril 2023 ; 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Le condamne aux entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.