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TJ 06088, 12 juin 2025, RG 23/03649


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Date
12/06/2025
Numéro
23/03649
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
684c7da0b34a5cb0e4895ef1

Texte de la décision

4,655 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [C] [P] c/ [Z] [T], Etablissement public CPAM DU VAR

MINUTE N° 25/
Du 12 Juin 2025

3ème Chambre civile
N° RG 23/03649 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCVG

Grosse délivrée à

la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
, la SELARL CABINET ESTEVE-RUA

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Corinne GILIS, rapporteur
Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire
Assesseur : Cécile SANJUAN-PUCHOL

Greffier : [C] KACIOUI, Greffier présente uniquement aux débats

présents aux débats et ont délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 20 Mai 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 12 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 , signé par Madame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant

DEFENDEURS:

Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Etablissement public CPAM DU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat

PROCÉDURE

Vu les actes de commissaire de justice des 11 août et 26 septembre 2023 par lesquels [C] [P] , se plaignant des conséquences d’une intervention chirurgicale de réduction mammaire pratiquée par le docteur [Z] [T], chirurgien esthétique, l’a fait assigner aux fins de voir :
- avant-dire-droit et avant tout débat au fond, annuler le rapport d’expertise judiciaire du Dr [W], désigné en référé, ayant conclu à un aléa thérapeutique, et à l’absence de faute de ce chirurgien,
- ordonner une nouvelle expertise avec mission habituelle en la matière ,
- surseoir à statuer sur son préjudice corporel consécutif à l’intervention chirurgicale litigieuse jusqu’au dépôt du rapport de la nouvelle expertise,
- et condamner le docteur [Z] [T] à lui verser une indemnité de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 27 mars 2025 par lesquelles [C] [P] s’est désistée de son instance , en demandant que chaque partie garde ses frais.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025 par lesquelles le docteur [Z] [T] a accepté ce désistement d’instance, avec conservation par chaque partie des dépens exposés.

Vu l’absence de comparution à l’instance de la CPAM du Var , régulièrement assignée par acte du 11 août 2023 ( assignation remise par le commissaire de justice à une employée habilitée à le recevoir).

Vu, par suite, en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le caractère réputé contradictoire de la présente décision, la CPAM du Var , partie non comparante ayant été citée à personne.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 septembre 2024 ayant fixé la clôture au 9 septembre 2024.

SUR QUOI :

Il convient de constater le désistement d’instance exprimé par [C] [P], et accepté par le docteur [Z] [T] .

En application des articles 395 et 398 du code civil, l’acceptation de ce désistement par le défendeur le rend parfait , observation étant ici faite que l’acceptation de la CPAM du Var n’est pas nécessaire, cette défenderesse qui n’a pas comparu n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant que la demanderesse ne se soit désistée.

En l’état de l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 394, 395, 398 et 399 du code de procédure civile,

Constate le désistement d’instance exprimé par [F] [I] et accepté par le docteur [Z] [T].

Déclare parfait ce désistement d’instance, accepté par le défendeur,

Constate l’extinction de l’instance devant la présente juridiction, et le dessaisissement du tribunal.

Dit que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

Et la Présidente a signé avec la greffière.

La greffière La Présidente

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