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TJ 06088, 12 juin 2025, RG 23/02811


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Date
12/06/2025
Numéro
23/02811
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
684c7da0b34a5cb0e4895ef9

Texte de la décision

12,866 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : Etablissement [16] c/ Société [15], S.A.S. [17], S.A.R.L. [14] ([14]), S.A.S. [18] TP, S.C.I. SCI [20]

MINUTE N° 25/
Du 12 Juin 2025

3ème Chambre civile
N° RG 23/02811 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBLV

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Président, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 04 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 6 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Philippe BARBIER
, la SELAS FIDAL
, Me Frédéric MORISSET

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Etablissement [16] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Société [15] agissant en la personne de [L] [V] en sa qualité de liquidateur de la SCICV [20]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

S.A.S. [17] désignée en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de la SCCV [20] par ordonnance du Juge Commissaire du 27.06.2022 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.R.L. [14] ([14])
Désignée en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SCCV [20] par ordonnance du Juge Commissaire du 27.06.2022
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.S. [18] TP désignée en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [20] par ordonnance du juge commissaire du 27.06.2022 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat

SCI [20] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

La société [20] a entrepris un programme de promotion immobilière sur le lieu-dit [Adresse 1], à [Localité 19]. Dans le cadre de ce programme, la [16] a consenti aux acquéreurs des biens immobiliers commercialisés par la SCCV [20] une garantie de parfait achèvement par acte sous-seing privé en date du 21 novembre 2017 pour un montant maximal de 1 325 000 € en date du 21 novembre 2017.

Par jugement du 21 février 2022 le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV [20] et a désigné la SCP [15] prise en la personne de Me [L] [V] en qualité de liquidateur.

Le jugement a été publié au Bodacc le 16 mars 2022.

Les sociétés SARL [14], [17] et [18] ont été désignées comme contrôleurs à la procédure de liquidation.

Par courrier du 21 mars 2022, la [16] a déclaré sa créance de 1 325 000 € au passif de la liquidation correspondant au montant total de la garantie financière de parfait achèvement éventuellement due.

À la demande du dirigeant de la société [20] agissant dans l’exercice de ses droits propres, le liquidateur a adressé un courrier de contestation de la créance déclarée et a proposé son rejet.

Certains acquéreurs, puis le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [20] ont demandé l’activation de la garantie financière d’achèvement. C’est dans ces conditions que par ordonnance du 13 janvier 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une double expertise, technique et comptable, à la demande de la banque.

Les opérations sont en cours et aucun rapport intermédiaire des experts n’a encore été déposé.

C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 6, 7 et 12 juillet 2023, la [16] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la SCI [20], Me [L] [V], SCP [15] mandataire judiciaire désigné aux fonctions de liquidateur de la SCI [20], la SARL [14], la SAS [18] TP et la SAS [17] aux fins:

-Sauf à prononcer de plano l’admission définitive de la créance conservatoire déclarée au passif de la SCCV [20] par la [16] pour 1 325 000 € , surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports des expertes [D] et [M] judiciairement désignées et réserver les dépens.

Aux termes de ces conclusions notifiées par la voix électronique le 3 janvier 2024 la SARL [14] et SAS [17] demandent au tribunal de constater qu’en leur qualité de contrôleurs à la liquidation judiciaire de la société [20] elles s’en rapportent à justice sur les demandes de la caisse d’épargne et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voix électronique le 5 janvier 2024 la SCP [15] demande au tribunal de débouter la [16] de sa demande de sursis à statuer et ainsi de prononcer l’admission au passif de la SCCV [20] de la créance déclarée par cette dernière pour la somme de 1 325 000 € à titre chirographaire, et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La SAS [18] TP et la SCI [20] n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1er octobre 2024 ; en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, les débats ont été repris à l’audience du 4 mars 2025.

MOTIFS

Il est établi que la [16] a régularisé une déclaration de créance au passif de la SCCV [20] le 21 mars 2022 à titre chirographaire et définitif du chef de la garantie financière d’achèvement consentie à hauteur de 1 325 000 €.

Cette déclaration de créance a été contestée le 12 décembre 2022 par le liquidateur à la demande du dirigeant de la société [20] agissant dans l’exercice de ses droits propres, dans le cadre des opérations de vérification du passif, aux motifs qu’ “il s’agit d’une créance au titre de la garantie financière d’achèvement. Cette créance est sans titre (aucun jugement). Le montant est incertain (aucune valorisation) pour le moment. La SCI n’a pas de dette certaine”.

Dans le délai imparti de 30 jours, la [16] a répondu le 20 décembre 2022 au liquidateur en indiquant maintenir intégralement les termes de sa déclaration. Elle faisait notamment valoir que le fait générateur de la créance est constitué par l’engagement de garantie financière d’achèvement consenti en faveur de la SCCV au profit des acquéreurs, étant précisé qu’il est constant que les sommes déboursées par le garant d’achèvement dans le cadre de l’exécution de son obligation constituent les éléments d’une ouverture de crédit en compte-courant dont la société de promotion est débitrice.

La [16] soutient que la mise en œuvre de sa garantie et notamment la liquidation des sommes qu’elle sera le cas échéant conduite à décaisser pour le compte du promoteur en liquidation dépend notamment des conclusions des expertises en cours ordonnées en référé le 13 janvier 2023 et de l’appréciation qu’en fera le tribunal en ouverture des rapports, notamment selon les termes de la banque” s’il écarte les causes d’extinction ou de déchéance sus évoquées comme toutes autres causes que les expertises en cours révéleraient”; ainsi, la banque demanderesse estime que la juridiction ne sera pas suffisamment informée pour trancher les contestations relevées à son encontre avant l’ouverture des rapports des expertes désignées. Cette situation la conduit à solliciter un sursis à statuer, sauf à ce que soit prononcé immédiatement l’admission définitive de sa créance.

La SCP [15] soutient que contrairement à ce qu’indique la [16] l’admission au passif de sa créance n’est absolument pas susceptible d’être affectée par les opérations d’expertise en cours, qui visent essentiellement à déterminer si le chantier bénéficiant de la garantie est conforme ou non au permis de construire sur le fondement duquel la garantie a été délivrée. Elle précise que cette créance n’est qu’éventuelle, puisque la mise en œuvre de la garantie est incertaine dans son principe, comme dans son quantum. Dans ces conditions, elle s’oppose au sursis à statuer sollicité qui selon elle ne pourrait conduire qu’à suspendre le prononcé de la décision à intervenir dans l’attente de conclusions d’expertises qui n’exerceront, en tout état de cause, aucune influence sur l’admission au passif de la créance de la banque.

Sur ce,

Par ordonnance du 13 janvier 2023, il est acquis que le juge des référés a ordonné une expertise double à la demande de la [16] notamment sur l’état d’achèvement de l’opération immobilière.

Il convient de rappeler que par ordonnance du 12 juin 2023 le juge-commissaire a jugé que la contestation soulevée par la SCCV [20] concernant son refus d’admettre la créance de garantie de la banque, sans titre, dont le montant est incertain, et qui n’a pas encore été valorisée, ne relève pas de son pouvoir juridictionnel.

L’article 622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en conseil d’État (...)

La déclaration de créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Dès lors une créance de garantie qui est une créance éventuelle doit être déclarée pour le montant maximum auquel le créancier peut prétendre.

En l’espèce, la créance de la [16] n’est qu’éventuelle mais il est justifié que la garantie financière d’achèvement a été faite à hauteur de 1 325 000 €, de sorte que cette somme que la banque peut être amenée à débourser justifie qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration de créance à titre chirographaire .

Les expertises qui ont été ordonnées par la juridiction des référés le 13 janvier 2023 concernant entre autres la conformité ou pas des travaux réalisés par rapport au permis de construire d’origine, en précisant les discordances et en chiffrant les travaux à entreprendre pour achever l’immeuble, de même que la compréhension comptable et technique des raisons pour lesquelles les travaux n’ont pas pu s’être terminés ne sauraient avoir une réelle incidence sur le montant de la créance à admettre qui est celui existant au jour du jugement d’ouverture, sans tenir compte d’événements postérieurs susceptibles d’influer sur la somme à admettre au passif et qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.

Il est certain que si le chantier bénéficie d’une garantie qui n’est pas conforme au permis de construire original et à supposer que des incohérences soient mis en évidence et toutes autres causes concernant le non achèvement du programme, il pourra y avoir un contentieux concernant l’application de la garantie, mais cela ne saurait être pris en compte pour l’admission de la créance.

Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer inutile sera rejetée.

Il conviendra de prononcer l’admission au passif de la SCCV [20] de la créance déclarée par la [16] pour la somme de 1 325 000 € à titre chirographaire.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la [16] de sa demande de sursis à statuer,

Prononce l’admission au passif de la SCCV [20] de la créance déclarée par la [16] pour la somme de 1 325 000 € à titre chirographaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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