TJ 06088, 13 juin 2025, RG 24/01748
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/01748 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5XA
du 13 Juin 2025
M.I 25/00620
N° de minute 25/909
affaire : [J] [X] (Décédé), [N] [X]
c/ Organisme CPAM DU VAR, S.A. CLINIQUE [16], [I] [E], [C] [G]
Grosse délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Expédition délivrée à
Me Julie BRAU VANOT
Me Sophie CHAS
Me Amélie CHIFFERT
Me Benoît VERIGNON
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 13, 20 et 23 décembre 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [J] [X]
Décédé le [Date décès 9] 2024
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
M. [N] [X],
Habilité à représenter Monsieur [J] [X] son père, suivant jugement d’habilitation familiale du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Nice en date du 26 septembre 2023.
[Adresse 3]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Organisme CPAM DU VAR
Agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A. CLINIQUE [16]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
M. [I] [E]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
Rep/assistant : Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE, Postulant
Mme [C] [G]
[Adresse 7]
Clinique [16]
[Localité 14]
DÉFENDEURS
Et :
Madame [A] [L] [U] [K]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES),
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [X] et Monsieur [N] [X] habilité à représenter son père [J] [X] selon jugement d’habilitation familiale du 26 septembre 20223 ont fait assigner par actes de commissaire de justice des 13, 20 et 23 décembre 2024, la SA CLINIQUE [16], le docteur Monsieur [I] [E], le docteur Madame [C] [G] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR (CPAM), aux fins de :
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec cette précision que la mission de l’expert devra fixer les préjudices des proches de la victime, à savoir sa compagne, son fils et son épouse ainsi que leurs filles ;Condamner in solidum la SA CLINIQUE [16], Monsieur [I] [E] et Madame [C] [G] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, Condamner in solidum la SA CLINIQUE [16], Monsieur [I] [E] et Madame [C] [G] à payer à payer à Monsieur [J] [X] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du VAR agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;Condamner in solidum la SA CLINIQUE [16], Monsieur [I] [E] et Madame [C] [G] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation.
Monsieur [J] [X] est décédé le [Date décès 9] 2024.
A l’audience du 6 mai 2025 et par conclusions écrites et déposées, Monsieur [N] [X] et Mme [A] [K] sollicitent de:
Prendre acte de l’intervention volontaire de Madame [A] [K] ;Désigner un médecin expert avec mission habituelle en la matière et selon la nomenclature Dintilhac, pour fixer les préjudices des proches de la victime, à savoir sa compagne, son fils, son épouse et ses filles ;Condamner in solidum la SA CLINIQUE [16], Monsieur [I] [E] et Madame [C] [G] à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [A] [K] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, Condamner in solidum la SA CLINIQUE [16], Monsieur [I] [E] et Madame [C] [G] à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [A] [K] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Var agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;Condamner in solidum la SA CLINIQUE [16], Monsieur [I] [E] et Madame [C] [G] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation
Ils exposent que Monsieur [J] [X] a été hospitalisé le 3 avril 2023 à la Clinique [16] pour la réalisation d’une biopsie de la prostate par Monsieur [I] [E] , que Madame [C] [G] était l’anesthésiste-réanimateur en charge de l’anesthésie générale mais qu’à l’issue de l ‘intervention, Monsieur [X] a fait un arrêt cardiaque et a été réanimé. Ils ajoutent qu’il ressort des rapports d’expertise amiable que Monsieur [J] [X], décrit comme affaibli par sa maladie cardiaque mais réactif avant l’intervention, se retrouve, plus d’un an après, grabataire et incapable de réaliser seul des mouvements simples. Ils ajoutent que selon l’expert [B], Monsieur [J] [X] a été victime d’un accident médical lors de la biopsie prostatique du 3 avril 2023 réalisé à la Clinique [16], en raison d’un défaut de prise en charge anesthésique concernant le choix des posologies des molécules anesthésiques et du mode de ventilation chez un patient aux lourds antécédents cardio-vasculaire et d’un défaut de surveillance post-opératoire dont l’arrêt cardio-respiratoire n’a pas été diagnostiqué immédiatement, avec une période de no flow d’une durée indéterminée.
Par conclusions déposées à l’audience précitée Monsieur [I] [E] demande de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de Madame [A] [K] ;Donner acte à Monsieur [I] [E] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée dont l’objet devra porter sur l’analyse de la qualité des soins délivrés à Monsieur [J] [X] ; Désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel collège d’expert qu’il plaira composer d’un expert spécialisé en urologie et un expert spécialisé en anesthésie réanimation avec mission habituelle en la matière visée dans ses conclusionsDire que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [N] [X] et Madame [A] [K] en leurs qualités de demandeurs à la mesure d’instruction ;Débouter Monsieur [N] [X] et Madame [A] [K] de leurs demandes provisionnelles et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Laisser les dépens à la charge de Monsieur [N] [X] et Madame [A] [K].
La SA Clinique [16] demande dans ses conclusions en réponse de:
Prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,Un complément de mission visé dans ses conclusionsRejeter la demande de provision formulée ;Rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite par voie de conclusions déposées à l’audience /
De dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, que les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, De juger qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [N] [X] et Mme [K]
Mme [C] [G] régulièrement assignée n’a pas constitué avocat et n’a déposé aucune conclusion et pièces à l’audience.
Le 19 mai 2025, elle a fait parvenir par l’intermédiaire de son conseil, une note en délibéré comprenant ses conclusions, dans laquelle elle indique avoir déposé son dossier lors de l’audience du 24 janvier 2025 et ne pas avoir pu se présenter à l’audience du 6 mai 2025.
Par note en délibéré du même jour, les conseils des demandeurs et de M.[E] ont sollicité le rejet des conclusions et pièces de Mme [G] non transmises avant l’audience dans le respect du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des pièces et conclusions de Mme [G]
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Bien que le conseil de Mme [G] expose avoir déposé ses conclusions et son dossier de plaidoirie lors de l’audience du 24 janvier 2025, force est de relever que la note d’audience mentionne qu’à cette date, elle n’avait pas constitué avocat et était non comparante, à l’instar de celle du 6 mai 2025 et qu’aucun dossier ne figure à la procédure.
En outre, il ressort du logiciel RPVA, qu’aucune constitution n’a été transmise, et que les conclusions n’ont été adressées à la juridiction et aux parties que postérieurement à la clôture des débats soit après l’audience du 6 mai 2025 suite à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
En conséquence, les pièces et conclusions de Mme [G] seront écartées des débats dans le respect du contradictoire puisque les parties n’ont pas été en mesure d’en prendre connaissance et d’y répondre, le juge n’ayant de surcroît pas autorisé la production de la dite note en délibéré.
Sur l’intervention volontaire :
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
Selon les dispositions de l’article 724 du code civil, les héritiers sont saisis des biens, droits et actions du défunt.
Madame [A] [K], demande au juge des référés de la recevoir en son intervention volontaire et fait valoir à l’instar de Monsieur [N] [X] qu’ils sont bien fondés à poursuivre l’action introduite par M.[J] [X] décédé en cours d’instance
Mme [K] justifie qu’elle était liée par un pacte civil de solidarité avec Monsieur [J] [X]. Il ressort de l’acte de notoriété du 13 janvier 2025, que Monsieur [N] [X], fils de Monsieur [J] [X], et Madame [A] [K], liée par un pacte civil de solidarité ont été désignés comme ses héritier et légataire.
Dès lors, Madame [A] [X] sera déclarée recevable en son intervention volontaire, Monsieur [N] [X] et Madame [A] [X] étant bien fondés à poursuivre l’action introduite par Monsieur [J] [X] à effet de déterminer les préjudices subis par ce dernier et d’autre part leurs préjudices.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des comptes-rendus d’hospitalisation, que Monsieur [J] [X] a subi une intervention sous anesthésie en vue d’une biopsie de la prostate à la Clinique [16] par le Docteur [I] [E], chirurgien urologue, en présence du docteur [G] anesthésiste pendant laquelle il a fait un arrêt cardiaque, nécessitant sa réanimation immédiate.
Dans son rapport d’expertise amiable non contradictoire, le docteur [B], met en exergue « un accident médical fautif, en raison d’une mauvaise appréciation des posologies des médicaments anesthésiques couplés à une ventilation spontanée au masque à oxygène. Le patient a également été victime d'un défaut de surveillance au décours de l’intervention chirurgicale. Il a été victime d’un arrêt cardiorespiratoire d’origine hypoxique dont la durée de no flow qui reste inconnue à ce jour a conduit à des lésions cérébrales irréversibles. »
Monsieur [W] [B] décrit ce dernier comme « grabataire, incapable de réaliser seul les transferts » et constate une difficulté des échanges avec ce dernier, alors qu’il était autonome pour les activités de la vie quotidienne jusqu’à la veille de son intervention.
M.[X] est décédé en cours d’instance soit le [Date décès 9] 2024.
Dès lors, au vu de ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime à la mise en place d’une expertise confiée à un expert, présentant les garanties d’impartialité et d’objectivité, qui se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
En l’absence d’éléments sur l’épouse de M.[N] [X] et leurs filles, qui ne sont pas parties à l’instance, la mission d’expertise sera limitée à ce stade, s’agissant des proches de la victime à l’examen des préjudices subis par sa compagne et son fils.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
L’article L.1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique prévoit qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débats que Monsieur [J] [X] a subi une intervention sous anesthésie en vue d’une biopsie de la prostate à la Clinique [16] par le Docteur [I] [E], chirurgien urologue, en présence du docteur [G] anesthésiste pendant laquelle il a fait un arrêt cardiaque, nécessitant sa réanimation immédiate.
Au soutien de leur demande de provision, les demandeurs versent un rapport d’expertise non contradictoire du docteur [B] du 11 juin 2024 relevant que :
- lors de l'intervention : « l'anesthésiste a opté pour une anesthésie générale. Le choix d'une ventilation spontanée aux masques à oxygène associé à des produits anesthésiques dont la posologie semble avoir été excessive a conduit à une hypoventilation suivie d'une hypoxie compliquée d'un arrêt cardio-respiratoire non relayé par le pacemaker du patient. L'absence de déclenchement du pacemaker lors de l'arrêt cardiorespiratoire est un argument en faveur d’une origine hypoxique. »
- en post-opératoire : la surveillance du patient semble également avoir fait défaut. Il existe des discordances entre le témoignage de l’anesthésiste et les documents fournis. Tout d'abord, il est difficile de comprendre où se trouvait le patient lors de son arrêt cardiorespiratoire. Le médecin anesthésique indique être resté constamment auprès de son patient. Sur la fiche d'observation anesthésique, la case « passage en SSPI » (salle de surveillance post interventionnelle) a pourtant été cochée. Pour aller plus loin, il est difficile d'envisager que l'arrêt cardiorespiratoire ait pu se produire en présence de l'anesthésiste. En effet, compte tenu de l'état neurologique de Monsieur [J] [X] depuis l'intervention, il est fort probable que la période de no flow (de durée indéterminée) ait été suffisamment longue pour entrainer des lésions cérébrales irréversibles. Si le Docteur [C] [G] avait été constamment présente auprès de Monsieur [X], la période de no flow aurait été indiquée précisément et compte tenu de la reprise rapide de l'activité cardiaque lors de la prise en charge réanimatoire, il est peu probable que le patient présente des troubles de la conscience prolongés sur plusieurs jours de suivis de séquelles neurologiques irréversibles. Il existe un doute sur les posologies des médicaments anesthésiques administrés lors de l'intervention étant donné que la fiche d'observation anesthésique a été retouchée au niveau des doses de sufentanil de Diprivan. »
Ils versent un second rapport d’expertise non contradictoire du Docteur [Z] [S] qui précise « que les conséquences neurologiques observées paraissent avoir une origine hypoxémique même si la prise en charge de cet arrêt circulatoire par dissociation électromécanique a été très rapide par le médecin réanimateur et les autres acteurs présents… les lourds antécédents cardiovasculaires constituent à tout le moins un facteur favorisant à l’origine de cette dissociation électromécanique, s’il ne parait en être la cause première selon l’avis même du cardiologue appelé en urgence et les examen réalisés ».
Dès lors, force est de considérer, ainsi que le soulève une partie des défendeurs que des contestations sérieuses font obstacle à ce stade à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis dans la mesure où la responsabilité du médecin ou des médecins ainsi que de l’établissement de santé nécessite la caractérisation d’une faute en lien direct avec les dommages et que les éléments versés, à savoir deux expertises non contradictoires dont les conclusions ne sont pas identiques, sont insuffisants pour caractériser avec l’évidence requise en référé, les responsabilités alléguées.
L’expertise médicale judicaire a justement été ordonnée afin d’obtenir des éléments précis et objectifs sur les soins prodigués, les préjudices et permettre au juge de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les sommes à allouer en réparation.
En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR agissant pour le compte de la CPAM des AM.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ECARTONS des débats les conclusions adressées par Mme [C] [G] après la clôture des débats et en cours de délibéré, sans l’autorisation du juge ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [A] [K] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Monsieur [J] [X] ;
DÉSIGNONS pour y procéder un collège d’experts inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence composé de :
DOCTEUR [P] [T], expert en anesthésiologie et réanimation demeurant
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 17]
ET
DOCTEUR [H] [V], expert en chirurgie urologique demeurant
[Adresse 12]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 13]
avec pour mission de:
1° - après avoir régulièrement convoqué toutes les parties, se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à l’intervention chirurgicale pratiquée sur la personne de Monsieur [J] [X] par les docteurs Monsieur [I] [E] et Madame [C] [G], ainsi que les dossiers médicaux antérieurs et postérieurs aux interventions pratiquées, en particulier les dossiers relatifs aux hospitalisations à la SA CLINIQUE [16] ;
2° - à partir des documents produits, décrire en détail les lésions initiales et les soins et traitements prodigués ;
3° - décrire un éventuel état antérieur pouvant avoir eu une incidence sur les lésions et la survenance du décès du patient ;
4°- dire si les gestes médicaux et chirurgicaux pratiqués par les docteurs Monsieur [I] [E] et Madame [C] [G] étaient adaptés et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; dans la négative, analyser de façon détaillée les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou toutes autres défaillances ;
5° - dire si les soins médicaux ou paramédicaux dispensés à la SA [16] ou l’organisation du service étaient adaptés et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; dans la négative, analyser de façon détaillée les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou toutes autres défaillances et donner tous avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre les manquements relevés et les lésions constatées ;
6° - dire si le décès du patient provient, en tout ou partie, d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et ne pouvant être maîtrisé ; dans l’affirmative, rechercher si le patient a été régulièrement informé de cet aléa en préalable à l’acte médical et a pu donner à celui-ci un consentement libre et éclairé ;
7° - si le décès n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, dire s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ;
8° - dire si le décès du patient est, en tout ou partie, consécutif aux éventuels manquements relevés ou si ces manquements ont entraîné une perte de chance de prévenir le décès ;
9° - en cas de pluralité de manquements, donner son avis en pourcentage sur les parts respectives de ceux-ci dans la survenance des causes du décès du patient ;
10° - en cas de réponse affirmative aux questions n°7 ou 8, donner son avis sur les différents postes de préjudice subis par le patient de son vivant en excluant ceux relatifs à son état antérieur ou aux suites normales des interventions pratiquées, comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa son décès, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante ;
- souffrances endurées : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime jusqu’au jour de son décès ;
- préjudice esthétique temporaire : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, lorsque celle-ci revêt un caractère exceptionnel par son ampleur ou sa durée ;
11° - en cas de réponse affirmative aux questions n°7 ou 8, recueillir tous éléments sur les différents postes de préjudice subis par les proches du patient du fait de son hospitalisation et de son décès :
- Préjudices patrimoniaux :
- pertes de revenus ;
- frais d’obsèques ;
- frais divers, notamment de transport, hébergement et restauration ;
- Préjudices extra-patrimoniaux :
- préjudice d’accompagnement : Les bouleversements sur le mode de vie au quotidien subis par les proches du patient jusqu’à son décès ;
- préjudice d’affection : Préjudice subi au vu des liens unissant les proches et le défunt.
-déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initial, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
DISONS que l’expert devra donner tous éléments sur les préjudices des proches de la victime, à savoir sa compagne et son fils,Monsieur [N] [X] et Mme [A] [K] ;
DISONS que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, selon les modalités suivantes :
L’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office par le juge.
L’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance.
Pour l’exécution de sa mission, l’expert s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et les demandeurs à l’expertise communiqueront leurs pièces numérotées sous bordereau date.
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [N] [X] et Madame [A] [K] feront l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devront consigner en garantie la somme de 2500 euros pour un médecin spécialisé à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 13 août 2025 ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 13 février 2026 ;
DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
REJETONS la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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