TJ 06088, 13 juin 2025, RG 25/00436
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00436 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJOO
du 13 Juin 2025
N° de minute 25/00930
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/ [X] [Y]
Grosse délivrée à
Me Marcel BENHAMOU
Expédition délivrée à
M. [Y]
le
l’an deux mil vingt cinq et le treize Juin à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [X] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, délibéré prorogé au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [X] [Y] afin d’entendre le juge des référés :
- juger que Monsieur [X] [Y] ne respecte pas les termes du règlement de copropriété,
En conséquence,
- condamner sous astreinte, Monsieur [X] [Y] à retirer le bloc de climatisation installé en façade du bâtiment B au droit de la terrasse de son appartement,
- condamner Monsieur [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires Le brasilia la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [X] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour lui. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré et plus précisément le 27 mai 2025, la juridiction a fait parvenir au conseil du demandeur le message suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de condamnation en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéficie d’un tiers à savoir le syndicat des copropriétaires Le brasilia.”
Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au lundi 2 juin 2025 au plus tard, par RPVA ».
Le même jour, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait parvenir une note en délibéré.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’irrecevabilité de la demande au bénéfice du syndicat des copropriétaires Le brasilia :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 alinéa 2 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sollicite l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’un tiers, à savoir le syndicat des copropriétaires Le brasilia qui en outre, n’est pas partie au litige. Il convient de déclarer cette demande irrecevable.
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur produit notamment :
- le règlement de copropriété en date du 7 avril 2008,
- un procès-verbal de commissaire de justice en date du 24 février 2025 qui constate l’installation en façade du bâtiment B de la copropriété d’un bloc de climatisation de marque Qulima, avec percement de ladite façade et une goulotte en Pvc cachant un câble d’alimentation électrique,
- la mise en demeure du 23 janvier 2025 réclamant la dépose sous quinzaine de l’installation litigieuse.
Il ressort de ces éléments que le défendeur a installé sans autorisation du syndicat des copropriétaires, un bloc de climatisation posé directement sur la façade de l’immeuble, partie commune. Cette installation sans autorisation sur des parties communes qui au surplus, affecte l’aspect extérieur de l’immeuble, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à Monsieur [X] [Y] de retirer le bloc de climatisation installé en façade du bâtiment B au droit de la terrasse de son appartement.
Sur les dépens :
Monsieur [X] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
DÉCLARONS irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires Le brasilia ;
ORDONNONS à Monsieur [X] [Y] de retirer le bloc de climatisation installé en façade du bâtiment B au droit de la terrasse de son appartement et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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