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TJ 92050, 11 juin 2025, RG 24/01709


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Date
11/06/2025
Numéro
24/01709
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
684c7ed2b34a5cb0e48963af

Texte de la décision

3,275 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025

N° RG 24/01709 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWA3

N° Minute : 25/00628

AFFAIRE

[9]

C/

[Z] [M]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

[9]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par M. [S] [U], muni d'un pouvoir régulier,

DEFENDERESSE

Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante

***

L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée le 4 juillet 2024, Madame [Z] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 juin 2024 par le directeur de l'Union de [5] ([7]), et signifiée le 21 juin 2024, pour un montant de 3.925 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [Z] [M] a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal, invoquant une adresse dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris et indiqué qu'une autre opposition à contrainte avait fait l'objet d'un renvoi vers cette juridiction.

L’[8] ne s'est pas opposée à cette exception d'incompétence.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence

L’article R142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».

Or, Madame [M] est domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, juridiction qui est déjà saisie d'une autre opposition à contrainte.

Il conviendra en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par Madame [M] et de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, juridiction compétente en application de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire à charge d'appel,

SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction compétente pour en connaître à l’expiration du délai d’appel ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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