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TJ 92050, 11 juin 2025, RG 21/06297


Vérifier : TJ 92050, 11 juin 2025, RG 21/06297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
21/06297
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
Id
684c7ed4b34a5cb0e48963cb

Texte de la décision

7,820 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 11 Juin 2025

N° R.G. : N° RG 21/06297 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WYON

N° Minute : 25/

AFFAIRE

[E] [J], BPCE ASSURANCES

C/

Société INEO TERTIAIRE IDF, Société ENEDIS

Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Mars 2025,

Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;

DEMANDERESSES

Madame [E] [J]
139 avenue Roger Guichard
95610 ERAGNY-SUR-OISE

représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 201

BPCE ASSURANCES
88 avenue de France
75013 PARIS

représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 201

DEFENDERESSES

Société INEO TERTIAIRE IDF
53 boulevard de Stalingrad
92240 MALAKOFF

représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0668

Société ENEDIS
Tour Enedis
34 place des Corolles
92400 COUBEVOIE

représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [J] est propriétaire non occupante d’un pavillon sis 12 C, Chemin du Moulin Brulé à Tessancourt sur Aubette (78250) qu'elle a donné à bail à usage d'habitation à M. [P] et sa famille, et pour lequel elle a souscrit une assurance auprès de la société BPCE Assurances.

Un incendie est survenu dans ce pavillon dans la nuit du 9 au 10 juin 2017.

Se prévalant des conclusions d'un rapport d'expertise amiable contradictoire qui a conclu que le sinistre était d'origine électrique, Mme [J] et la société BPCE Assurances ont fait assigner la société ENEDIS devant ce tribunal par exploit d'huissier de justice en date du 9 juillet 2021 aux fins de la voir condamnée essentiellement à prendre en charge les conséquences du sinistre en versant à Mme [J] la somme de 11.302,51 euros au titre de ses préjudices financiers outre 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, et à la société BPCE ASSURANCES la somme de 182.184,48 euros au titre de la police multirisque habitation n°0052117982.

L’affaire a été enrôlée sous le RG 21/06297.

La société ENEDIS a élevé un incident arguant que la société BPCE ASSURANCES serait dépourvue de qualité à agir et que l'action introduite à son encontre serait prescrite.

Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées et déclaré les demandes de la société BPCE Assurances et de Mme [J] recevables.

Parallèlement, suivant acte extra-judiciaire en date du 25 octobre 2022, la société ENEDIS a fait assigner son sous-traitant, la société Ineo Tertiaire Ile de France, en intervention forcée et en garantie devant ce tribunal.

L’affaire a été enrôlée sous le RG 22/10199 puis jointe à la première pour se poursuivre sous le RG 21/06297 suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 septembre 2023.

Ayant interjeté appel de l’ordonnance de mise en état du 22 mai 2023, la société ENEDIS a, suivant écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, de nouveau élevé un incident, et demande au juge de la mise en état de :

- SURSEOIR A STATUER sur le fond du dossier dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles suite à l’appel formé contre l’ordonnance du 22 mai 2023 et qui va être amené à se prononcer sur la recevabilité de l’action et des demandes de la compagnie BPCE ASSURANCES et de Madame [J],

- LAISSER les dépens d’incident à la charge respective de chaque partie.

Suivant conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société Ineo tertiaire demande au juge de la mise en état de :

- DIRE ET JUGER la société INEO TERTIAIRE IDF recevable et bien fondée en ses écritures sur incident,

- ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES statuant sur l’appel formé par la société ENEDIS à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 22 mai 2023,
- CONDAMNER la société ENEDIS aux dépens de l’incident,

- DEBOUTER la société ENEDIS, ou toute autre partie, de ses plus amples demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société INEO TERTIAIRE IDF.

Par conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Mme [J] et la société BPCE Assurances demandent au juge de la mise en état de :

- STATUER ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par la société ENEDIS

- STATUER ce que de droit sur les dépens.

L’incident a été plaidé le 27 mars 2025.

MOTIFS

I Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 789 du code procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) ».

Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.

Il est constant que la demande de sursis à statuer est assimilée à une exception de procédure qui, étant soumise au régime de l'article 74 du code de procédure civile, doit être soulevée avant toute défense au fond.

Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.

En l’espèce, il apparaît que l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Versailles sur recours de l’ordonnance de mise en état du 22 mai 2023 rendue dans la présente instance est susceptible d’avoir une incidence directe sur la suite de la présente procédure puisqu’elle aura pour effet de confirmer ou non la recevabilité des demandes de la société BPCE Assurances et de Mme [J].

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par la société ENEDIS et par la société Ineo Tertiaire.

II Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles du présent incident, aucune des parties ne formulant de demande à ce titre.

Enfin, il sera rappelé, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à ce que soit rendu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles statuant sur recours de l’ordonnance de mise en état du 22 mai 2023 rendue dans le cadre de la présente instance ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 à 9h30 pour retrait du rôle du présent dossier, sauf opposition des avocats des parties ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;

Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET

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