TJ 92050, 12 juin 2025, RG 21/00105
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° RG 21/00105 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WL2Q
N° Minute : 25/00635
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
substitué à l’audience par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[9]
Service du Contentieux Général
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [E] [G], salariée de la SASU [12] en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident le 3 janvier 2013 ainsi décrit par la déclaration d'accident de travail : « en passant la serpillière, la victime a fait une chute arrière et est tombée sur un pot contenant une plante côté droit ».
Le certificat médical initial fait état d'une « chute sur épaule, coude, poignet, hanche côté droit contusions ».
La [8] ([10]) du Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 29 juin 2014 par le médecin-conseil de la [10] et un taux d'incapacité de 20 % a été reconnu à Madame [E] [G] par une décision du 23 juillet 2014, en raison de « séquelles fonctionnelles indemnisables d'un traumatisme de l'épaule droite ».
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 janvier 2021, la SASU [12] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle la SASU [12] a seule comparu, la [11] ayant sollicité une dispense de comparution.
La SASU [12] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions responsives, de :
à titre liminaire,
– juger le recours de la SASU [12] recevable ;
– ordonner avant-dire droit une consultation sur pièces ou à défaut une expertise médicale judiciaire ;
– préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [T] [N], médecin-conseil de la SASU [12], domicilié [Adresse 1], devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et enjoindre au consultant ou à l'expert de transmettre son rapport audit médecin mandaté par l'employeur ;
– mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge de la [6].
La société estime que son recours est recevable en faisant notamment valoir qu'il n'existe pas d'accusé de réception du courrier lui notifiant le taux d'incapacité attribué à Madame [E] [G] et que le seul fait de retourner une attestation de salaire à la [10] ne permet pas d'informer l'employeur de l'attribution effective d'un taux d'incapacité. Elle sollicite la mise en œuvre d'une mesure d'instruction, le prononcé d'une injonction au praticien désigné de transmettre son rapport au médecin mandaté par l'employeur et la communication du rapport médical mentionné à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale.
En défense, la [7] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
à titre principal,
– déclarer le recours de la SASU [12] irrecevable pour cause de prescription ;
à titre subsidiaire,
– débouter la SASU [12] de son recours et de toutes ses demandes ;
– confirmer le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Madame [E] [G] pour l'indemnisation des séquelles résultant de son accident du travail du 3 janvier 2013.
Elle soulève la prescription du recours au motif que la SASU [12] a retourné signé le 8 juillet 2014 un courrier du service des rentes de la [11] lui demandant de compléter l'attestation de salaire en vue du calcul de la rente susceptible d'être allouée, de sorte que son recours intenté plus de cinq ans après cette date se heurte à la prescription quinquennale de droit commun. Sur le fond, elle considère que la transmission du rapport d'évaluation des séquelles ne peut intervenir que dans le cadre d'une expertise et que les séquelles imputables à l'accident du travail du 3 janvier 2013 sont conformes aux préconisations du barème.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ces prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le moyen tiré de la prescription de l'action intentée par la SASU [12]
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l'article 2224 du Code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que, en l'absence de prescription spécialement instituée pour l'action d'un employeur intentée à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une telle action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil.
La décision notifiant à la SASU [12] le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à Madame [E] [G] s'avère ne pas avoir été notifiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, de sorte que la date de notification de cette décision est inconnue.
Toutefois, le service des rentes de la [11] a sollicité par courrier du 19 juin 2014 la remise par la SASU [12] d'une attestation de salaire, laquelle a été remplie par l'employeur le 8 juillet 2014 et le compte employeur de l'année 2014 de la SASU [12] fait apparaître l'imputation de la somme de 85.843 € en raison du taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Madame [E] [G], le compte précisant que ce taux a été notifié le 23 juillet 2014.
Il en résulte que la SASU [12] ne pouvait ignorer, dès le 8 juillet 2014, qu'un taux d'incapacité permanente partielle avait été attribué à la suite de l'accident du travail subi par Madame [E] [G] le 3 janvier 2013, dans la mesure où l'objet de l'attestation de salaires est de déterminer les droits du salarié au titre du risque professionnel, à savoir le montant de son capital ou de sa rente, qui est déterminé en fonction du taux d'incapacité permanente partiel reconnu.
Ainsi, c'est à compter de cette date du 8 juillet 2014 que la SASU [12] a connu les faits permettant d'exercer son action en contestation du taux d'incapacité permanente partielle, au sens de l'article 2224 du Code civil, de sorte que son action intentée le 27 janvier 2021 est nécessairement prescrite.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevé par la [11] sera accueillie.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la SASU [12] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la [7] d'avoir à comparaitre à l'audience
DÉCLARE irrecevable le recours intenté par la SASU [12] ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU [12] aux entiers dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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