TJ 84031, 13 juin 2025, RG 24/01758
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/01758 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GRHS
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 13 Juin 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 7]
cité par [12]
non représenté
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Rémy AVON, Vice-président aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 24 Avril 2025 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juin 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire et en premier ressort.
Grosse et expédition délivrées le :
à :
Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la demande introductive d’instance en divorce de Madame [S] [G] épouse [W], en date du 17 décembre 2024, comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de Madame [S] [G] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (85), et de [I] [W], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9] (Maroc), qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 13] (37) ;
REPORTE les effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2014, date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration ;
MET les entiers dépens à la charge de Madame [S] [G] ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier le présent jugement à l'autre partie.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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