TJ 84031, 12 juin 2025, RG 24/00684
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/00684 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GOSM
RENDU LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que monsieur [S] [L] ne lui avait pas restitué le dépôt de garantie qu'elle lui avait versé , madame [C] [R] a saisi la présente juridiction pour le voir condamné à lui restituer la somme de 490 euros et à lui payer celle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts .
L'affaire a pu être évoquée à l'audience du 20 mars 2025.
A cette occasion, madame [C] [R] a maintenu ses demandes.
Monsieur [S] [L] n'a pas comparu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les seules pièces versées aux débats ne permettent pas de s'assurer que madame [C] [R] a versé la somme de 490 euros à titre de dépôt de garantie et que celle-ci ne lui a pas été restituée .
En effet, s'il ne ne peut être utilement contesté que la demanderesse a loué un bien à monsieur [S] [L], il n'est pas établi qu'elle est l'auteur du versement du dépôt de garantie puisqu'elle produit un document de la CAF attestant que ce versement a été fait par cet organisme au titre du FSL.
Elle sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Enfin, elle supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [C] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE madame [C] [R] aux dépens.
Le greffier Le président
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