TJ 95500, 10 juin 2025, RG 24/00410
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
N° RG 24/00410 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5UG
N° Minute :
DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [F] [M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 juin 2025
DEMANDERESSE :
VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
DÉFENDERESSES :
Madame [M] [F]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
FREE
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[27] [Localité 24] ([22])
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[21]
[20]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [23]-surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[25]
SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 12 mai 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [M] a saisi la [18] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 26 janvier 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 2 avril 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 11 juin 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [28] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le18 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024, la SA [28] a expliqué qu’elle aggravait son endettement en ne réglant pas son loyer courant et ne donnait pas suite aux sollicitations de son bailleur.
Elle soulève ainsi la mauvaise foi.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 12 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, la SA [28], représentée par son conseil, a expliqué que Mme [F] avait quitté le logement le 30 octobre 2024. Elle rappelle que la dette locative est en augmentation et atteint la somme de 23 500 euros. Elle aurait volontairement aggravé son endettement.
Mme [F] ne s’est ni présentée ni faite représenter et n’a adressé aucun document. Elle a été convoquée à son précédent domicile qu’elle a quitté sans laisser d’adresse.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [28]
La contestation de la SA [28] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
En l'espèce, il appert que l’endettement de Mme [F] est majoritairement lié à la dette locative qui était d’un montant de 6 829,50 euros lors de l’état détaille des dettes du 23 juillet 2024 et est dorénavant de 23 591,27 euros au 31 janvier 2025.
Mme [F] a cessé de régler le loyer courant et indemnités d’occupation alors qu’elle percevait un salaire et d'une prime d'activité; par ailleurs, elle n’a effectué aucune démarche afin d’améliorer sa situation et de permettre le paiement d’une partie de son loyer en refusant tout suivi social et toute demande d’allocation logement, de réduction de loyer de solidarité et de fond de solidarité logement.
En outre, elle n’a pas enlevé ses meubles entraînant des frais de gardiennage et a laissé le logement dans un état nécessitant des frais de remise en état. Ces différentes attitudes ont contribué à l’aggravation de son endettement dont il ne peut être douté que ce soit de façon consciente.
Elle a quitté le logement sans donner d’adresse et n’a pas pris soin de transmettre à la commission de surendettement sa nouvelle adresse.
Elle ne s’est pas plus présentée devant le tribunal de proximité de Gonesse le 15 mai 2023 alors qu’il s’agissait d’évoquer son expulsion éventuelle.
Cette attitude désinvolte, inconséquente qui a présidé à l’exécution de son contrat de bail et au-delà démontre l’existence d’une mauvaise foi justifiant de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [28] à l'encontre de la recommandation du 18 juin 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;
DECLARE Mme [F] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 juin 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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