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TJ 95500, 13 juin 2025, RG 24/00572


Vérifier : TJ 95500, 13 juin 2025, RG 24/00572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
24/00572
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 6
Type
other
Id
684c7ffbb34a5cb0e48967b3

Texte de la décision

14,738 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00572 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NQHT
AFFAIRE : [Z] [M]/
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 13 Juin 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.

DATE DES DÉBATS :13 mars 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025, lequel a été prorogé au 13 juin 2025 en raison de la charge de travail du cabinet

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [M]
né le 18 Avril 1988 à TATAOUINE (TUNISIE)
87 Avenue du Hazay
95800 CERGY
représenté par Me Aude-françoise LAPALU, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 131

Madame [X] [P]
née le 27 Juillet 1998 à LAON (02000)
de nationalité française
2 Rue du Château
34480 MAGALAS
représentée par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 240

1 grosse à Me Laetitia ANDRE
1 grosse à Me Aude-françoise LAPALU

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Z] [M], de nationalité tunisienne, et Madame [X] [J] [P], de nationalité française, se sont mariés le 7 janvier 2017 devant l'officier d'état civil de Beaumont-sur-Oise (Val d’Oise), sans l’établissement d’un contrat de mariage préalable.

Ils ont transmis au greffe par voie électronique pour placement le 1er février 2024 une requête conjointe en divorce par consentement mutuel judiciaire. Ils ont transmis une nouvelle requête conjointe en divorce par consentement mutuel judiciaire transmise au greffe par voie électronique le 2 février 2024.

L’affaire a été appelée à la mise en état du 6 juin 2024, renvoyée au 7 novembre 2024 pour régularisation de la procédure.

Le 14 octobre 2024, les parties ont fait parvenir une nouvelle requête conjointe.

Aux termes de cette requête, Madame [X] [P] et Monsieur [Z] [M] demandent au juge aux affaires familiales de :

Se déclarer compétent et déclarer la loi française applicable ; Constater la recevabilité de la requête ; Constater l’absence de mesures provisoires ;Constater l’accord des parties pour que la procédure se déroule sans audience ; Constater leur volonté réelle, libre et éclairée de divorcer ; Prononcer le divorce en application des dispositions de l’article 237 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date du 9 décembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, conformément à l’article 262-1 du Code civil ; Prononcer la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage dressé le 7 janvier 2017 par devant l’officier d’état civil de Beaumont-sur-Oise (95) ainsi qu’en marge des actes de naissances de Monsieur [Z] [M] né le 18 avril 1988 à Tataouine (Tunisie) et de Madame [X] [P] née le 27 juillet 1988 à Laon (02) ;Homologuer la convention annexée à la présente requête.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 mars 2025. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 13 juin compte tenu de la charge de travail du cabinet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence et le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, l’époux est de nationalité tunisienne et l’épouse de nationalité française. Il existe un élément d'extranéité qui implique de mettre en œuvre d'office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant du prononcé du divorce

En vertu de l’article 3 du règlement 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, le juge compétent est celui du lieu de résidence des parties.

En vertu de l’article 5 du règlement n 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit "Rome III", les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce. En vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, à défaut de choix, en l’absence de convention de loi applicable, le divorce est soumis à la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine.

En l’espèce, la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du tribunal se situait en France. Le juge français est donc compétent avec application de la loi française pour statuer sur la demande en divorce.

Sur la compétence et la loi applicable en matière de liquidation du régime matrimonial

L’article 5 du règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 prévoit que la juridiction française est compétente pour statuer sur la demande de divorce est également compétente pour statuer sur les questions relevant du régime matrimonial.

Par application de ces dispositions, la juridiction est compétente pour statuer sur les questions relevant du régime matrimonial.

L’article 4 de la convention de La Haye en date du 14 mars 1978 détermine la loi applicable aux régimes matrimoniaux des époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 lorsque ceux-ci n’ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial. Le principe est celui de la loi interne de l’Etat sur lequel les époux établissent leur première résidence habituelle.

En l’espèce, les époux se sont mariés à Beaumont-sur-Oise le 7 janvier 2017 sans contrat de mariage ; il ne ressort pas de leurs écritures qu’ils aient établi leur résidence habituelle sur le territoire d’un autre Etat après la célébration du mariage. Ils ont ainsi établi leur première résidence habituelle en France après le mariage. En conséquence, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi française.

MOTIF DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
 
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, les époux ont saisi la présente juridiction par requête transmise au greffe le 1er février 2024.

Ils s’accordent aux termes de leur dernière requête sur une séparation au 9 décembre 2022, soit plus d’un an avant le dépôt de la requête.

Le divorce sera par conséquent prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la date des effets du divorce

En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration.

En l'espèce, les époux s’accordent sur une fixation des effets du divorce au 9 décembre 2022.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

En l’espèce les époux indiquent qu’ils sont propriétaires d’un véhicule Renault C4 sans valeur que Monsieur [M] utilise et qu’il souhaite se voir attribuer, qu’ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni commun, ni indivis, ni passif.

Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

sur la demande d’homologation de la convention de divorce
 
Il résulte des dispositions de l’article 268 du code civil que les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

En l’espèce, les époux ont transmis par voie électronique le 2 février 2024 une convention signée par les deux parties et leurs avocats le 20 novembre 2023, réglant les conséquences du divorce relativement notamment au nom des époux, à la date des effets du divorce, à la prestation compensatoire et aux frais du divorce. Ils attestent en outre que la liquidation prend en compte la totalité des éléments d’actif et de passif leur appartenant ensemble, et n’avoir rien dissimulé ou ignoré.

Cette convention préservant les intérêts de chacun des époux, il sera fait droit aux demandes des époux d’homologuer la convention.

SUR LES DÉPENS

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

Les dépens seront partagés par moitié par chacun des époux.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Les mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater » au dispositif de la requête, en ce qu’elles ne constituent pas des prétentions ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [X] [J] [P]
née le 27 juillet 1998 à Laon (Aisne)

et de Monsieur [Z] [M]
né le 18 avril 1988 à Zahra, Tataouine (Tunisie)

mariés le 7 janvier 2017 à Beaumont-sur-Oise (Val d’Oise)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

HOMOLOGUE la convention du 20 novembre 2023 ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation, le 9 décembre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE les parties à la moitié des dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;

Fait et mis à disposition à Pontoise, le 13 juin 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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