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TJ 95500, 10 juin 2025, RG 25/00113


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00113
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
684c7ffcb34a5cb0e48967cf

Texte de la décision

4,796 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 15]

N° RG 25-00113 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OJSY

N° Minute :

DEMANDERESSE :
Mme [K] [E]

Débiteur(s), trice(s) :
Mme [E] [K]

Copie délivrée le :
à :

JUGEMENT du 10 juin 2025

DEMANDERESSE :
Madame [K] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante en personne

DÉFENDERESSE :
[11]
AG Siège social - [Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 12 mai 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [K] a saisi la [13] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 26 novembre 2024.

La commission de surendettement a adressé à Mme [E] un état détaillé des dettes reçu le 11 janvier 2025.

Par courrier en date du 22 janvier 2025, Mme [E] a contesté la créance de [12] apparaissant à la somme de 5 081,89 euros expliquant que la dette a été réglée.

Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créance.

Mme [E] et [11] ont été convoqués à l'audience du 12 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Mme [E] a confirmé l’extinction de la dette [11] 28968001413567 mais a reconnu les deux autres dettes détenues auprès de ce créancier.

Synergie pour [11] a adressé un courrier aux termes duquel il déclare une créance référencée 28950001758406 de 1 833,38 euros et une créance référencée [Numéro identifiant 2] de 5 822,59 euros.

La décision a été rendue le 10 juin 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur le fond :

En application de l'article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Cofidis 28968001413567

Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 5 081,89 euros.

Le créancier ne mentionne plus l’existence de cette créance dans son courrier adressé au tribunal en date du 14 avril 2025.

Mme [E] confirme et justifie que la dette est apurée.

En conséquence, il convient de dire que la créance est éteinte.

Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort;

CONSTATE l’extinction de la créance de [12] apparaissant à la somme de 5 081,89 euros ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 juin 2025;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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