TJ 95500, 13 juin 2025, RG 23/05464
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/05464 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKDG
AFFAIRE : [G] [K] [T] [L] épouse [H]/ [D] [H]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Juin 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :11 février 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025, lequel a été prorogé au 13 juin 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [K] [T] [L]
née le 01 Février 1985 à SEVRES (92310)
6 Place des Sept Fontaines
Résidence les Lignères
95150 TAVERNY
représentée par Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le 28 Mai 1980 à ARTIOMOVSKI (RUSSIE)
6 Place des Sept Fontaines
Résidence les Lignières
95150 TAVERNY
non comparant, ni représenté
1 grosse à Mme [L]
1 grosse à M [H]
1 ccc à Me MSIKA
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de madame [G] [L], de nationalité française, et de monsieur [D] [H], de nationalité russe, a été célébré le 30 mai 2009 devant l'officier d'état civil de Taverny, après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 28 avril 2009 par Me [O], notaire à Paris 14ème.
Un enfant est issu de cette union : [U] [S] [H]- - [L] né le 5 mai 2010 à Cormeilles-en-Parisis.
Madame [L] a assigné son époux en divorce par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 10 octobre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 16 janvier 2024, le juge a :
Dit que le juge français est compétent avec application de la loi française ;et au titre des mesures provisoires :
Constaté que les époux résident séparément depuis le 20 janvier 2015 ;Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, Fait défense à chacun de troubler l’autre en sa résidence, Attribué l’autorité parentale exclusive à l’épouse,Dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’épouse, Réservé le droit de visite et d’hébergement de l’époux,Fixé à la somme de 200 euros par mois la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par l’époux à l’épouse, Ordonné le partage par moitié des frais de voyages ou sorties scolaires, frais de santé non remboursés, et sous réserve d’accord préalable des parents des frais d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques ou autres frais exceptionnels.
Monsieur [H], régulièrement assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025 et signifiées au défendeur non constitué le 7 juin 2024 par acte de commissaire de justice transformé en procès verbal de recherches infructueuses, madame [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Juger madame [L] recevable et bien fondée en ses demandes, Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux, Juger que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, Inviter les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, Fixer la date des effets du divorce à la date de résidence séparée des époux, soit au 20 janvier 2015, Donner acte à madame [L] de ce qu’elle ne sollicite aucune prestation compensatoire,Juger la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux, envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, Juger que madame [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,Fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère, Réserver le droit de visite et d’hébergement de monsieur [H] à l’égard de son fils [U], Fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution mise à la charge de monsieur [H] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,Ordonner le partage par moitié des frais engagés pour l’enfant entendus strictement comme les frais de voyages et sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, et sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense, des frais d’activité extra-scolaire sportive ou artistique et autres frais exceptionnels, avec remboursement dans le délai de 7 jours suivant la présentation des justificatifs, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Dire et juger que les dépens seront supportés par monsieur [H].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfant, doués de discernement, d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 11 février 2025.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 13 juin 2025, compte tenu de la charge de travail du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE JUGE COMPETENT ET LA LOI APPLICABLE AU DIVORCE
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité russe de l’époux, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
En l’espèce, le juge de la mise en état a constaté la compétence de la juridiction française, et l’application de la loi française à la présente instance.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 10 octobre 2023.
L’ordonnance sur mesures provisoires a constaté que la résidence séparée des époux depuis le 20 janvier 2015, soit il y a plus d’un an à la date de l’assignation.
Le divorce sera par conséquent prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, il sera rappelé au dispositif de la présente décision que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par le prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, madame [L] demande de fixer les effets du divorce à la date de la résidence séparée des époux, soit au 20 janvier 2015. Il n’est pas fait été d’acte de cohabitation ou de collaboration postérieur à cette date.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Il résulte des dispositions de l’article 257-2 du code civil que la demande introductive d'instance comporte peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du code de procédure civile dispose en outre que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Les dispositions de l’article 265 du code civil s’appliqueront dans les termes fixés au dispositif de la présente décision.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ ENFANT MINEUR
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, madame [L] sollicite le maintien des mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires ; et monsieur [H] n’a pas constitué avocat, et par conséquent ne formule aucune demande ni ne verse d’élément nouveau aux débats depuis l’ordonnance.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l’épouse, ce qui s’avère conforme à l’intérêt de l’enfant, en ce que cela préserve son équilibre et sa stabilité.
SUR LES DÉPENS
En l’espèce, il y a lieu de condamner monsieur [H] aux entiers dépens.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [D] [H]
né le 28 mai 1980 à Artiomovski (Russie)
et de madame [G] [L]
née le 1er février 1985 à Sèvres (Hauts-de-Seine)
mariés le 30 mai 2009 à Taverny
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à transcrire le présent jugement sur les actes d’état civil étrangers ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 20 janvier 2015, en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que la mère exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de leur enfant mineur.e., qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribution à so entretien et son éducation ;
DIT que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [U] ;
MAINTIENT à la somme de 200 euros par mois la contribution mise à la charge de monsieur [H] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, et ce à compter de la présente décision ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE le père à verser ladite contribution à la mère qui sera payable au domicile de Madame [L], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d'aliments de transmettre son relevé d'identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [L] ;
RAPPELE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [L] ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera indexée à la date anniversaire de la présente décision chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
ORDONNE le partage par moitié des frais engagés pour l'enfant entendus strictement comme les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, et, sous réserve d'accord préalable des parents à l'engagement de la dépense, des frais d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques et autres frais exceptionnels, et ce à compter du jour de la demande ;
DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
RAPPELE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
CONDAMNE monsieur [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 13 juin 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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