TJ 42218, 12 mai 2025, RG 24/04599
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04599 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPLZ
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2025
ENTRE :
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 janvier 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à Monsieur [R] [J] un prêt personnel non affecté d’un montant de 50 000 euros avec intérêts au taux d'intérêt débiteur de 3,60 %.
Par assignation en date du 4 octobre 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a attrait Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
A l’audience du 11 mars 2025, la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes demande à la juridiction de :
- constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire,
- condamner Monsieur [R] [J] à lui payer les sommes suivantes :
45473,10 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 3,60 % à compter de la déchéance du terme le 25 octobre 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Monsieur [R] [J] 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner Monsieur [R] [J] aux dépens ;
- ne pas déroger à l'exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [R] [J] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l'espèce l’absence de consultation préalable du FICP. Un délai d’un mois était laissé à la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes pour répondre par note en délibéré.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur :
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales :
En vertu de l'article L. 312-40 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
Il ressort de l’examen des pièces de la procédure, notamment de l'offre préalable, de l'historique et du décompte, que :
- la date de défaillance du débiteur est le 15 avril 2023 ;
- la mise en demeure du débiteur a été faite par lettre avec accusé de réception délivré le 2 octobre 2023 et la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 25 octobre 2023;
- le capital restant dû à la date de la défaillance s’élève à la somme de 41 489,21 euros au vu du tableau d’amortissement ;
- le taux nominal annuel du présent emprunt est de 3,6 % ;
- la date de départ des intérêts telle que demandée par le prêteur est le 25 octobre 2023 ;
- l’indemnité légale qui constitue une clause pénale sera ramené compte tenu du taux d’intérêt à la somme de 2 510 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [J] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes de 41 489,21 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,6 % l’an à compter du 27 octobre 2023 et de 2 510 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 au titre de l'indemnité légale.
La règle édictée par l’article L. 312-38 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil .
Sur les demandes accessoires :
Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier que la décision ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de droit.
Il convient de condamner Monsieur [R] [J] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [R] [J] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme le 27 octobre 2023,
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 41 489,21 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,6 % l'an à compter du 27 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2 510 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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