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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 42218, 26 mai 2025, RG 24/03341


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Date
26/05/2025
Numéro
24/03341
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
684c837eb34a5cb0e48972f6

Texte de la décision

14,715 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/03341 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMIQ

JUGEMENT du 26 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 14] - [Localité 12]
comparant,

DEFENDEURS :

SIP [Localité 28], demeurant [Adresse 2] - [Localité 11]
non comparant, ni représenté

[20], demeurant [Adresse 22] - [Localité 16]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE [Localité 29], demeurant [Adresse 1] - [Localité 10]
non comparante, ni représentée

[21], demeurant Chez [23] - Surendettement - [Adresse 4] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 5] - [Localité 13]
non comparant, ni représenté

BP AUVERGNE RHONE ALPES service surendettement, demeurant [Adresse 9] - [Localité 15]
non comparante, ni représentée

Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 12]
comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 10 mars 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [X] [F] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Le 6 juin 2024, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité des créances sur une nouvelle durée de 24 mois dans l’attente de la réalisation du patrimoine de Monsieur [F], à savoir la vente d’un bien immobilier sis [Adresse 25] à [Localité 28] estimé à 250 000 euros,  et la vente de garages estimés à 34 500 euros ;

Par courrier adressé le 9 juillet 2024, Monsieur [X] [F] a contesté les mesures imposées aux motifs que le bien sis [Adresse 25], visé par la commission de surendettement aux termes de sa décision, a été vendu le 13 décembre 2023 pour un montant de 290 000 euros, sans que la répartition des fonds n’ait été portée à sa connaissance, de sorte qu’il ne connaît pas le montant actuel de la créance du [19] qui dispose du privilège de prêteur de deniers ;
Dans ce contexte, Monsieur [F] conteste la déclaration de créance effectuée par le [19] à hauteur de 244 940,64 euros dont 4896,68 euros d’impayés dans le cadre de l’état détaillé des dettes ;
Par ailleurs, Monsieur [F] précise que les garages estimés à 34 500 euros font partie du lot sis [Adresse 27] et sont donc compris dans la somme de 290 000 euros ;

S’agissant de la créance de la [18] déclarée par le créancier à hauteur de la somme de 150 823,05 euros dans le cadre de l’état détaillé des dettes, si Monsieur [F] ne la conteste pas réellement, il précise néanmoins que le bien concerné et sis [Adresse 26] a également fait l’objet d’une vente en 2020 et qu’il n’a pas eu connaissance de la somme restant due ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d'une lettre simple pour le débiteur.

A cette date, Monsieur [X] [F], comparant en personne, a maintenu les termes de son recours et fait valoir une situation financière précaire depuis qu’il est à la retraite ;

Madame [U] [V] , à la fois créancière de Monsieur [F] au titre d’une soulte de communauté et débitrice au titre du [19], a précisé avoir reçu une information de ce créancier au titre de laquelle la somme encore due serait de 3985,29 euros ; Pour autant, elle précise être également en procédure de surendettement et avoir sollicité, dans le cadre de cette procédure, la vérification de la créance du [19], tandis qu’il a été prononcé une injonction de production d’un état précis pour l’audience du 10 mars 2025 ;

Selon jugement en date du 10 février 2025, le tribunal de céans a :

- Déclaré recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [X] [F] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 24] le 6 juin 2024 ;
- Constaté que Monsieur [X] [F], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ;
- Déclaré en conséquence recevable la demande de Monsieur [X] [F] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
- Enjoint au [19] de produire un décompte précis de sa créance au titre du prêt n° [Numéro identifiant 7] ;
-Enjoint à la [18] de produire un décompte précis de sa créance au titre du prêt n° 03125027 ;
-Sursis à statuer sur la contestation formée dans l'attente de la production desdites créances ;
- Renvoyé l’affaire à l’audience du 10 mars 2025 ;

A cette date, le [19] a produit des justificatifs du bien fondé de sa créance à hauteur de la somme de 3985,29 euros ;
S’agissant de la [17], il a été produit un décompte portant la créance à hauteur de la somme de 162 052,08 euros ;

Monsieur [X] [F] ne se prononce pas particulièrement s’agissant de la créance produite par le [19] et conteste en revanche la créance produite par la [17] indiquant devoir à peu prés 128 000 euros ;

Madame [U] [H], comparante en personne à l’audience et également débitrice de la créance à l’égard du [19] et créancière de Monsieur [F] au titre d’une soulte de communauté, précise ignorer si le décompte versé aux débats par le CIF a pris en compte les deux mensualités de 350 euros versées au titre d’un premier plan de désendettement du 6 avril 2017, et les douze mensualités de 420 euros versées au titre d’un second plan de désendettement du 31 mai 2020 ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, prorogé au 26 mai suivant, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur l’état du patrimoine immobilier du débiteur

Il ressort de la convention définitive de divorce du 30 décembre 2010, homologuée par jugement de divorce du 24 mai 2011 que Monsieur [X] [F] s’est vu attribuer notamment les biens suivants :
- les biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 28]
- l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 28]

Monsieur [X] [F] justifie, par la production d’une attestation notariée de Maître [W] [I], notaire, de la vente du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 28], grévé par le prêt immobilier du [19], le 13 décembre 2023 pour un prix de 290 000 euros ; Il ressort également de ladite attestation que cette vente intègre la vente des lots de garage visés par la décision de la commission de surendettement, de sorte que l’actif visé par la commission de surendettement aux termes de sa décision a déjà été réalisé ;

S’agissant du bien sis [Adresse 3], grévé du prêt immobilier consenti par la [18], il consiste en un ensemble immobilier comprenant un bâtiment A élevé de 4 niveaux sur sous-sol, un bâtiment B d’un seul niveau, et un bâtiment C situé dans le jardin d’un seul niveau et un jardin ; il est établi qu’une partie de ce bien a été vendu en 2020 pour une somme de 60 000 euros ;

Pour autant, il demeure en l’état un bien immobilier situé [Adresse 3] (lots n°2,5,6,7 et 8) occupé par Madame [U] [Z], ex-épouse de Monsieur [F] et créancière au titre d’une soulte de communauté, qui bénéficie de la jouissance dudit bien au titre d’une prestation compensatoire ; Il ressort toutefois de la convention de divorce que ladite prestation compensatoire n’est due que jusqu’au 1er janvier 2027, de sorte que cet actif pourra être réalisable à compter de cette date ;

2 / Sur la créance du [19]

L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l'espèce, le [19] produit, au titre du prêt immobilier numéro [Numéro identifiant 7], un décompte en date du 25 février 2025 faisant apparaître, après vente du bien immobilier concerné par ledit prêt, une créance de 3985, 29 euros ;
Il ressort dudit décompte que les mensualités de 420 euros payées par Madame [H] au titre de l’exécution d’un plan de désendettement du 31 mai 2020 ont bien été déduites de la créance ; En revanche, ledit décompte débutant à l’échéance du 2 janvier 2020, aucun élément ne permet de vérifier que les deux échéances de 350 euros honorées par Madame [H] au titre de l’exécution du plan de désendettement du 6 avril 2017 ont bien été décomptées de la créance ;
Dès lors, la créance du [19] sera fixée à la somme de 3285,29 euros ;

3 / Sur la créance de la [18]

L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement ;

S’agissant de la créance détenue par la [18], il ressort du décompte produit par le créancier en date du 28 février 2025, reprenant tous les versements opérés depuis le 27 janvier 2017 principalement par Madame [H] également débitrice du prêt, que la somme restant dûe est d’un montant de 89 404,81 euros en principal, et de 46 267,43 euros au titre des intérêts ;
De son côté, Monsieur [F] se contente de soutenir qu’il doit environ 128 000 euros, sans toutefois rapporté la preuve du bien fondé de son allégation ;
Dès lors, la créance de la [18] sera fixée à la somme de 135 672,24 euros ;

4 / Exposé de la situation du débiteur

Monsieur [X] [F], âgé de 66 ans, est retraité ; Il est marié et son épouse est au chômage ; Le couple n'a pas d'enfant à charge ;
Ses ressources, au vu des pièces produites aux débats, peuvent être évaluées à la somme de 1607 euros se déclinant comme suit :
- Retraite CARSAT : 870 euros bruts, étant précisé que Monsieur [F] ne fait état d’aucune retraite complémentaire ;
- Contribution charges du ménage : 372 euros
- APL : 365 euros
Ses charges doivent être évaluées, conformément au barème retenu par la commission de surendettement et aux pièces versées aux débats, à la somme de 1599 euros se décomposant comme suit :
- logement : 851 euros charges comprises
forfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, mutuelle, dépenses diverses) : 604 euroscharges habitation (frais énergétiques, eau, téléphone, assurances) : 144 eurosSon endettement s'élève à la somme de 336 452,87 euros, comprenant entre autre le solde des prêts immobiliers et la soulte communautaire due à Madame [H] ;

5 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1, L. 733-4 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l'effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d'abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.Subordonner les mesures imposées à l'accomplissement par le débiteurs d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ;
En l’espèce, et en considération des ressources et des charges de Monsieur [X] [F], ce dernier ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;

Toutefois, si Monsieur [X] [F] a réalisé une bonne partie de son actif, il demeure néanmoins encore un bien immobilier dont la vente amiable permettrait, à tout le moins à compter du 1er janvier 2027, de désintéresser partiellement les créanciers ; Il convient en conséquence de lui permettre de finaliser la liquidation de l’intégralité de son actif ;

Dès lors, et par application des dispositions de l'article L. 721-5 du code de la consommation, il y a lieu de :
- suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,
- subordonner ces mesures à la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] (lots n° 2,5,6,7 et 8) ;
- rappeler qu'il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du plan.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'absence de capacité de remboursement de Monsieur [X] [F] ;
Constate toutefois que la situation de Monsieur [X] [F] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Monsieur [X] [F] justifie de :
- suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,
- subordonner ces mesures à la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] (lots n° 2,5,6,7 et 8) ;
- rappeler qu'il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Monsieur [X] [F] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [X] [F] de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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