TJ 42218, 12 mai 2025, RG 24/04683
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04683 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPSS
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2025
ENTRE :
S.A. CIC - LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à Monsieur [S] [X] :
- un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] le 24 juin 2016
- un crédit renouvelable n° 10096 18235 00076803904 d’un montant de 1500,00 € au taux de 11,02 % le 3 mars 2022
- un crédit personnel n° 10096 18235 00076803908 d’un montant de 15901 au taux de 4,5 % le 3 août 2022
Par assignation en date du 21 janvier 2025, la SA CIC Lyonnaise de Banque a attrait Monsieur Marc ASSING devant le juge des contentieux de la protection de Saint Etienne.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la juridiction de :
- condamner Monsieur [S] [X] à lui payer les sommes suivantes au titre :
du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] :1727,34 euros
du crédit n° 10096 18235 00076803904 : 997,24 euros
du crédit n° 10096 18235 00076803908 : 15810,45euros
outre intérêt contractuel à compter du 12 août 2024
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Monsieur [S] [X] 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner Monsieur [S] [X] aux dépens ;
- ne pas déroger à l'exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [S] [X] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
En application de l'article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l'espèce concernant le compte courant absence de proposition de crédit après un débit de plus de trois mois, concernant le crédit renouvelable et le crédit amortissable l’absence de fourniture préalable de la FIPEN. Lors de l’audience, la SA CIC Lyonnaise de Banque a répondu lors de l'audience sur les moyens relevés d'office notamment en indiquant que la signature électronique démontrait la fourniture préalable de la FIPEN.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur :
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la déchéance du terme :
Il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 2 octobre 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 28 février 2024
Sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
Attendu que la convention de compte courant a été souscrite le 24 juin 2016 sans qu’il ne soit stipulé de découvert autorisé, que l’examen du décompte fourni par l’établissement bancaire mentionne un solde comptable débiteur à compter du 3 avril 2024 .
Attendu qu'aux termes de l'article L 341-9, même lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un découvert, et comporte les mentions informatives afférentes prévues par l’article L 312-92, le prêteur ne peut prétendre à des intérêts et frais au titre du solde débiteur du compte de dépôt :
- que s'il a, dès le début du deuxième mois de découvert, respecté les formalités de l'article L 312-92 en informant le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables,
- et s’il a, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposé sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (article L 312-93) ou lui a adressé une mise en demeure d'avoir à couvrir le solde débiteur ;
Attendu que "celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation" (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Dumin, Bull. n° 356) ;
Qu’en l’espèce aucune trace de l'information du débiteur prévue par l'article L 312-92, et de la proposition prévue par l'article L 312-93 ou de la mise en demeure adressée dès l’expiration du troisième mois de découvert ne figurent au dossier du prêteur ;
Que le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être débouté de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement à compter du 3 juillet 2023 ;
qu’ainsi le demandeur sera débouté :
- des frais du 19 juillet 2023 12,00 + 8,00 euros
- des intérêts du 1 octobre 2023 54,66 euros
- des frais de cotisation à compter de la mise en demeure 12,24 X 6
qu’il y a lieu de condamner Monsieur [S] [X] à la somme de 1727.34 euros – 20,00 euros-56.44 euros -73.44 euros soit 1577.46 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2024
qu’en effet le contrat fait référence à un taux du découvert non convenu ou non formalisé tel qu’indiqué dans le recueil des tarifs des principaux produit, dont il n’est pas démontré qu’il ait été porté à la connaissance de Monsieur [S] [X] lors de la souscription du contrat.
La règle édictée par l’article L. 312-38 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
Sur le crédit renouvelable n° 10096 18235 00076803904
En vertu de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
Il ressort de l’examen des pièces de la procédure, notamment de l'offre préalable, de l'historique et du décompte, que :
- le taux nominal annuel du présent emprunt est de 11,53 % ;
- la date de défaillance du débiteur est le 13 mai 2023 ;
- les date de départ des intérêts telle que demandée par le prêteur est le 12 août 2024. ;
- le capital restant dû à la date de la défaillance s’élève à la somme de 893,46 euros ;
- la clause pénale est fixée compte tenu du taux d’intérêt à la somme de 20,10 euros.
La règle édictée par l’article L. 312-38 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil .
Sur le crédit n° 10096 18235 00076803908 qualifié de regroupement de crédit
Il ressort de l’examen des pièces de la procédure, notamment de l'offre préalable, de l'historique et du décompte, que :
- le taux nominal annuel du présent emprunt est de 4,5 % ;
- la date de défaillance du débiteur est le 5 mai 2023 ;
- les date de départ des intérêts telle que demandée par le prêteur est le 12 août 2024. ;
- le capital restant dû à la date de la défaillance s’élève à la somme de 14 041,16 euros ;
- la clause pénale est fixée compte tenu du taux d’intérêt à la somme de 805 euros.
La règle édictée par l’article L. 312-38 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil .
Sur les demandes accessoires :
Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier l’exécution provisoire. Cette demande sera donc écartée.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Enfin, il convient de condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1577.46 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 893,46 euros au titre du crédit renouvelable n° 10096 18235 00076803904 avec intérêts au taux contractuel de 11,02 % l'an à compter du 12 août 2024 ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 20,10 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 14 041,16 euros en principal crédit personnel n° 10096 18235 00076803908 avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % l'an à compter du 12 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 805 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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