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TJ 02691, 12 juin 2025, RG 25/00029


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Date
12/06/2025
Numéro
25/00029
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
684c8688b34a5cb0e4897c8f

Texte de la décision

13,591 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 13]

MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4Y2

copie exécutoire + copie
le
à Me Marc ANTONINI
Me Stéphanie CACHEUX
Me Damien DELAVENNE
Me Léa GOSSET

2 copies au service des expertises
copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 JUIN 2025

LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU

DEMANDEURS

[R] [U] [G] [B]
né le 18 Juin 1969 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

[F] [I] [M] [W]
née le 27 Novembre 1973 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEURS

[X] [C] divorcée [N]
née le 25 Septembre 1975 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Ségolène VIGNON-GIBBE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.A.R.L. BIOTOPE EXPERTISE
Immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 881 052 948
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Damien DELAVENNE, avocat au barreau de LAON, substitué par Me Pauline DE SAINT RIQUIER, avocat au barreau de AMIENS

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Aurélie DEHASPE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

[E] [H] veuve [N]
née le 21 Janvier 1938 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Ségolène VIGNON-GIBBE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

[V] [N]
née le 31 Juillet 1963 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Ségolène VIGNON-GIBBE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

[A] [N] épouse [P]
née le 31 Juillet 1963 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Ségolène VIGNON-GIBBE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

[O] [N] épouse [Z]
née le 27 Janvier 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Ségolène VIGNON-GIBBE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

[S] [N]
né le 28 Août 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Ségolène VIGNON-GIBBE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de vente daté du 29 janvier 2024, [R] [B] et [F] [W] ont acquis, une maison d'habitation, située [Adresse 6] à [Localité 9], auprès d'[E] [N] née [H], de [V] [N], [A] [P] née [N], [O] [Z] née [N], [S] [N], [X] [C] divorcée de [D] [N], propriétaires indivis.

Des diagnostics ont été réalisés avant la vente par la société BIOTOPE EXPERTISE, assurée auprès de la société AXA France IARD, le 19 octobre 2023, notamment un diagnostic concluant à l'absence d'amiante.

Après leur acquisition, [R] [B] et [F] [W] ont obtenu une subvention pour réaliser des travaux d'isolation auprès de l'ANAH. Les artisans sollicités pour ces travaux leur ont indiqué que des travaux préalables de désamiantage devaient être effectués.

Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 21 mars 205, [R] [B] et [F] [W] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin [V] [N], [E] [N] née [H], [A] [P] née [N], [O] [Z] née [N], [X] [C], [S] [N] (ci-après les consorts [N]), la société BIOTOLE EXPERTISE et la société AXA France IARD aux fins d'expertise judiciaire.

L'affaire a été appelée à une première audience du 24 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties puis évoquée à l'audience du 15 mai 2025 à laquelle l'ensemble des parties était représenté.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

PRETENTION ET MOYENS

Aux termes de leur assignation, [R] [B] et [F] [W] demandent au juge des référés de :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour rechercher si l'immeuble litigieux possède des parties avec de l'amiante et si les murs et planchers sont en béton ou en bois ;
- Condamner solidairement la SARL BIOTOPE EXPERTISE, la société AXA France IARD et les consorts [N] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que s'ils avaient eu connaissance d'amiante et de la structure en bois au lieu du béton, ils n'auraient pas acquis le bien et que l'expertise est nécessaire pour déterminer s'il y a eu une erreur lors des diagnostics et évaluer les conséquences financières, les coûts des travaux à réaliser pour désamianter et le préjudicie lié à la perte de subvention. Ils invoquent l'urgence et l'absence de contestation sérieuse.

Par voie de conclusions, la société BIOTOPE EXPERTISE demande au juge des référés de :
- Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire ;
- Réserver les dépens.

Elle s'en rapporte sur la demande d'expertise en émettant des réserves sur la demande d'expertise et sur sa responsabilité. Elle affirme avoir réalisé le diagnostic contesté conformément aux règles de l'art.

La société AXA FRANCE IARD, dans ses conclusions, demande au juge des référés :
- Prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous toutes protestation et réserves d'usage, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés par les demandeurs ;
- Débouter les consorts [B] de leur demande de condamnation de la SARL BIOTOPE EXPERTISE et la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les demandeurs aux entiers dépens.

Il soutient qu'au stade de la demande d'expertise formée devant le juge des référés, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.

Les consorts [N] ont émis oralement protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, il ressort du contrat de vente que le vendeur a fait établir un constat par la société BIOTOPE EXPERTISE de recherche d'amiante au terme duquel il n'a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l'amiante. Le diagnostic de performance énergétique également annexé au contrat, également établi par la société BITOTOPE EXPERTISE, décrit le logement comme constitué de murs en béton banché et en blocs de béton creux donnant sur l'extérieur de planchers lourd type entrevous terre-cuite, poutrelle en béton donnant sur un sous-sol.

Or un constat d'expertise amiable constate la présence de plaque en fibres-ciment et un nouveau diagnostic de performance énergétique décrit le logement comme constitué de murs en ossature bois donnant sur l'extérieur et de planchers bois sur solives métalliques.

Seul un expert pourra apporter un éclairage technique indispensable pour confirmer la présence d'amiante et le type de structure et fournir les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues et le coût des travaux de désamiantage. En revanche il n'appartient pas à l'expert d'évaluer le préjudice lié à l'éventuelle perte de la subvention obtenue auprès de l'ANAH.

Ainsi la mesure d'expertise requise est justifiée par l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Par ailleurs, il résulte de l'article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'expertise étant ordonnée à la demande de [R] [B] et [F] [W] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise.

En outre, l'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il ne paraît pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu'ils ont pu engager dans la présente instance. Par conséquent, il convient de rejeter la demande d'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise confiée à [Y] [J], [Courriel 12] ; inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, dans la catégorie structures généraliste, avec mission de :

1. Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
2. Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties ;
3. Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 9]
4. Examiner la maison et établir un diagnostic de présence d'amiante et décrire la structure la maison ;
5. Le cas échéant, dire quels sont les éventuels travaux qui pourraient être mis en œuvre pour procéder aux travaux nécessaires pour enlever l'amiante ;
6. Le cas échéant, donner son avis sur les différences entre la structure annoncée et la structure constatée, en indiquant les avantages et inconvénients qui peuvent influer sur la valeur du bien ;
7. Le cas échéant, donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs de ces travaux, transmis par les parties;
8. Fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices ;
9. Etablir un pré-rapport d'expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;

DIT que si cela s'avère nécessaire l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que [R] [B] et [F] [W] devront consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

RAPPELLE que les parties titulaires de l'aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d'expertise pourront commencer sans délai ;

DIT que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

DIT que [R] [B] et [F] [W] supporteront la charge des dépens de l'instance de référé ;

DEBOUTE [R] [B] et [F] [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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