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TJ 14118, 11 juin 2025, RG 23/00427


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Date
11/06/2025
Numéro
23/00427
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684c882cb34a5cb0e48980eb

Texte de la décision

6,266 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 23/00427 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQOU

Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [O] [J] [H]) c/ CPAM DU RHONE

JUGEMENT DU 11 JUIN 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

S.A.S. CSF
ZI Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DU RHONE
69907 LYON CEDEX 20
représentée par M. [X] [D], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

M. LE SOUDIER Roger

Mme GREGOIRE Elisabeth
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025.

Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. CSF
- Me Camille-Frédéric PRADEL
- CPAM DU RHONE

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 Juillet 2023, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU RHONE sur la fixation à 18% (dont 6% à titre professionnel) du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont sa salariée Madame [H] [O] [J] a été victime le 17 juillet 2018 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 26 juillet 2022.

En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [G], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Madame [H] [O] [J] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 26 juillet 2022.

L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.

Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP médical à 5% comme proposé par le Docteur [G] et d’écarter le taux professionnel.

Quant à la CPAM DU RHONE, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 18% (dont 6% à titre professionnel) ; Madame [O] [J] ayant été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.

MOTIVATION DE LA DECISION

Il est constant que Madame [H] [O] [J], employée de la S.A.S. CSF en qualité d’employée à la mise en rayon, a été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 26 juillet 2022 et lui a laissé comme séquelles une raideur et une douleur de l’épaule droite.

Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% à compter de la date de consolidation.

Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 27 juillet 2022.

Au terme de sa mission, le Docteur [G], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ AT du 17/07/2018. Consolidation 26/07/2022. Taux d'IPP 18 % dont 6 % professionnel.

CMI : lésion de coiffe des rotateurs épaule droite.
Licenciement pour inaptitude.

Rapport médecin conseil : « … dit avoir eu capsulite d'emblée, avoir repris en TPT avant opération en mars 2019 pendant 10 jours, nouvelle réintervention 18/06/2019. Persistance de tableau de capsulite traitée par rééducation.
Examen clinique : amyotrophie modérée du quadriceps( ?). Étude uniquement des amplitudes actives très peu limitées en élévation abduction. Rétropulsion rotation externe très limitée, de même rotation interne.

Conclusion : aucun bilan iconographique décrit ne permettant de connaître un bilan lésionnel précis et un état antérieur. Examen clinique : uniquement des amplitudes actives. Aucun test de coiffe réalisé. Taux d'IPP 5% ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

Il résulte des pièces du dossier que le taux professionnel de 6% est donc non justifié, faute d’éléments suffisamment détaillés.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU RHONE, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [G], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,

en conséquence,

FIXE à 5%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. CSF à compter du 27 juillet 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [H] [O] [J] le 17 juillet 2018.

FIXE à 0% le taux d’IPP professionnel.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE la CPAM DU RHONE aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

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