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TJ 14118, 11 juin 2025, RG 23/00058


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Date
11/06/2025
Numéro
23/00058
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684c882cb34a5cb0e48980fc

Texte de la décision

7,569 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 23/00058 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IJOT

Affaire : Société ADECCO (salarié : [H] [F]) c/ CPAM DU CALVADOS

JUGEMENT DU 11 JUIN 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Société ADECCO - 2 Rue Henri Legay - 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin - CS 10001 - 14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [B] [C], muni d’un pouvoir

Partie intervenante :

Société HOWMET
A élu domicile au cabinet de Me DE FORESTA : 20 Rue Berjon - 69009 LYON
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me François SEILLER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

M. LE SOUDIER Roger

Mme GREGOIRE Elisabeth
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Société ADECCO
- Me Denis ROUANET
- CPAM DU CALVADOS
- Société HOWMET
- Me Guy DE FORESTA

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 Février 2023, la Société ADECCO, par l’intermédiaire de son avocat Me Denis ROUANET, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS s’agissant de la fixation à 15% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [F] [N] a été victime le 19 juillet 2017 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 4 mars 2022 et sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à cet accident.

En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [U], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin :
- de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [N] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 4 mars 2022
- de savoir si les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [F] [N] sont imputables en raison d'un lien direct et suffisant à cet accident du travail, dans la négative fixer lesquels.

L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.

Ainsi, la Société ADECCO, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP à 0% et de déclarer inopposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail indemnisés à Monsieur [H] au delà de 45 jours et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale à la charge de la caisse.

La Société HOWMET, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal concernant le taux d’IPP, de le fixer à 0% et à titre subsidiaire, d’entériner les conclusions du Docteur [U]. Concernant l’ensemble des soins et arrêts de travail, elle a demandé, à titre principal, d’imputer à la société seulement 45 jours et de déclarer inopposable le surplus et à défaut, d’ordonner une expertise médicale.

Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité, à titre principal, la confirmation du taux d’IPP à 15% et l’opposabilité de l’intégralité des soins et arrêts de travail et à titre subsidiaire, l’homologation du rapport du Docteur [U].

MOTIVATION DE LA DECISION

Il est constant que Monsieur [F] [N], employé de la Société ADECCO en qualité d’ouvrier, a été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2017, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 4 mars 2022 et lui a laissé comme séquelles une névralgie cervico-brachiale gauche avec paresthésie et perte de force dans le membre supérieur gauche et une limitation des mobilités du rachis cervical.

Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 15% à compter de la date de consolidation.

Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 5 mars 2022.

Au terme de sa mission, le Docteur [U], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ AT 19/07/2017 consolidée 04/03/2022 15%. + IMPUTABILITE ARRETS ET SOINS

Présence d’un état antérieur : Uncarthrose C6-C7 gauche. Pas de détail sur le caractère symptomatique ou pas.

Traumatisme initial à énergie très modérée. Hernie discale C6-C7 droite non imputable.
Pas de détail des comptes-rendus opératoire.

Examen : Raideur cervicale moyenne. Épaule R.A.S. Notion de NCB tardive le 28/11/2017 non imputables. EMG normal.

Conclusion : 8% intensification douloureuse d’un état antérieur. Arrêts et soins imputables jusqu'au 27/11/2017 ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

Par ailleurs, le médecin consultant a mis en exergue un état pathologique antérieur (hernie discale droite), évoluant pour son propre compte, si bien que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 27 novembre 2017 ne pourront être opposables à l’employeur.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le jugement commun à la Société HOWMET,

DECLARE le recours formé par la Société ADECCO recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [U], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,

en conséquence,

FIXE à 8%, à l’égard de l’employeur la Société ADECCO à compter du 5 mars 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [N] le 19 juillet 2017.

DECLARE inopposables à l’employeur tous les soins et arrêts de travail postérieurs au 27 novembre 2017 prescrits à la suite de l’accident dont a été victime Monsieur [N] le 19 juillet 2017.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

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