TJ 14118, 11 juin 2025, RG 23/00231
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00231 - N° Portalis DBW5-W-B7H-INAH
Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [H] [B]) c/ CPAM DES HAUTES PYRENEES
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CSF
ZI Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DES HAUTES PYRENEES
8 place aux bois
65021 TARBES CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. LE SOUDIER Roger
Mme GREGOIRE Elisabeth
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. CSF
- Me Camille-Frédéric PRADEL
- CPAM DES HAUTES PYRENEES
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 Avril 2023, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DES HAUTES PYRENEES du 21 mars 2023, notifiée le 22 mars 2023, qui a maintenu à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [B] [H] a déclaré être atteinte le 29 juillet 2019 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 18 octobre 2022.
Par jugement en date du 6 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
“SURSOIT à statuer sur les demandes de la société CSF,
DIT que le rapport de consultation médicale sur pièces établi le 8 octobre 2024 par M. [P], médecin consultant du tribual, sera adressé aux parties avec la notification de la présente décision,
DIT que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en date du 23 novembre 2022, établi par M. [Y], médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées, et l’argumentaire médial justificatif d’un taux d’incapacité permanente partielle établi le 26 mai 2023 par le même praticien, seront transmis par courrier recommandé par le greffe du tribunal, à M. [Z], médecin conseil de la société CSF, 22 rue Laugier 75017 PARIS,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2025 à 14 heures, en la salle habituelle des audiences du Pôle social du tribunal judiciaire de Caen, 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 -14052 CAEN ”.
A l’audience du 25 mars 2025, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP à 8% et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces.
La CPAM DES HAUTES PYRENEES n’était pas représentée à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Au terme de sa mission effectuée lors de l’audience du 4 octobre 2024, le Docteur [P], médecin expert, avait rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
MP 57 A droite du 29/09/2019 consolidée 18/10/2022.IPP de 10%.
Rapport médecin conseil : Bilan iconographique : Pas de compte-rendu complet. Sur problématique d’un conflit antéro-supérieur avec antériorité potentielle.
Examen clinique : Uniquement description parcellaire d’amplitude active et passive.
Pas de tests de conflit de coiffe réalisés.
Conclusion : 8% .
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DES HAUTES PYRENEES, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,
2
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [P], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 8%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. CSF à compter du 19 octobre 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [B] [H] le 29 juillet 2019.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DES HAUTES PYRENEES aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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