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TJ 14118, 5 juin 2025, RG 25/00029


Vérifier : TJ 14118, 5 juin 2025, RG 25/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00029
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
684c882eb34a5cb0e4898126

Texte de la décision

11,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

N° RG : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JDVW
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Juin 2025

Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Monsieur [V] [P]
né le 02 Février 1950 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103

Madame [D] [X] épouse [P]
née le 29 Décembre 1953 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103

ET DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. FLORENCE & FRANCOIS JACQUEMARD RCS CAEN 422 564 740
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 25

S.A.S. DESPERROIS CHARPENTES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Aude TEXIER de l’ASSOCIATION SOURON-HAUPAIS-SOLASSOL, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 74

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Hervé ABOUL - 103, Me Axelle DE GOUVILLE - 25, Maître Aude TEXIER de l’ASSOCIATION SOURON-HAUPAIS-SOLASSOL - 74

EXPÉDITIONS à

S.A.S. PIERRE & PATRIMOINE HOUDAYER Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Vu les assignations délivrées par [V] [P] et [D] [P] née [X] (les époux [P]) les 6, 7 et 9 janvier 2025 à la société à responsabilité limitée FLORENCE & FRANCOIS JACQUEMARD (la Société FLORENCE & FRANCOIS JACQUEMARD), la société par actions simplifiée DESPERROIS CHARPENTES (la Société DESPERROIS CHARPENTES) et la société par actions simplifiée PIERRE ET PATRIMOINE HOUDAYER (la Société PIERRE ET PATRIMOINE HOUDAYER) ;
A l’audience du 24 avril 2025, les époux [P], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant le château de [3] à [Localité 2] à la suite de travaux de rénovation confiés aux sociétés FLORENCE & FRANCOIS JACQUEMARD, DESPERROIS CHARPENTES et PIERRE ET PATRIMOINE HOUDAYER. Ils rejettent, par ailleurs, la demande de mise hors de cause formée par la Société FLORENCE & FRANCOIS JACQUEMARD.
En réponse, la Société DESPERROIS CHARPENTES, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La Société FLORENCE & FRANCOIS JACQUEMARD, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demande d’expertise présentée par les époux [P].
Bien que régulièrement assignée, la Société PIERRE ET PATRIMOINE HOUDAYER est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.

En l'espèce, il ressort de la note réalisée par l’expert [I] [E] le 10 avril 2024 l’existence de désordres au sein du château de [3] appartenant aux époux [P], matérialisés par, à l’intérieur de la bibliothèque, un affaissement de l’habillage menuisé au droit de la porte donnant sur la salle à manger, la présence d’espaces vides sous les pierres de sol, un affaissement des habillages menuisés du refend côté hall, une fissure sur le mur au-dessus de l’appui du linteau de la porte et sur le jambage en briques côté droit de la cheminée ainsi qu’un affaissement du chevêtre. Il est également constaté dans le hall d’entrée de multiples affaissements des habillages, une détérioration d’une solive, au sous-sol, la dislocation – désolidarisation de l’encadrement en pierre de taille de la porte donnant sur une cave, un éclatement – disparition du joint entre deux pierres de taille du refend et des fissures sur le mur et sur l’habillage entre deux pierres de taille du refend. L’expert indique que les causes des désordres peuvent relever d’une insuffisance de préconisation des travaux nécessaires et une insuffisance de conseil de la part du charpentier.
Par ailleurs, l’expert [I] [E], dans une seconde note en date du 7 août 2024, relève une disparition des extrémités des poutres, qui engendre un affaissement du plancher. Il indique que ces désordres peuvent être imputés aux infiltrations d’eau de pluie provenant par capillarité du perron extérieur et du seuil en pierre de la porte d’entrée du rez-de-chaussée. L’expert précise que ces dégradations sont anciennes et ont caractère évolutif.
La Société DESPERROIS CHARPENTES ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise, et la Société PIERRE ET PATRIMOINE HOUDAYER, étant absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d'une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
La Société FLORENCE & FRANCOIS JACQUEMARD s’oppose à la demande d’expertise, soutenant que les époux [P] ne démontrent pas en quoi la responsabilité des constructeurs pourrait être engagée au titre des désordres allégués dans le couloir et la bibliothèque. Elle fait valoir que les travaux réalisés sous sa maitrise d’œuvre ne font l’objet d’aucun désordre et ne sont pas à l’origine des désordres dénoncés.
Cependant, il résulte des éléments produits que des désordres ont été constatés dans la bibliothèque, au rez-de-chaussée et au sous-sol.
Dès lors, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la Société FLORENCE & FRANCOIS JACQUEMARD, qui a réalisé une mission de maitrise d’œuvre pour des travaux de rénovation dans plusieurs pièces du château appartenant aux demandeurs, d’autant que les causes des désordres ne sont pas, à ce stade, déterminées.
Sur les dépens

Les époux [P], demandeurs à la mesure d'expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,  

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [H] [K] ([Courriel 9]), expert près de la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :

- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux ([Adresse 5]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Constater les désordres dénoncés dans l'assignation,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
- Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
- Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- Indiquer les travaux de réfection à engager,
- Évaluer le coût de ces travaux,
- Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 5 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que les époux [P] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 5 août 2025 ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS les époux [P] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO

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