TJ 14118, 11 juin 2025, RG 23/00447
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00447 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQT3
Affaire : CENTRE FRANCOIS BACLESSE (salariée : [N] [P]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
CENTRE FRANCOIS BACLESSE
3 avenue du Général Harris
BP 5026
14076 CAEN CEDEX 05
représenté par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [U]-[S] [C], muni d’un pouvoir et assisté du Docteur [G], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. LE SOUDIER Roger
Mme GREGOIRE Elisabeth
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- CENTRE FRANCOIS BACLESSE
- Me Guy DE FORESTA
- CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 Juillet 2023, le CENTRE FRANCOIS BACLESSE, par l’intermédiaire de son avocat Me Guy DE FORESTA, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS s’agissant de la fixation à 10% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [P] [N] a déclaré être atteinte le 28 octobre 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 10 février 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [E], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [P] [N] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 10 février 2023.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, le CENTRE FRANCOIS BACLESSE, représenté par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP à 3% et à titre subsidiaire, de fixer ce taux à 8%.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité, à titre principal, la confirmation du taux d’IPP à 10% et à titre subsidiaire, la fixation de ce taux à 8% comme proposé par le Docteur [E].
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [P] [N], employée du CENTRE FRANCOIS BACLESSE en qualité d’aide soignante, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 28 octobre 2020, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 10 février 2023 et lui a laissé comme séquelles une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule droite.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 11 février 2023.
Au terme de sa mission, le Docteur [E], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ MP 57 A « Rupture de coiffe épaule droite » du 28/10/2020. Consolidation le 10/02/2023. Taux d'IPP 10 %.
Aide-soignante
Arthroscanner épaule droite du 08/12/2020 : rupture transfixiante de coiffe fissuration longitudinale distale du supraépineux, respect du subscapulaire, tendon du long biceps, trophicité musculaire conservée, ébauche d'ostéophytose glénohumérale. Discrète arthropathie acromioclaviculaire.
Compte-rendu opératoire du 23/02/2021.
Examen clinique : pas d'amplitude passive. Limitation modérée épaule droite dominante.
Aucun test de coiffe.
Conclusion : en l'absence d'aptitude passive pour évaluation objective du taux : taux = 8 % ”.
2
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par le CENTRE FRANCOIS BACLESSE recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [E], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 8%, à l’égard de l’employeur le CENTRE FRANCOIS BACLESSE à compter du 11 février 2023, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [P] [N] le 28 octobre 2020.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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