TJ 14118, 11 juin 2025, RG 24/00172
Vérifier : TJ 14118, 11 juin 2025, RG 24/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00172 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYQ5
Affaire : Madame [I] [V] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [I] [V]
Née le 1er août 1966
24 Avenue de la Libération
14830 LANGRUNE SUR MER
comparante en personne et assistée de Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [D] [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. LE SOUDIER Roger
Mme GREGOIRE Elisabeth
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [I] [V]
- Me Sandrine GUESDON
- CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 20 Mars 2024, Madame [I] [V], par l’intermédiaire de son avocat Me Sandrine GUESDON, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 16 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024, qui a maintenu à 9%, à la date de consolidation soit le 31 octobre 2023, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 26 juin 2020.
A l’audience, Madame [I] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [O].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [I] [V], assistée, a demandé de fixer le taux d’IPP au delà de 9% et d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ce taux.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé, à titre principal, de confirmer le taux d’IPP à 9% et à titre subsidiaire, d’homologuer le rapport du Docteur [O]. Elle s’oppose à la demande d’expertise ; l’avis médical du Docteur [O] étant clair et sans ambiguïté.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [O], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation soit le 31 octobre 2023, le taux d’IPP a été correctement fixé à 9% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cette maladie professionnelle justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.
Au terme de sa mission, le Docteur [O], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ MP 57A gauche 26/06/2021. Consolidation 31/10/2023. Taux d'IPP 9 %.
Agent d'entretien
Contexte de discopathie cervicale et lombaire (hors maladie professionnelle).
IRM épaule gauche 02/07/2021 : fissuration non transfixiante supraépineux.
IRM de l'épaule gauche 28/04/2023 : pas de lésion de coiffe. Arthropathie acromioclaviculaire gauche avec minime bursite sous acromiodeltoïdienne gauche.
Examen clinique médecin conseil : droitière. Rachis cervical R.A.S. Amplitudes actives modérément réduites, subnormale en passif. (Élévation 160° contre 170° normale. Rotation externe rétropulsion complètes et symétriques. Pas de testing tendineux.
Conclusion taux = l'état antérieur (arthropathie acromioclaviculaire). 9 % (amplitudes quasi normales et douleurs de tendinopathie selon tableau), dont 3 % professionnel (avis d'inaptitude médecin de prévention du 15/11/2023 ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
Toutefois, le médecin consultant fixe un taux professionnel sans que le litige porte sur cette question si bien qu’il conviendra de maintenir le taux d’IPP fixé par la caisse (IPP 9%).
Madame [V] sera déboutée de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [V], partie perdante, doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
2
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [I] [V] recevable,
VU les conclusions médicales du Docteur [O], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 16 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024, ayant confirmé à 9% le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle constatée le 26 juin 2020, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Madame [I] [V], en tant que de besoin, aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.