TJ 63113, 6 juin 2025, RG 24/04659
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/04659 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J23P
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 06 Juin 2025
Monsieur [U] [Y]
C /
S.A.S. POLTRONESOFA'FRANCE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : M. [U] [Y]
S.A.S. POLTRONESOFA'FRANCE
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 06 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. POLTRONESOFA'FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Monsieur [C] [I], Coordinateur régional, muni d'un pouvoir écrit de représentation
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [Y] indique avoir passé commande, début février 2024, auprès de la Société POLTRONESOFA’FRANCE d’un canapé pour une résidence secondaire dont il devait prendre possession en juillet 2024.
Trois semaines après cette commande, le promoteur immobilier qui vend l’appartement à Monsieur [Y] informe ce dernier d’un retard de livraison, en indiquant que le bien immobilier ne pourra être livré qu’en octobre 2024.
Monsieur [Y] contacte immédiatement le vendeur du magasin POLTRONESOFA chez qui il avait passé commande du canapé. Ce dernier l’informe qu’il est possible de décaler la livraison du canapé puisque la Société SOFINCO a bloqué la commande pour un problème d’adresse de livraison. Monsieur [Y] indique qu’une livraison est arrêtée pour le mois d’octobre 2024.
Fin juillet 2024, le transporteur de la Société POLTRONESOFA prend contact avec Monsieur [Y] en vue d’une livraison devant intervenir fin août 2024. Monsieur [Y] contacte la société POLTRONESOFA qui lui indique que l’erreur vient d’elle. Monsieur [Y], informé que des frais de gardiennage seront facturés par la société assurant le transport du canapé, indique à cette dernière que l’erreur venant de POLTRONESOFA, c’est elle qui devra prendre en charge les frais de gardiennage.
La Société POLTRONESOFA, informée du problème, propose à Monsieur [Y] de garder le canapé au magasin de la marque d’[Localité 8]. Ce magasin étant situé à deux heures de route de l’endroit où le canapé doit être livré, cette proposition ne satisfait pas Monsieur [Y] qui échange plusieurs fois avec POLTRONESOFA puis dépose un dossier auprès du médiateur de la marque, sans résultat. Il finit par demander la livraison au transporteur mais doit payer la somme de 630,00 € au titre des frais de gardiennage.
C’est dans ces conditions que, par requête en date du 6 décembre 2024, Monsieur [U] [Y] a saisi la juridiction de céans pour demander la condamnation de la Société POLTRONESOFA FRANCE au paiement de
-la somme de 630,00 € à titre principal,
-la somme de 1.260,00 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 13 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2025 pour que les deux parties puissent trouver un accord.
Lors de ces deux audiences, Monsieur [U] [Y] a maintenu ses demandes tout en sollicitant un geste commercial de la part de la Société POLTRONESOFA.
Le représentant de la société POLTRONESOFA indique que les livraisons ne peuvent pas être différées de plus de six mois. Il précise qu’il n’y a jamais eu, de la part de la société, d’engagement pour une livraison en octobre 2024. Il précise avoir essayé de trouver une solution pour Monsieur [Y], comme en lui proposant un stockage dans le magasin d’[Localité 8] car il est confronté à un problème de capacité de stockage, dans la mesure où la société n’a pas de stock et fabrique en fonction des commandes. Il demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] de ses demandes, qui selon lui, n’a pas eu de préjudice.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du même code précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] a contracté avec la Société POLTRONESOFA FRANCE le 4 février 2024 en signant le bon de commande d’un canapé. Sur ce bon de commande la date de livraison prévue est le 1er juillet 2024 à [Localité 10] (Savoie).
La paragraphe IV du contrat intitulé « livraison » indique que lorsque le client opte pour la livraison, ce service, et son prix seront mentionnés sur le bon de commande. Les frais de livraison sont à la charge du client et comprennent l’installation. Il est également indiqué que les difficultés de livraison, voir l’impossibilité de livraison, ne sauraient être imputées au vendeur, ni justifier l’annulation de la vente.
Ledit contrat indique encore que, de manière générale, toute difficulté rencontrée lors de la livraison des produits et dont le client est seul responsable, a pour effet de mettre à la charge du client les frais supplémentaires afférents à la nouvelle livraison des produits selon les conditions prévues en magasin et payables directement au transporteur
Le paragraphe IV-2 du contrat indique que le bon de commande signé par le client indique le délai sous lequel le produit pourra être livré. En l’espèce, le bon de commande indique une date de livraison prévue pour le 1er juillet 2024 mais rien, ni sur le bon de commande, ni dans les conditions générales de vente, ne mentionne, comme l’indique la Société POLTRONESOFA, ce délai maximum de six mois dont elle fait état.
Pour justifier de sa demande de décalage de livraison au mois d’octobre 2024, Monsieur [Y] verse aux débats des échanges de SMS avec un salarié de POLTONESOFA prénommé [K]. Monsieur [Y] informe ce salarié du report de livraison de l’appartement par un SMS du 27 février 2024. Il l’interroge le 9 mars suivant pour savoir s’il a fait le nécessaire pour décaler la livraison au mois d’octobre. [K] lui répond le 11 mars 2024 qu’il n’a encore rien fait et lui demande des précisions quant à la date de livraison de l’appartement. Plusieurs échanges de SMS interviennent par la suite entre Monsieur [Y] et [K] sans que ce dernier n’indique à Monsieur [Y] qu’une livraison puisse être programmée en octobre 2024.
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve que le Société POLTRONESOFA avait donné son accord pour une livraison décalée au mois d’octobre 2024. D’autre part, il ressort des conditions générales du contrat que les frais supplémentaires afférents à une nouvelle livraison sont à la charge du client, de sorte que la Société POLTRONESOFA ne peut être condamnée à assumer des frais de gardiennage qui ne sont dus qu’au retard de livraison de l’appartement par le promoteur immobilier. Monsieur [Y], en poursuivant la Société POLTRONESOFA, se trompe de responsable.
En vertu des articles 1101 et suivants du Code civil et des conditions générales du contrat de vente ci-dessus rappelées, Monsieur [U] [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort
DÉBOUTE Monsieur [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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