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TJ 63113, 12 juin 2025, RG 25/00025


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Date
12/06/2025
Numéro
25/00025
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
684c8a49b34a5cb0e489870a

Texte de la décision

12,097 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 16]

Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7BJ

JUGEMENT

DU : 12 Juin 2025

N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 12 juin 2025

Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier

Après débats à l'audience du 17 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu :

Sur la contestation formée par Madame [H] [V] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme

concernant le dossier de :

DÉBITEUR :

Madame [H] [V]
née le 22/11/1995 à [Localité 8]
[Adresse 4]
comparante en personne

CRÉANCIERS :

Société [13]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [14]
[Adresse 5]
représentée par Madame [P]

Société CAF DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [9]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Société [12]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée

****
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 14 février 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, [H] [V] a contesté les mesures imposées le 13 janvier 2025 par la commission de surendettement du Puy-de-Dôme pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de l'audience, [H] [V] indique que sa dette envers [D] a été réglée et indique que la créance de la Caisse d'Allocations Familiales s'élève à la somme de 1.475,32 euros. Pour le surplus, [H] [V] affirme que sa situation financière n'a pas évolué.
L'Ophis explique que la débitrice a repris le paiement de son loyer et que sa créance n'a pas augmenté.
La SA [10] a écrit sans former d'observation sur les mesures.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et n'ont pas comparu.
* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 733-12 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'espèce, [H] [V] affirme que la créance de [13] a été réglée et aucun élément ne permet de justifier du montant réclamé par le créancier (à savoir 428,80 euros). Dans ces conditions, la créance de [13] sera fixée à 0 euro.
En outre, il est justifiée que la créance de la Caisse d'Allocations Familiales du Puy-de-Dôme figurant au plan pour 246,96 euros s'élève, en réalité, à la somme de 1.475,32 euros.
En l'absence d'autre contestation sur ce point, les créances envers [H] [V] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 13 janvier 2025.
En application de l’article L. 733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 du Code de la Consommation dispose que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du Code de la Consommation, la capacité mensuelle de remboursement de [H] [V] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
- Les ressources de [H] [V] s’établissent comme suit :
Contribution aux charges : 1.167,01 eurosIndemnités de chômage : 360 eurosPrestations familiales : 683 eurosAllocation logement : 3 eurosPrime d'activité : 149 eurossoit un total de : 2.362,01 euros ;
- [H] [V] est âgée de vingt-neuf ans et a deux enfants à charge. Outre les charges usuelles de la vie courante, elle doit faire face aux charges suivantes :
Logement : 784 eurossoit un total de : 784 euros ;
- La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 104,33 euros.
- La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1.420 euros.
- Il en résulte une capacité de remboursement de 158,01 euros. Toutefois, la capacité de remboursement calculée étant supérieure à la quotité saisissable, il y a lieu de limiter le montant affecté aux remboursements à la somme déterminée au titre de cette quotité saisissable à savoir 104,33 euros.
- L'endettement total de [H] [V] s'élève à 6.569,43 euros environ.
Il en résulte que la mobilisation de cette capacité de remboursement de la débitrice permet d'apurer l'ensemble de ses dettes dans le délai de quatre-vingt-quatre mois correspondant au maximum légal de sept ans prévu par le Code de la Consommation. Dès lors, il convient d'ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision. Sur ce point, il convient de préciser que, conformément à l'article L. 711-6 du Code de la Consommation, la dette de logement sera traitée prioritairement par rapport aux créances des établissements de crédit.
La situation de [H] [V] et l'importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l'apurement du passif.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, [H] [V] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de [H] [V].
* * *

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, FIXE les créances envers [H] [V], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 13 janvier 2025, à l'exception des créances suivantes : [D] qui sera fixée à 0 euroCaisse d'Allocations Familiales du Puy-de-Dôme qui sera retenue à la somme de 1.475,32 eurosDIT que les dettes de [H] [V] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juillet 2025 DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre [H] [V] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme, RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de [H] [V] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de [H] [V] DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, [H] [V] devra reprendre contact avec la commission, RAPPELLE que [H] [V] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si : - elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, - elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations, RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du Code de la Consommation, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

V. JEULLAIN G. KOERCKEL

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