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TJ 63113, 5 juin 2025, RG 25/00015


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00015
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
684c8a4ab34a5cb0e4898764

Texte de la décision

3,983 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 15]

Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6YA

JUGEMENT

DU : 05 Juin 2025

N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 05 juin 2025

Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier

Après débats à l'audience du 10 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu :

Sur la contestation formée par Madame [N] [S] épouse [G] et Monsieur [V] [G] à l’encontre des mesures imposées par la [11]

concernant le dossier de :

DÉBITEURS :

Madame [S] [N] épouse [G],
née le 20/04/1970 à [Localité 10]
[Adresse 4]
comparante en personne

Monsieur [V] [G],
né le 17/03/1981 à [Localité 10]
[Adresse 4]
comparant en personne

CRÉANCIERS :

Société [9]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [Adresse 13]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée

Société [8]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [7]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée

****
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 juillet 2024, M. [V] [G] et Mme [S] [N] épouse [G] ont saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 3 octobre 2024, la commission a déclaré leur demande recevable.

Le 20 décembre 2024, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : mensualité de remboursement de 1.258 euros, correspondant à la quotité saisissable, plan de remboursement sur 59 mois au taux maximum de 4,92% permettant de régler l’intégralité des dettes.

Par un courrier adressé à la commission le 22 janvier 2025, les époux [G] ont contesté ces mesures qui leur ont été notifiées le 30 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience du 10 avril 2025, M. [V] [G] et Mme [S] [N] épouse [G] indiquent qu’ils ne parviendront pas à payer la mensualité fixée par la commission. Ils expliquent que les mensualités des deux prêts qu’ils ne parviennent pas à payer sont actuellement de 680 et 140 euros. La mensualité mise à leur charge par la commission est d’un montant supérieur à ces mensualités additionnées.
Leur situation est inchangée depuis le dépôt de leur dossier et le montant de leurs ressources n’a pas varié. Mme est toutefois en phase de rupture conventionnelle mais ignore le montant de la somme à percevoir. Ils ajoutent que leurs charges sont inchangées, sauf une augmentation du loyer qui est de 645 euros, outre 50 euros pour le garage.

Plusieurs créanciers ont écrit, sans toutefois respecter les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Postérieurement à l’audience et durant le délibéré, les époux [G] ont adressé au juge un courrier reçu le 12 mai 2025 indiquant qu’ils souhaitaient se désister de la procédure de surendettement, ayant négocié des modalités de remboursement de leurs dettes avec chacun de leurs créanciers dans des conditions plus adaptées à leur situation.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Les époux [G] ont sollicité le bénéfice d’une procédure de surendettement.
Ils souhaitent désormais y renoncer.
Il convient d’en prendre acte.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que M. [V] [G] et Mme [S] [N] épouse [G] se désistent de leur demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Vanessa Jeullain Virginie Dufayet

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