TJ 63113, 6 juin 2025, RG 24/03199
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03199 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWCN
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 06 Juin 2025
Madame [M] [T],
représentée par Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [P] [D]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société Civile d'Exploitation Agricole L'ETRIER D'AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [D]
Intervenant Volontaire
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Laure BASMAISON
SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 06 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société Civile d'Exploitation Agricole L'ETRIER D'AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [D], domicilié au siège de ladite Société, sis [Adresse 8]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 26 juin 2024, Madame [M] [T] a sollicité la convocation de Monsieur [P] [D] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour demander sa condamnation au paiement de :
-la somme de 3.614,00 € à titre principal, dont il indique le détail dans sa requête,
-la somme de 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
Dans l'exposé des motifs de sa requête, il indique : " mauvaise exécution d'un contrat de garde et de soin d'un cheval ayant entraîné de très graves problèmes de santé (fourbure due à une alimentation non contrôlée, entraînant la mort du cheval) et beaucoup de souffrance de l'animal + Surfacturation de services, M [D] ayant profité de mon incapacité à déplacer le cheval pour réclamer en plus de la pension au pré qui avait été réglée, une pension au box, tarifée par jour d'occupation (une véritable prise d'otage) + Refus de soins : j'ai dû demander à ma famille de se déplacer chaque jour durant plus de 3 mois (jusqu'à pouvoir changer le cheval d'écurie) pour donner au cheval un comprimé, alors que ce service est inclus dans la pension + Refus de restituer le dépôt de garantie. J'ai, dès les faits (juin 2023), tenté de négocier et d'expliquer ma position. Sans succès. J'ai fait appel à une avocate spécialisée en droit équin, sans succès ; M [D] a ignoré sa mise en demeure. Aussi j'en suis réduit à porter l'affaire devant le justice. Du fait de la mauvaise volonté évidente de M [D], je demande des dommages et intérêts, car j'ai beaucoup souffert de la situation et j'y ai passé beaucoup de temps. "
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 14 novembre 2024. Après plusieurs renvois à leur demande, l'affaire a été retenue pour être plaidée à l'audience du 10 avril 2025.
Lors de cette dernière audience, Madame [M] [T] a déclaré se désister de la présente instance.
Monsieur [P] [D] ainsi que la Société Civile d'Exploitation Agricole L'ÉTRIER D'AUVERGNE, intervenant volontaire, représentés par leur conseil ont déposé leurs conclusions écrites qu'ils n'ont pas soutenues oralement, aux termes desquelles ils demandaient au Tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
-débouter Madame [M] [T] de ses demandes comme étant irrecevables, n'ayant pas fait l'objet d'une conciliation préalable ou d'une procédure participative,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-débouter purement et simplement Madame [M] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner à titre reconventionnel Madame [M] [T] au paiement d'une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, outre 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Compte tenu du désistement d'instance de Madame [M] [T], ils maintiennent uniquement leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement de Madame [M] [T] :
Selon l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la Société L'ÉTRIER D'AUVERGNE et Monsieur [P] [D] n'ayant présenté aucune défense au fond, il convient de constater que le désistement de Madame [M] [T] est parfait.
Sur les dépens :
En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [M] [T] qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens, en ce compris ceux liés à la requête en injonction de payer.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, Madame [M] [T] sera condamnée à verser une somme de 500,00 € à la Société d'Exploitation Agricole L'ÉTRIER D'AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [D], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort
CONSTATE le désistement d'instance de Madame [M] [T] et le déclare parfait,
CONSTATE l'extinction de la présente instance par suite du désistement du demandeur et du dessaisissement de la juridiction de ce siège,
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à la Société d'Exploitation Agricole L'ÉTRIER D'AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [D] la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [M] [T] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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