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TJ 63113, 13 juin 2025, RG 25/00563


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00563
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
684c8a4cb34a5cb0e48987b0

Texte de la décision

6,513 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00563 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDHX
MINUTE : 25/00325
ORDONNANCE
rendue le 13 juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [V] [Y]
né le 02 Juin 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me KARTAL Emel avocate au barreau de CLERMONT FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2025, la décision étant rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [V] [Y] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [V] [Y] a été admis depuis le 05/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 10 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 10/06/2025 qu’il a constaté : “Agitation psvchomotrice sur état maniaque.
- Désorganisation sur les 3 sphères.
- Persistance des troubles du comportement avant nécessité la mise du patient en
CSI ainsi que de prolonger la mesure: jette la nourriture sur les murs, frappe- les
portes dela CSI violement, se déshabille,crie
- Risque de mise en danger important.
- Anosognosie.
Dans l’opposition aux soins.
- Les troubles du jugement et du discernement associé à sa pathologie mentale sont
manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé.
Les éléments médicaux précédents font obstacle à l’audition du patient par Mr ou
Mme [X] du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complete.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 12 /06/2025 qu’il a constaté : “ Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : agitation psychomotrice majeure et menaces hétéro-agressives dans un contexte de décompensation maniaque. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complete”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Y] compte-tenu de la persistance de troubles psychiatriques aigus avec hétéro-agressivité et mise en danger de sa personne alors même que le patient est à l’isolement depuis son admission en soins sans consentement; que la mesure de contrainte demeure indispensable pour éviter toute mise en danger et apaiser sa thymie.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [Y].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 6],
le 13 juin 2025
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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