TJ 27229, 13 juin 2025, RG 24/02200
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Texte de la décision
RG N° 24/02200 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYKN jugement du 13 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02200 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYKN
NAC : 58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [O], [H] [U], assisté de [Z] [X], [W] [O], sa curatrice, suivant jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Louviers en date du 5 décembre 2023,
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [X], [W] [O], en son nom personnel
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, compagnie d’assurance
Immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 722 057 460
Dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 08 Avril 2025
Conformément à l’article 806 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Juin 2025
JUGEMENT :
- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par Marie LEFORT
- signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY, greffier
Exposé des faits de la procédure
M. [D] [U] a été victime d’un accident de la circulation le 1er octobre 2008 alors qu’il était âgé de 8 ans et qu’il était passager d’un véhicule conduit par sa mère Mme [F] [L] laquelle est décédée des suites de cet accident.
M. [U] a été élevé par sa grand-mère maternelle Mme [Z] [O] laquelle a par la suite été désignée pour assurer la curatelle renforcée de son petit-fils, suivant jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Louviers en date du 5 décembre 2023.
La société Axa France IARD (ci-après la société Axa) en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Mme [L] a procédé au règlement du préjudice d’affection, des frais d’obsèques et du préjudice économique de M. [U], outre une provision sur son préjudice corporel.
Une expertise médicale amiable contradictoire a été diligentée et le rapport a été établi le 6 octobre 2023.
La société Axa n’ayant émis aucune offre d’indemnisation, M. [U] et Mme [O] agissant en son nom personnel et en qualité de curateur de M. [U], l’ont fait assigner devant ce tribunal par acte en date du 24 juin 2024 aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Également assignée, la caisse primaire d’assurance-maladie du Calvados a indiqué qu’elle n’intervenait pas à l’instance et a communiqué le montant de ses débours.
L’ordonnance de clôture a été rendue de 6 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 5 novembre 2024, M. [U] et Mme [O] demandent au tribunal de fixer leur préjudice comme suit :
Pour M. [U]
- frais divers (assistance du docteur [J] à l’expertise)……………….1 900 euros
- dépenses de santé actuelle………………………………………………89 euros
- assistance d'une tierce personne temporaire ................................9 594 euros
calculés sur une base de 18 euros de l’heure
RG N° 24/02200 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYKN jugement du 13 juin 2025
- dépenses de santé futures...........................................................3 082,80 euros
- préjudice scolaire, de formation.......................................................5 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire..................................................28 946,40 euros
sur une base de 28 euros par jour
- souffrances endurées temporaires ................................................22 000 euros
- préjudices esthétique temporaire.....................................................1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent......................................................22 550 euros sur une valeur du point de 2 255 euros
- préjudice d'agrément......................................................................15 000 euros
- préjudice esthétique permanent………...……………………………2 000 euros
Dont à déduire la provision versée de 10 000 euros.
Pour Mme [O]
- 220 euros au titre des frais divers (honoraires médicaux),
- 2 500 euros au titre des frais de transport pour se rendre à l’hôpital auprès de son petit-fils, dont à déduire la provision de 1 500 euros,
- 10 000 euros au titre de son préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de son petit-fils.
Ils sollicitent également le doublement des intérêts légaux en application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances outre une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Ils concluent au débouté de la société AXA de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 20 novembre 2024, la société Axa propose indemnisation de M. [U] comme suit :
- frais divers (assistance du docteur [J] à l’expertise………………..1 900 euros
- dépenses de santé actuelle………………………………………………89 euros
- assistance d'une tierce personne temporaire .................................8 528 euros
calculés sur une base de 16 euros de l’heure
- dépenses de santé futures..........................................................3 082,80 euros
- préjudice scolaire, de formation.......................................................4 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire...................................indemnisé sur une base de
25 euros par jour
- souffrances endurées temporaires ...............................................15 000 euros
- préjudices esthétique temporaire.......................................................700 euros
- déficit fonctionnel permanent........................................................22 270 euros
sur une valeur du point de 2 227 euros
- préjudice d'agrément.........................................................................1 000 euros
- préjudice esthétique permanent……………..……………………….1 400 euros
Dont à déduire la provision versée de 10 000 euros.
Pour Mme [O]
- 220 euros au titre des frais divers,
- rejet au titre des frais de transport en l’absence de justificatifs,
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de son petit-fils,
Dont à déduire la provision versée de 1 500 euros.
Elle reconnaît que les intérêts doivent être doublés mais pour la période échues du 22 avril 2024 au 18 juin 2024.
Elle conclut à la réduction de l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de M. [U] et de Mme [O] n’est pas contesté.
Il ressort des pièces du dossier que l’accident du 1er octobre 2008 dont M. [U] a été victime alors qu’il était âgé de 8 ans a entraîné une fracture du tiers moyen de la diaphyse fémorale droite ayant nécessité une opération chirurgicale par ostéosynthèse avec broches. M. [U] est ressorti de l’hôpital le 16 octobre 2008 avec le port d’une attelle, se déplaçant en fauteuil roulant. Par la suite il a été repéré une lésion sévère du nerf sciatique laquelle a nécessité des surveillances par électromyogramme, ainsi que l’utilisation d’une orthèse et d’une botte, mais n'a pas évolué favorablement. Il en est résulté une différence de taille de 19 mm entre les deux membres inférieurs.
Les broches au niveau du fémur ont été enlevées le 7 février 2010 dans le cadre d’une hospitalisation pendant 3 jours. Cette ablation a été suivie de séances de kinésithérapie avec soins ambulatoires et utilisation d’une semelle à gauche pour compenser l’inégalité de longueur des membres inférieurs. La kinésithérapie a duré jusqu’au mois de décembre 2009 et l’inégalité de longueur des membres inférieurs a justifié des consultations médicales régulières afin d’envisager la prise en charge et le traitement.
Parallèlement, M. [U] a bénéficié d’une psychothérapie.
Les conclusions médicales non contestées par les parties sont les suivantes :
consolidation au 27 juillet 2021 date de la dernière consultation en chirurgie orthopédique,gêne fonctionnelle temporaire totale du 1er octobre 2008 au 16 octobre 2008,gêne temporaire partielle de classe 3 du 17 octobre 2008 au 15 septembre 2009,déficit temporaire partiel de classe 2 du 16 septembre 2009 au 14 février 2010,gêne fonctionnelle temporaire totale du 15 février 2010 au 17 février 2010,gêne temporaire partielle de classe 3 du 18 février 2010 au 17 mars 2010, gêne temporaire partielle de classe 2 du 18 mars 2010 au 24 février 2017,gêne temporaire partielle de classe 1 du 25 février 2017 au 26 juillet 2021,aide humaine à raison de 3 heures par jour pendant les 3 premiers mois suivant l’accident puis 1 heure par jour jusqu’au 15 septembre 2009déficit fonctionnel permanent évalué à un taux de 10 %,préjudice scolaire,souffrances endurées évaluées à 4/7,préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7préjudice esthétique évalué à 1/7.
SUR LE PREJUDICE DE M. [U]
I.A. Evaluation des préjudices patrimoniaux
I.A.1.Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s'agit des frais médicaux, paramédicaux, d'hospitalisation, de pharmacie, d'appareillage...
Les débours de la Cpam se sont élevés à la somme de 12 315,45 euros.
Le reste à charge de 89 euros n’est pas contesté. Ce montant sera retenu.
Frais divers
Il s’agit des frais de toute nature engagés par la victime pendant la maladie traumatique et en lien direct et causal avec celle-ci.
Les frais d’assistance du médecin expert au cours des opérations d’expertise amiable sollicités à ce titre pour un montant de 1 900 euros ne sont pas contestés. Cette somme sera donc retenue.
Assistance d'une tierce personne
Il s'agit de réparer les dépenses liées à la réduction d'autonomie, au regard des besoins de la victime et non au regard de la justification de la dépense.
Il est de jurisprudence constante que l'indemnisation ne saurait être réduite ou exclue en cas d'assistance familiale.
S’agissant d’une aide non spécialisée assurée pour les déplacements limités par le port de l’attelle puis affectés par l’inégalité de longueur des membres inférieurs, le taux horaire sera fixé à la somme de 16 euros.
Le préjudice sera donc évalué à la somme de 8 528 euros ((92 jours X3 heures X 16 euros) + (257 jours X 1 heure X 16 euros))
I.A.2.Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice vise à réparer les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Ces dépenses sont constituées en l’espèce par le port de semelles orthopédiques et leur renouvellement.
Les parties s’accordent sur une somme de 3 082,80 euros.
Préjudice scolaire
Le principe de préjudice n’est pas contesté.
Les conséquences de l’accident liées aux problèmes locomoteurs ont perturbé la scolarité de M. [U] notamment au niveau du suivi des activités sportives et du rythme et des modalités des cours en classe. M. [U] n’a pu ainsi investir et profiter de sa scolarité dans des conditions normales.
Le dossier scolaire produit justifie du préjudice subi entre 2008 et 2011.
La somme de 5 000 euros réclamée à ce titre apparaît justifiée.
I.B. Evaluation des préjudices extra-patrimoniaux
I.B.1.Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu'à la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie et la gêne dans les actes de la vie courante.
L'évaluation financière est effectuée sur la base d'une somme journalière par jour de déficit en tenant compte du handicap présenté par la victime.
Au regard des hospitalisations, de la nature des lésions au niveau des membres inférieurs et des conséquences sur le plan moteur et de la mobilité, outre les nombreux suivis médicaux et paramédicaux, le préjudice sera évalué sur la base d’une somme de 25 euros par jour.
Sera ainsi retenu une somme totale de 25 845 euros calculée comme suit :
gêne fonctionnelle temporaire totale du 1er octobre 2008 au 16 octobre 2008 = 400 euros (7 jours x 25 euros)gêne temporaire partielle de classe 3 du 17 octobre 2008 au 15 septembre 2009 = 4 187,50 euros (335 jours x 25 euros x 50 %)déficit temporaire partiel de classe 2 du 16 septembre 2009 au 14 février 2010 = 950 euros (152 jours x 25 euros x 25 %)gêne fonctionnelle temporaire totale du 15 février 2010 au 17 février 2010 = 75 euros (3 jours x 25 euros)gêne temporaire partielle de classe 3 du 18 février 2010 au 17 mars 2010 = 350 euros (28 jours x 25 euros x 50 %)gêne temporaire partielle de classe 2 du 18 mars 2010 au 24 février 2017 = 15 850 euros (2536 jours x 25 euros x 25 %)gêne temporaire partielle de classe 1 du 25 février 2017 au 26 juillet 2021 = 4032,50 euros (1613 jours x 25 euros x 10 %)
Souffrances endurées
Il s'agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation.
Ces souffrances ont été évaluées en expertise à 4/7.
Les souffrances sont liées aux nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales, séances de rééducation, difficultés liées à la marche, chutes intermittentes, port de talonnettes pour compenser des inégalités de longueur entre les deux jambes.
La somme de 15 000 euros proposée sera retenue en considération de ces éléments et du référentiel indicatif des cours d’appel.
Préjudice esthétique temporaire
Il s'agit d'indemniser l'altération de l'apparence physique pendant la période temporaire.
Il existe un principe de préjudice lié au port de l’attelle, à la marche irrégulière et boiteuse
La somme réclamée à hauteur de 1 000 euros est justifiée.
I.B.2.Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s'agit d'indemniser la réduction définitive du potentiel physique résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique outre les séquelles d'ordre cognitif et psychologique.
Il est retenu dans le rapport d’expertise un taux de déficit de 10 % compte tenu de la persistance des difficultés à la marche, des douleurs en regard de la jambe droite et les difficultés en lien avec le cal vicieux en rotation.
Compte tenu de l’âge de M. [U] à la consolidation (21 ans), la valeur du point sera fixée à la somme de 2 255 euros.
Soit en préjudice évalué à la somme de 22 550 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à indemniser les séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Ce préjudice a été retenu en expertise (1/7) mais n’est pas décrit. De même que M. [U] n’apporte aucune précision de ce chef.
En conséquence, la somme proposée par la société AXA à hauteur de 1 400 euros sera retenue.
Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.
M. [U] fait valoir l’impossibilité de toute pratique sportive.
Sur ce point, le rapport d’expertise fait état que les activités pratiquées au moment de l’accident (aïkido, judo, foot) n’ont pas été reprises. Toutefois il n’est apporté aucune précision sur la possibilité ou l’impossibilité d’exercer toute activité sportive séquelles de l’accident.
À l’évidence, les séquelles relevées au titre du déficit fonctionnel permanent limitent voire empêchent la pratique d’activités mobilisant fortement les jambes.
Au regard de ces éléments le préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros
Il est constant que M. [U] a perçu une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en application d’un procès-verbal de transaction en date du 14 décembre 2012. Cette somme sera déduite de celles arbitrées ci-avant.
SUR LE PREJUDICE DE MME [O]
Frais divers
Les parties s’accordent sur une somme de 220 euros au titre des honoraires médicaux.
S’agissant des frais transport pour les déplacements à l’hôpital, en l’absence de production par la demanderesse d’un décompte détaillé des sommes ayant pu être engagées sur la base d’un prix au kilomètres et d’une distance parcourue, la demande d’indemnisation à hauteur de 2 500 euros sera rejetée.
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par un proche au contact de la souffrance de la victime directe.
En considération de l’âge et de la nature des lésions subies par M. [U] pendant son enfance et son adolescence, le préjudice causé à sa grand-mère maternelle, Mme [O], qui l’a élevé et qui était au quotidien avec lui sera évalué à la somme de 7 000 euros.
Sur la déduction de la provision de 1 500 euros
Mme [O] soutient que cette provision vient en déduction des frais divers pour les frais de transport et qu’elle ne doit donc pas être déduite de l’indemnité définitive fixée par le tribunal.
Toutefois, le justificatif de versement de cette provision produit par la société Axa ne précise pas à quel poste de préjudice cette provision est affectée (pièce 1 AXA). Par ailleurs, la société Axa n’a pas proposé d’indemniser le préjudice au titre des frais de transport à hauteur du montant de cette provision.
En conséquence, cette provision sera déduite des sommes arbitrées ci-avant qui représentent un montant total de 7 220 euros.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS LEGAUX
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. (…)
L’article L211-13 précise que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l’espèce, il est constant que la société Axa n’a formulé aucune offre d’indemnisation définitive avant l’introduction de l’instance et depuis l’établissement du rapport d’expertise médicale qui fixe la consolidation de l’état de santé de M. [U].
Ce rapport d’expertise a été établi le 6 octobre 2023 et la société Axa justifie que son médecin conseil, le docteur [T], lui a adressé le 13 novembre 2023 (pièce 3 AXA).
En conséquence, la société Axa devait effectuer une offre avant le 13 avril 2024.
Sa première offre a été effectuée dans ses premières conclusions notifiées le 31 octobre 2024.
En conséquence, l’intégralité des sommes arbitrées au profit de M. [U], sans déduction de la provision de 10 000 euros, seront assorties des intérêts au double du taux légal entre le 13 avril 2024 et le 31 octobre 2024.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
La société Axa qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. [U] et Mme [O] unis d’intérêt une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à M. [D] [U] assisté de son curateur Mme [Z] [O], les sommes suivantes en réparation de l’ensemble de son préjudice résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er octobre 2008 :
RG N° 24/02200 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYKN jugement du 13 juin 2025
89 euros au titre des dépenses de santé actuelles
8 528 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire
1 900 euros au titre des frais divers,
5 000 euros au titre du préjudice scolaire,
3 082,80 euros au titre des dépenses de santé futures
25 845 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
15 000 euros au titre des souffrances endurées
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
22 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
1 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent
DIT que ces sommes seront assortis des intérêts au taux légal doublé à compter du 13 avril 2024 jusqu’au 31 octobre 2024,
DIT qu’il sera déduit du paiement de ces sommes celle de 10 000 euros versée à titre provisionnel,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à Mme [Z] [O] la somme totale de 7 220 euros au titre de son préjudice en qualité de victime indirecte résultant de l’accident de la circulation du 1er octobre 2008,
DEBOUTE Mme [Z] [O] de sa demande au titre des frais de transport,
DIT qu’il sera déduit du paiement de cette somme, la provision de 1 500 euros précédemment allouée,
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à M. [D] [U] et Mme [Z] [O] unis d’intérêt une indemnité de 3 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le président
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