TJ 76351, 13 juin 2025, RG 24/00845
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00845 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPW4
[G] [F]
C/
[U] [K]
la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL
Me Hervé ANDRIEUX
MK/LB
JUGT S/F
LRM
Désignation notaire
Copie exécutoire à :
- Me Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL le
- Me Hervé ANDRIEUX le
Copie certifiée conforme à :
- Maître [Y] [I] (notaire) le
+ Copie au dossier
LE TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004602 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
Représentée par Me Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 9] - [Localité 6]
Représenté par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée en Chambre du Conseil le 04 Avril 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [F] et M. [U] [K] ont vécu en concubinage.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, Mme [G] [F] a fait assigner M. [U] [K] sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil.
Aux termes de cet acte, Mme [G] [F] a sollicité de voir :
- Désigner tout notaire qu’il plaira au juge afin de procéder aux opérations de liquidation de l’indivision existant entre elle et M. [U] [K],
- dire que M. [U] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation sur le domicile familial depuis le 14 janvier 2024,
- Dire qu'il appartiendra au notaire désigné de se prononcer sur la valeur locative du bien et donc sur l'indemnité d'occupation due,
-Dire qu'il appartiendra au notaire de rendre compte au tribunal de ces opérations et d'établir un rapport dans un délai de 12 mois à défaut d’accord trouvé entre les indivisaires,
- condamnerM. [U] [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et à défaut dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025 par voie électronique, Mme [G] [F] a sollicité de voir :
- Désigner Me [I], notaire, aux fins de procéder aux opérations de liquidation de l’indivision existant entre elle et M. [U] [K],
subsidiairement, désigner tout notaire qu’il plaira au juge à cette fin,
- lui donner mission :
o De convoquer les parties et de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
o De procéder ou de faire procéder par un sapiteur à l'évaluation actualisée des deux biens immobiliers détenus en indivision,
o D'entendre les indivisaires sur leur demande éventuelle d'attribution de l'un ou l'autre des biens immobiliers,
o De pouvoir les accompagner dans le cadre de la mise en vente des ou d'un bien(s) immobilier(s),
- dire que M. [U] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation sur le domicile familial depuis le 1er février 2024,
- Dire qu'il appartiendra au notaire désigné de se prononcer sur la valeur locative du bien et donc sur l'indemnité d'occupation due,
-Dire qu'il appartiendra au notaire de rendre compte au tribunal de ses opérations et d'établir un rapport dans un délai de 12 mois à défaut d’accord trouvé entre les indivisaires,
- débouter M. [U] [K] de tout autre demande,
- condamner M. [U] [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et à défaut dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [U] [K] a sollicité de voir :
- désigner tel notaire avec la mission habituelle en précisant dans le jugement à intervenir qu’il devra impérativement convoquer les parties dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la consignation,
- en ce qui concerne l'estimation des biens immobiliers composant l'indivision, prévoir, afin de limiter les coûts, que le notaire désigné devra lui-même procéder à celle-ci, sans faire appel à un sapiteur, ou alors se fonder sur les estimations produites de part et d'autre,
- débouter Mme [G] [F] de ses demandes relatives à l'indemnité d'occupation et par conséquent surseoir à statuer sur cette question,
- mettre la charge exclusive de Mme [G] [F] le paiement de la consignation qui sera fixée,
- réserver les dépens.
Le dossier a été clôturé le 06 mars 2025 et a été fixé à l’audience de dépôt du 04 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif des ex-concubins à partager se compose principalement de deux biens immobiliers, sis respectivement [Adresse 9] [Localité 7] et [Adresse 1], [Localité 4] et que le passif est principalement composé d’un crédit immobilier.
Aucun partage amiable n’a pu aboutir.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérets patrimoniaux de Mme [G] [F] et M. [U] [K].
Sur la désignation d’un notaire et sa mission
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie.
En l’espèce, compte-tenu de la complexité des opérations, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre Mme [G] [F] et M. [U] [K] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations.
En l’absence d’opposition sur le notaire proposé par Mme [G] [F], Maître [Y] [I], notaire à [Localité 8], sera désignée.
Toutefois, aucun élément ne justifie que Mme [G] [F] ait par principe à avancer seule les sommes provisonnelles pour le déroulement de cette mission, celle-ci étant dans l’intérêt des deux parties en vue du partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il appartiendra à Mme [G] [F] et M. [U] [K], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision, la valeur des biens immobiliers ainsi que les créances.
Au regard de la demande concordante des parties sur ce point, il sera ajouté à la mission du notaire commis de déterminer la valeur des biens immobiliers et la valeur locative du bien sis [Localité 6], sans préjudice de la possibilité pour lui de s’adjoindre tout sapiteur s’il l’estimait nécessaire.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Mme [G] [F] sollicite que soit fixé le principe d’une indemnité d’occupation due par M. [U] [K] au titre de sa jouissance du bien sis [Localité 6] et ce à compter du 1er février 2024.
Il est constant et non contesté par M. [U] [K] qu’il occupe à ce jour ce bien et ce de manière continue depuis le départ de Mme [G] [F] des lieux.
Celle-ci justifie de sa date de départ par la production d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, reçu le 13 février 2024, dans lequel son conseil informe M. [U] [K] que suite à son départ, elle le considère comme jouissant seul du bien indivis et faisant état du fait qu’elle solliciterait une indemnité d’occupation de ce chef.
Ce courrier, reçu par M. [U] [K], n’a donné lieu à aucune contestation et il n’apporte à ce jour au débat aucun élement de nature à l’infirmer et à démontrer que Mme [G] [F] aurait pu également jouir de ce bien depuis cette date.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Mme [G] [F] et il sera retenu que M. [U] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 9] [Localité 7] à compter du 1er février 2024, le montant de cette indemnité ayant quant à lui vocation à être instruit dans le cadre des opérations à venir.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [U] [K] et Mme [G] [F],
DESIGNE Maître [Y] [I], notaire à [Localité 8], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire désigné devra déterminer la valeur des biens immobiliers et la valeur locative du bien sis [Localité 6], sans préjudice de la possibilité pour lui de s’adjoindre tout sapiteur s’il l’estimait nécessaire,
DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision,
DIT que le notaire devra convoquer les parties à réception des provisions nécessaires à l’exercice de ses missions,
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,
RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties,
- le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an,
- le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante...) Et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants,en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office,
- à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
- le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales,
- si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
- le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage,
- en cas de partie défaillante, le notaire peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter dans un délai de 3 mois et peut, à l’issu de ce délai et sur transmission d’un procès-verbal, demander au juge commis de désigner un représentant aux lieu et place de la partie défaillante, sauf la possibilité pour le juge commis de désigner d’office un tel représentant en cas de tirage au sort des lots,
DIT que M. [U] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 9] [Localité 7] à compter du 1er février 2024, le montant de cette indemnité ayant quant à lui vocation à être instruit dans le cadre des opérations à venir,
REJETTE le surplus des demandes,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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