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TJ 76351, 13 juin 2025, RG 24/00847


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Date
13/06/2025
Numéro
24/00847
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
684c8ce0b34a5cb0e4899111

Texte de la décision

13,938 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00847 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQEU

[B] [N]

C/

[T] [V]


Maître Emilie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE

Maître Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET


MK/LB

JUGT S/F

LRM
Désignation notaire

Copie exécutoire à :
- Maître Emilie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE le
- Maître Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET le

Copie certifiée conforme à :
- Maître [F] [Z] (notaire) le

+ Copie au dossier

LE TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [B] [N]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/001013 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)

Représentée par Maître Emilie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocats au barreau du HAVRE

L’affaire appelée en Chambre du Conseil le 04 Avril 2025 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [N] et Monsieur [T] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (76), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants, désormais toutes deux majeures :

- [X] [V], née le [Date naissance 6] 2001;
- [I] [V], née le [Date naissance 2] 2003.

Par ordonnance de non-conciliation du 03 avril 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier à Monsieur [T] [V] pendant la durée de la procédure,
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels par chacun des époux,
- Ordonné le règlement de l’emprunt immobilier ainsi que des taxes foncières par Monsieur [T] [V] à titre d’avance pour la communauté, donnant lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation,
- Fixé la part contributive mise à la charge de Monsieur [T] [V] pour [X] à la somme de 200 euros par mois, à verser entre les mains d’[X],
- Ordonné le règlement des frais de scolarité, extra-scolaires et de santé non couverts des enfants, par Monsieur [T] [V].

Leur divorce a été prononcé par jugement du 22 octobre 2021, lequel a notamment :
- Fixé la date des effets du divorce entre les époux au 03 avril 2020,
- Condamné Monsieur [T] [V] à verser une prestation compensatoire de 10 000 euros à Madame [B] [N],
- Fixé la part contributive mise à la charge de Monsieur [T] [V] pour [X], à la somme de 200 euros versée directement entre les mains de l’enfant,
- Condamné Monsieur [T] [V] au paiement des entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, Madame [B] [N] a fait assigner Monsieur [T] [V], sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil.

Madame [B] [N] a sollicité de voir :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- Désigner tout notaire qu’il plaira au juge,
- Commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations,
- Ordonner en cas d’empêchement du notaire ou juge commis leur remplacement par ordonnance rendue par la présidente du tribunal ou le magistrat chargé de le remplacer,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Dispenser Madame [B] [N] de toute consignation relative aux frais des opérations de compte, liquidation et partage, eu égard au bénéfice de l’aide juridictionnelle attribuée par la décision du 29 février 2024,
- Réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Monsieur [T] [V] a sollicité de voir :
- Désigner tout notaire qu’il plaira au juge,
- Commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations,
- Ordonner en cas d’empêchement du notaire ou juge commis, leur remplacement par ordonnance rendue par la présidente du tribunal ou le magistrat chargé de la remplacer,

Le dossier a été clôturé le 06 mars 2025 et a été fixé à l’audience de dépôt du 04 avril 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande aux fins de partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.

En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

En l’espèce, il ressort de l’assignation ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif des ex-époux à partager se compose principalement d’un bien immobilier sis [Adresse 5], lots n°2 et 3 [Localité 8], outre le véhicule RENAULT Mégane Cabriolet, et que le passif est principalement composé de crédits.

Il est justifié que les parties ont entrepris des démarches amiables, lesquelles ont donné lieu à un projet d’état liquidatif établi le 13 février 2023 par Maître [P] [D], notaire [Localité 8] et Maître [M] [K], notaire à [Localité 10].

Cependant l’accord n’a pu être régularisé, Monsieur [T] [V] sollicitant un règlement échelonné de la soulte auquel Madame [B] [N] s’est opposée.

Madame [B] [N] verse à l’appui de ses dires un courrier du 25 avril 2023 adressé à Maître [D] et un courrier du 13 janvier 2024 à destination de Maître Richard FIQUET.

Monsieur [T] [V] verse aux débats des échanges de mails adressés à l’étude notariale [9].

En conséquence, au vu de l’échec de la tentative de partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérets patrimoniaux de Madame [B] [N] et Monsieur [T] [V].

Sur la désignation d’un notaire et sa mission

Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie.

En l’espèce compte-tenu de la complexité des opérations, en raison de la présence d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre Madame [B] [N] et Monsieur [T] [V] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations.

Le conseil de Madame [B] [N] indique que Maître [P] [D], notaire de Madame [N] et Maître [M] [K], notaire de Monsieur [V] ne pourront être désignés.

Maître [F] [Z], notaire [Localité 8], sera désigné.

Il appartiendra à Madame [B] [N] et Monsieur [T] [V], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision ainsi que les créances.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [B] [N] et Monsieur [T] [V],

DESIGNE Maître [F] [Z], notaire [Localité 8], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,

DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,

DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,

DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision,

COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du HAVRE, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du HAVRE, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,

RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties,
- le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an,
- le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante...) et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants,en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office,

- à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
- le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales,
- si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
- le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage,
- en cas de partie défaillante, le notaire peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter dans un délai de 3 mois et peut, à l’issu de ce délai et sur transmission d’un procès-verbal, demander au juge commis de désigner un représentant aux lieu et place de la partie défaillante, sauf la possibilité pour le juge commis de désigner d’office un tel représentant en cas de tirage au sort des lots,

RESERVE les dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.

En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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