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TJ 72181, 13 juin 2025, RG 25/00234


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00234
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
684c8e09b34a5cb0e48993f6

Texte de la décision

8,453 caractères

Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 13 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00234 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IO7R
AFFAIRE : [U] [I], [V] [I]
c/ [J] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025

DEMANDEURS

Madame [U] [I]
née le 29 Décembre 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

Monsieur [V] [I]
né le 03 Décembre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

DEFENDEUR

Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 16 mai 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur et madame [I] ont signé le 23 avril 2018 avec la société PRESTIGE ECO HABITAT, dont le président était monsieur [J] [X], un contrat relatif à la pose de panneaux aérovoltaïques ainsi qu’un ballon thermodynamique pour un prix global de 34 900 € TTC.
Pour financer cet achat, les époux [I] ont contracté un prêt affecté, le 4 juin 2018, auprès de la société cofidis remboursable sur 156 mois au taux débiteur fixe de 2,70 %.
Ils ont été particulièrement séduits par la plaquette de la société qui décrivait les avantages des panneaux aérovoltaïques qui devaient permettre de réaliser jusqu’à 40% d'économie sur leur chauffage. Il était également indiqué que « Jusqu'à 100 % du solde de votre facture de chauffage et d 'électricité prise en charge par la production photovoltaïque ».
Par ailleurs, la fiche d'étude technique délivrée à monsieur et madame [I] le jour de la signature du contrat mentionnait que l'estimation des économies énergétiques et des gains réalisés était de 2910 euros par an.

Cependant, la rentabilité des panneaux aérovoltaïques ainsi que les économies d'énergie promises n’ont pas atteint les éléments chiffrés développés dans la brochure. L’installation s’est même traduite à long terme par des pertes estimées à 25.284,22 euros sur 20 ans sans compter la nécessité de refaire la toiture. Les époux [I] se sont rapprochés de la société pour parvenir à une solution amiable suite à ces déconvenues, sans succès.
Aussi, par acte du 28 avril 2022, les époux [I] ont assigné la société PRESTIGE ECO HABITAT devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire du Mans aux fins de demander la réparation du préjudice subi.
La société PRESTIGE ECO HABITAT a fait l'objet d'une procédure collective ouverte à son encontre le 23 mars 2022 pour laquelle la SÉLARL HERBAUT-PECOU a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur et madame [I] ont alors déclaré leur créance le 23 mai 2022. Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal s’est déclaré incompétent sur les demandes formées par les époux [I] au visa de l'article L.622-21 du code de commerce. Par certificat établi le 11 septembre 2023, le liquidateur judiciaire informait les époux [I] que l’actif disponible ne permettait pas le règlement de leur créance.
Or, au-delà de l’absence de rentabilité de leur installation, monsieur et madame [I] subissent désormais des désordres dus à des infiltrations d'eau liés aux travaux réalisés par la société PRESTIGE ECO HABITAT dans leur maison, nécessitant l'ouverture d 'un dossier de sinistre.
Leur conseil sollicitait, le 30 septembre 2024, auprès du liquidateur judiciaire la communication de l'attestation d'assurance responsabilité civile et décennale de la société PRESTIGE ECO HABITAT.
En l’absence de réponse de la part du mandataire judiciaire, la société COVEA, en sa qualité d'assureur de protection juridique de monsieur et madame [I], mettait en demeure monsieur [X] es qualité de président de la SASU PRESTIGE ECO HABITAT de communiquer ces pièces.
Sans réponse de sa part, ils ont été obligés de l’assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, par acte du 28 avril 2025, pour obtenir la communication de ces pièces sous astreinte.
Le dossier a été examiné à l’audience du 6 mai 2025 mais monsieur [X] ne s’est pas présenté, ni personne pour lui. La décision sera donc réputée contradictoire.
SUR CE :

À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, cité selon PV 659 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de communication de pièces :
L'article 835 du code de procédure civile précise « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d’une obligation de faire. »
Ainsi, le juge peut au besoin prononcer la condamnation d'une partie à verser un document aux débats.
Or en l’espèce, la SASU PRESTIGE ECO HABITAT a réalisé les travaux de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques sur la maison des époux [I].
Compte tenu des dégâts occasionnés à la suite de ses travaux, sa responsabilité décennale ne peut être exclue à l'installation de production électrique formant la toiture d'un immeuble dès lors que « les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment.
Aussi, conformément à l’article L.241 -l du code des assurances, toutes personne physique ou moral dont la responsabilité décennale est susceptible d'être engagée doit être couverte par une assurance.
Du reste, d'après une jurisprudence constante, le dirigeant d'une société qui n'aurait pas souscrit de garantie décennale obligatoire commet « une faute séparable de ses fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle ».
Le dirigeant défaillant est alors tenu de réparer personnellement les préjudices subis par le maître d'ouvrage sur ses deniers et biens propres.
Plus encore, depuis leur pose en 2018, les panneaux aérovoltaïques ne remplissent pas les rendements promis contractuellement par la SASU PRESTIGE ECO HABITAT.
Outre l'obligation d'information à laquelle était tenue le constructeur à laquelle, selon les époux [I], la SASU PRESTIGE ECO HABITAT a failli, un vice sur la construction emportant la responsabilité civile du constructeur ne peut être totalement exclu.
Aussi, est-il essentiel que monsieur et madame [I] disposent des attestations réclamées auprès de monsieur [J] [X].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie succombante, monsieur [J] [X] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Par ailleurs, madame et monsieur [I] ont été contraints d'engager des frais pour les besoins de la présente procédure, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Monsieur [J] [X] sera condamné à verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [J] [X] à communiquer à monsieur et madame [I] l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SASU PRESTIGE ECO HABITAT, dont il est le président, en vigueur au jour des travaux réalisés au printemps 2018, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'astreinte commençant à courir le jour suivant la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, et pour une durée de 90 jours ;
CONDAMNE monsieur [J] [X] à verser à monsieur et madame [I] la somme de MILLE EUROS (1000 euros) au titre 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [X] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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