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TJ 72181, 12 juin 2025, RG 25/00920


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Date
12/06/2025
Numéro
25/00920
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 11 Cabinet 1
Type
other
Id
684c8e0bb34a5cb0e4899425

Texte de la décision

7,521 caractères

Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/00920 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOPO
AFFAIRE : [L] [S] épouse [P] / Etablissement SARTHE HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX

GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON

DEMANDERESSE

Madame [L] [S] épouse [P]
née le 19 Avril 1955,
demeurant [Adresse 3]

assistée de Me Ouseynou MBENGUE, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE

Etablissement SARTHE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Madame [H] [N], chargée de recouvrement

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :


CE à Me MBENGUE,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :


RG n°25/00920

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon requête enregistrée par le greffe le 21 mars 2025, Madame [L] [S] épouse [P] a saisi le juge de l’exécution du Mans d’une demande tendant à obtenir un délai de six mois avant son expulsion prononcée à son encontre par jugement du tribunal de proximité de La Flèche du 07 novembre 2024 et après signification d’un commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 02 décembre 2024 à la requête de L’OFFICE PUBLIC SARTHE HABITAT, pour le local à usage d’habitation occupé au [Adresse 1] à Sablé-sur-Sarthe (72 300).

À l’audience du 28 avril 2025, Madame [L] [S] épouse [P], assistée de son conseil, a développé les termes de sa requête en maintenant sa demande d’obtention d’un délai de six mois avant de quitter les lieux. Elle expose avoir l’intention de quitter les lieux mais précise être âgée de 70 ans et se trouver dans une situation difficile, ne percevant qu’une pension de retraite s’élevant à 658,66 € par mois. Elle ajoute être aidée par son fils qui a lui-même formulé une demande de relogement pour pouvoir accueillir sa mère.

L’OFFICE PUBLIC SARTHE HABITAT, dûment représenté par Madame [H] [N] munie d’un pouvoir spécial, s’est opposé à cette demande, soulignant que la dette locative s’élève à 9 376,13 € au 25 avril 2025, Madame [S] épouse [P] s’étant très vite trouvée en situation d’impayés et ayant perdu le bénéfice de l’aide au logement en l’absence de diligences de sa part, l’aide apportée par le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) n’ayant pas suffi à apurer la dette. Elle précise également que la requérante ne justifie pas d’une assurance habitation.

Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions de la requérante, il convient de se référer à sa requête conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1°) Sur la demande principale

Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

L’article L. 412-4 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée des délais prévus à l’article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de veiller à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, l’expulsion de Madame [S] épouse [P] est poursuivie en vertu d’un jugement du tribunal de proximité de La Flèche du 07 novembre 2024, qui a notamment :

CONSTATÉ la résiliation du bail à compter du 29 octobre 2023 ;ORDONNÉ à Madame [P] de libérer les lieux ;CONDAMNÉ Madame [P] à payer à L’OPH SARTHE HABITAT la somme de 337,41 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due, à compter du 29 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;RG n°25/00920

CONDAMNÉ Madame [P] à payer L’OPH SARTHE HABITAT la somme de 6 333,02 € au titre des loyers et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 03 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 633,13 € à compter du 28 août 2023 et à compter de la décision pour le surplus.
Ce jugement a été signifié à Madame [P] le 25 novembre 2024 et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 02 décembre suivant.

Force est de constater que la dette locative, qui était de 6 333,02 € au 03 octobre 2024 a encore considérablement augmenté en quelques mois puisqu’elle s’élevait, au 25 avril 2025, à la somme de 9 376,13 €, ce qui représente une augmentation de 48,05 % en seulement six mois.

L’OFFICE PUBLIC SARTHE HABITAT n’a en outre pas été contredit s’agissant de la perte de l’aide au logement par la requérante en l’absence de diligences de sa part. Dans ce contexte, l’aide apportée par le FSL n’a à l’évidence pas pu être suffisante pour apurer la dette locative et assurer le paiement du loyer courant.

De surcroît, la demande formulée par le fils de Madame [S] épouse [P] aux fins de relogement est datée du 25 mars 2025, ce qui est tardif alors que les difficultés de la requérante sont anciennes et que le jugement d’expulsion est lui-même daté de novembre 2024.

Il résulte des éléments qui précèdent que Madame [S] épouse [P] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’un délai pour quitter les lieux, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.

2°) Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [S] épouse [P] succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.

* * *

Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [L] [S] épouse [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

JUGE que la charge des dépens sera assumée par Madame [L] [S] épouse [P] ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et prononcé le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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