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TJ 34172, 6 juin 2025, RG 22/04727


Vérifier : TJ 34172, 6 juin 2025, RG 22/04727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
22/04727
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
684c9061b34a5cb0e4899a07

Texte de la décision

17,699 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 16]

TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 22/04727 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N3YU
Pôle Civil section 1

Date : 06 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires [Adresse 11] pris en la personne de son syndic la SARL [P] [T] IMMOBILIER [Adresse 9] immatriculée au RCS sous le n° B 481 210 300 dont le siège social est [Adresse 18] à [Adresse 15] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MULTI FACADES immatriculée sous le n° 442 971 636, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège;, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, immatriculée sous le n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège es qualité d’assureur de la société MULTI FACADE n° de contrat 45797442., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. [Adresse 8] immatriculée au RCS [Localité 16] sous le n° 384 814 356, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Romain LABERNEDE
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 06 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sise [Adresse 3] à [Localité 10] [Adresse 9] (Hérault) a fait réaliser des travaux de ravalement de façade, selon marché de travaux conclu le 23 septembre 2013 avec la SARL MULTI FAÇADES, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, et sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL [Adresse 7] (CRC).

La réception des travaux a été prononcée le 19 mars 2014 sans réserve.

Se plaignant d'imperfections sur les tablettes bleues servant de garde-corps à compter du mois de novembre 2015, le [Adresse 19] [Adresse 11] a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du maître d’œuvre, du locateur d’ouvrage, et de leurs assureurs respectifs.

Par une ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Montpellier a fait droit à cette demande en désignant M. [D] en qualité d’expert. M. [D] était ensuite remplacé par M. [F], lequel a déposé son rapport le 12 janvier 2022.

Par actes en date des 16, 21 et 24 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné la société MULTI FAÇADES et son assureur la société ALLIANZ ainsi que la société CRC.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, le [Adresse 19] [Adresse 11] demande, au visa des articles 1147 ancien et 1792-3 du code civil, au tribunal de :
« CONDAMNER in solidum la SARL CENTRE REALISATION CONCEPT (CRC), la SARL MULTIFACADES et la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
- 69.810,10 € TTC au titre des travaux de reprise,
- 4.188 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre d’exécution
- et 1.523 € TTC au titre des honoraires de suivi de travaux par le syndic.
ORDONNER que ces montants soient actualisés suivant l’index de variation des prix BT 50 depuis la date du rapport d’expertise au jour du paiement des condamnations par les défenderesses.
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 7] (CRC), la SARL MULTIFACADES et la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires :
- 275 € au titre du constat d’huissier ;
- 20.250 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise à intervenir ;
- 47.880 € au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres, à parfaire;
ORDONNER que l’ensemble des condamnations porte intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 7] (CRC), la SARL MULTIFACADES et la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.000 € à parfaire en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la SARL MULTI FAÇADES demande au tribunal de :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes tant en principal qu’au titre de son préjudice de jouissance, article 700 et dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la SARL CRC, [Adresse 7] à relever et garantir la SARL MULTIFACADES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, article 700, dépens et à défaut de la totalité, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50%
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société ALLIANZ à relever et garantir la SARL MULTIFACADES d toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SARL MULTI FAÇADES demande au tribunal de :
« A titre principal :
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ qui ne doit pas sa garantie:
- Au titre des dommages intermédiaire en l’absence de réalisation d’un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance ;
- Au titre de la garantie de bon fonctionnement ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes faites au titre d’un préjudice de jouissance.
LIMITER en lecture du rapport d’expertise judiciaire l’imputabilité du sinistre à hauteur de 50% à l’encontre de la société MULTIFACADE.
CONDAMNER en conséquence la société [Adresse 7] à relever et garantir la compagnie ALLIANZ à hauteur de 50% de toutes éventuelles condamnations, en ce compris les frais irrépétibles et dépens.
DIRE et JUGER applicable et opposable aux partes la franchise prévue au contrat ALLIANZ à hauteur de 10% du sinistre avec un minimum de 6.400 euros et un maximum de 20.000 euros.
STATUER ce que de droit sur les dépens ».

La SARL CRC, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 13 janvier 2025.

A l'audience de plaidoirie en date du 20 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 avant prorogation au 6 juin 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.

Sur les demandes principales

Il ressort du rapport d'expertise :
- qu'ont été constatés, « sur les tablettes servant de garde-corps, et d'une manière généralisée: peinture écaillée, microfissures et fissures, buliage, défaut d'adhérence de la peinture au droit des fissures et bullages » (page 42) ; que le désordre est généralisé (page 43) ; que la bonne tenue du revêtement était garantie pendant deux ans (page 41) ;
- que le désordre est purement esthétique (page 43) ;
- que l'origine du désordre est « le bullage et la fissuration du béton des tablettes » ; que le désordre résulte d'une exécution défectueuse (défaut de préparation du support) et du non-respect des préconisations du CCTP et du fabricant (page 43) ;

- qu'en raison du défaut de préparation du support (bullage et fissurations), le désordre est imputable à la SARL MULTI FAÇADES, qui réalisé les revêtements de finition sur les tablettes, à hauteur de 80% du désordre ; qu'en raison du défaut de contrôle et de surveillance dans l'exécution des travaux, le désordre est imputable à la SARL CRC, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, à hauteur de 20% (page 44) ;
que les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 69.810,40 € TTC et qu'ils s'étaleront sur 95 jours (pages 44-45) ; qu'une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution « n'est pas superflue, nous allons la chiffrer sur la base de 6% du montant H.T des travaux » (page 48) ;
- que « le préjudice n'est pas établi, dans le sens où les appartements ne seront pas forcément occupés au moment des travaux. La présence de l'échafaudage n'empêchera pas l'utilisation des balcons. Les travaux ne devraient pas excéder les 2 à 3 interventions par tablettes des garde-corps. Il ne s'agit que de travaux d'entretien des embellissements des tablettes béton des garde-corps des balcons » (page 48).

Sur les travaux de reprise
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société MULTI FAÇADES, qui a commis une faute par défaut de préparation du support, et la société CRC, par défaut de suivi du chantier, engagent in solidum leur responsabilité contractuelle au titre des désordres de gravité « infra-décennale » apparus après réception. Le moyen développé par la société MULTI FAÇADES, selon laquelle le revêtement a une fonction autre que décorative de sorte que le désordre atteint la gravité décennale, est ainsi inopérant. Il sera en outre précisé que les travaux de peinture ne sont pas destinés à fonctionner, de sorte qu'ils ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792-3 du code civil mais bien de la responsabilité contractuelle de droit commun. Enfin, l'imputabilité du désordre à la société MULTI FAÇADES ne saurait être inférieure à 80%, cette dernière ayant été chargée du lot litigieux et ayant commis le défaut d'exécution à l'origine du désordre en contrevenant aux préconisations du CCTP et du fabricant.

Les défenderesses susvisées seront ainsi condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 69.810,40 eur TTC au titre des travaux de reprise, 4.188€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre d'exécution, avec indexation sur l'indice BT50 à compter du dépôt du rapport d'expertise, ainsi qu'à la somme de 1.523€ TTC au titre des honoraires de suivi de travaux par le syndic.

S'agissant de la garantie de la société ALLIANZ qui peut être recherchée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, celle-ci dénie sa garantie au motif que « cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque les parties ne sont pas en présence de la réalisation d’un ouvrage s’agissant d’une simple peinture à vocation esthétique appliquée sur les garde-corps de la résidence ». Toutefois, il est constant que l'application de cette peinture entrait dans la réalisation plus globale d'un ouvrage, à savoir le ravalement de la façade dans son ensemble, impliquant notamment des travaux d'étanchéité et de béton, de sorte que la théorie des dommages intermédiaires trouvait à s'appliquer s'agissant d'un désordre de gravité « infra-décennale » apparu après réception. Il en résulte que la garantie de la société ALLIANZ a vocation à être mobilisée et elle sera condamnée également solidairement. S'agissant d'une garantie facultative, la société ALLIANZ est bien fondée à opposer la franchise stipulée, tant à l'égard du tiers lésé que de son assurée.

Sur les préjudices de jouissance
S'agissant du préjudice pendant les travaux de reprise, il ressort du rapport d'expertise que « la présence de l'échafaudage n'empêchera pas l'utilisation des balcons et que les travaux ne devraient pas excéder les 2 à 3 interventions par tablettes des garde-corps ». Il en résulte néanmoins un préjudice résultant, comme le souligne le syndicat des copropriétaires qui est habilité à réclamer l'indemnisation d'un préjudice de jouissance subi par les copropriétaires du fait des parties communes, de la présence des échafaudages et « de l'atteinte à l’intimité du fait de la présence des ouvriers ». Ce préjudice, qui reste mineur en raison du fait que l'utilisation des terrasses n'est pas obérée, sera évalué à la somme de 50 (préjudice mensuel par appartement)x 3 (nombre de mois de travaux de reprise)x 45 (nombre d'appartements affectés) soit la somme totale de 6.750 €. Les sociétés défenderesses seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires cette somme.

S'agissant du préjudice de jouissance causé par les désordres eux-mêmes, il est caractérisé par la nature esthétique des désordres et peut être évalué à la somme de 10 € par mois et par appartement, soit à la somme de 114 (nombre de mois) x 10 x 57 = 64.980 €.

Enfin, s'agissant des frais de constat d'huissier, les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les appels en garantie
La garantie de la société ALLIANZ étant mobilisable, cette dernière sera condamnée à garantir son assurée la société MULTI FAÇADES dans les limites de la franchise souscrite.

Il sera par ailleurs fait droit aux appels en garantie formées par la société MULTI FAÇADES et la société ALLIANZ à l'encontre de la société CRC dans la limite des responsabilités retenues.

Sur les autres demandes
Contrairement à la demande formée par le syndicat des copropriétaires, les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement qui consacre l'existence des préjudices sollicités.

Les sociétés CRC, MULTI FAÇADES et ALLIANZ, qui succombent, supporteront les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer qu syndicat des copropriétaires une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure, incluant notamment les frais de constat d'huissier.

La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata suivant : 80% pour la société MULTI FAÇADES et son assureur la société ALLIANZ ; 20% pour la société CRC.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l'incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l'affaire n'apparaissant pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum la SARL [Adresse 7], la SARL MULTI FAÇADES et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sise [Adresse 3] à [Localité 14] (Hérault) les sommes suivantes :
- 69.810,10 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT50 à compter du 12 janvier 2022 et jusqu'à la date du présent jugement ;
- 4.188 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre d’exécution, avec indexation sur l'indice BT50 à compter du 12 janvier 2022 et jusqu'à la date du présent jugement ;
- et 1.523 € TTC au titre des honoraires de suivi de travaux par le syndic ;
- 6.750 € au titre du préjudice de jouissance causé par les travaux de reprise ;
- 64.980 € au titre du préjudice de jouissance causé par les désordres arrêté à la date du présent jugement ;

JUGE qu'il est statué sur la demande d'indemnisation au titre des frais de constat d'huissier dans le cadre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir la SARL MULTI FAÇADES des condamnations prononcées à son encontre ;

JUGE que la SA ALLIANZ IARD est bien-fondée à opposer la franchise stipulée tant au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sise [Adresse 3] à [Localité 13] [Adresse 17] (Hérault) qu'à la SARL MULTI FAÇADES ;

CONDAMNE la SARL [Adresse 7] à relever et garantir la SARL MULTI FAÇADES et son assureur la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

JUGE que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE in solidum la SARL [Adresse 7], la SARL MULTI FAÇADES et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sise [Adresse 3] à [Localité 13] [Adresse 17] (Hérault) la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d'huissier sollicités ;

CONDAMNE in solidum la SARL [Adresse 7], la SARL MULTI FAÇADES et son assureur la SA ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

JUGE que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata suivant : 20% à charge pour la SARL [Adresse 7] ; 80% à charge pour la SARL MULTI FAÇADES et son assureur la SA ALLIANZ IARD ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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