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TJ 68224, 13 juin 2025, RG 24/02388


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Date
13/06/2025
Numéro
24/02388
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
684c918eb34a5cb0e4899cf7

Texte de la décision

20,337 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02388 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I75R
Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 13 juin 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [G] [M]
né le 13 Janvier 1953 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36 (avocat postulant) et Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)

Madame [U] [M]
née le 28 Août 1951 à [Localité 7] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36 (avocat postulant) et Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)

PARTIES DEFENDERESSES :

S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE (avocat plaidant) et Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 (avocat postulant) substitué par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Maître [W] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Demande de réinscription après radiation ou caducité

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 14 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande signé le 11 mai 2017, Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] ont commandé auprès de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE l’installation photovoltaïque, une isolation sous panneaux et un compteur intelligent pour un montant de 34 000 euros TTC, financé au moyen d’un contrat de crédit affecté contracté par Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M], le même jour, consenti par la SA COFIDIS, pour un même montant remboursable en 180 mensualités à un taux annuel effectif global fixe de 2,96 %.

Par exploit d’huissier délivré le 2 juin 2021, les époux Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] ont fait assigner la SA COFIDIS et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal de commande et, par conséquent, du contrat de crédit affecté, constater que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds et qu’il doit être privé de son droit de réclamer la restitution du capital prêté, condamner la SA COFIDIS leur restituer les mensualités versées et condamner la société SOLUTION ECO ENERGIE à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol.

L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 12 octobre 2021.

Par ordonnance du 5 avril 2024, l’affaire a été radiée en raison de l’absence de diligence de la partie deramnderesse.

Par conclusions récapitulatives et responsives aux fins de reprise d’instance du 26 septembre 2024, l’affaire a été réinscrite sous le RG 2388/24.

Par assignation du 3 décembre 2024, Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] ont attrait devant le même tribunal Maître [W] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE.
L’affaire a été renrolée sous le RG 192/25.

Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 26 septembre 2024, et sollicitent du tribunal pour l’affaire RG 2388/24 de :
- rejeter les prétentions adverses et les dise injustes et mal-fondées,
- prononcer la nullité du bon de commande du 11 mai 2017,
En conséquence :
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS,
- constater que la SA COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société SOLUTION ECO ENERGIE,
- En conséquence, dire que la SA COFIDIS est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,
- condamner la SA COFIDIS à restituer l’intégralité du prix de vente de l’installation, les intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble,
- condamner la société COFIDIS au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- constater que la société SOLUTION ECO ENERGIE s’est rendue coupable de manoeuvres dolosives,
- condamner la société SOLUTION ECO ENERGIE au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner la société SOLUTION ECO ENERGIE à garantir à Monsieur [G] [M] du remboursement des mensualités du prêt contracté auprès de la société BNPPPF au cas où la banque ne se verrait pas privée de sa créance de restitution,
En tout état de cause :
- condamner solidairement la société BNPPPF et la société SOLUTION ECO ENERGIE à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
En tout état de cause :
- condamner la société COFIDIS à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M]  représentés par leur conseil, ont repris oralement les termes de l’assignation du 3 décembre 2024, et sollicitent du tribunal pour l’affaire RG 192/25 de :
- prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre Monsieur [M] et SOLUTION ECO ENERGIE,
En conséquence :
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [M] et COFIDIS,
- dire et juger que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de SOLUTION ECO ENERGIE,
En conséquence :
- dire que la société COFIDIS est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ;
- condamner la société COFIDIS à restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par Monsieur [M] à la date de l'assignation selon montant à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- dire que la société COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts,
- condamner la société SOLUTION ECO ENERGIE à payer à Monsieur [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol,
- ordonner l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir,
- condamner solidairement la société SOLUTION ECO ENERGIE et la société COFIDIS à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement la société SOLUTION ECO ENERGIE et la société COFIDIS aux entiers dépens de l'instance.

En réplique, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions n°1 du 27 janvier 2022, et sollicite du tribunal pour l’affaire RG 2388/24 de :
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
- juger la société COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
En conséquence :
- condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] à poursuivre l’exécution du prêt conformément au tableau d’amortissement,
A titre subsidiaire :
- condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 34 000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire des seules demandes de la SA COFIDIS.

Maître [W] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, citée par acte remis à personne morale, était ni comparante ni représentée.

Le délibéré, initialement fixé au 16 mai 2025, puis prorogé au 30 mai 2025, a été prorogé au 13 juin 2025.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la société SOLUTION ECO ENERGIE ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire il y a lieu de joindre le RG 192/25 au RG 2388/24 qui seront désormais appelés sous le RG 192/25.

Au préalable, le tribunal constate qu’il n’est ni contestable ni contesté que le contrat de vente a été souscrit à la suite d’un démarchage à domicile. Sont donc applicables des dispositions du code de la consommation issues de la loi du 12 mai 2009.

Il est par ailleurs rappelé que les demandes visant à “constater” ou à “juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments, auxquels le juge ne doit répondre que s’ils viennent au soutien d’une prétention.

I. Sur la demande de nullité du contrat principal pour manquement aux prescriptions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation

L’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat dispose que :

“I.- Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer les frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercée en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliations, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation “avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en applications des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles”.

Le professionnel fournit donc au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

L’original du bon de commande et des conditions générales de vente n’étant pas versé au dossier, les griefs formulés ne peuvent être appréciés qu’au regard des copies produites par les parties défenderesses.

Au cas d’espèce, ces copies viennent à suffisance établir que le bon de commande n°2240 signé par Monsieur [G] [M] le 11 mai 2017 comporte les mentions suivantes :
acquisition d’une centrale photovoltaïque à des fins domestiques, avec revente de surplus de la production à EDF, d’une puissance de 5 000 Wc, comprenant 20 panneaux de marque SOLSONICA, un onduleur, un système de récupérateur de chaleur de marque GSE comprenant 4 bouches d’insufflation pour 21 000 euro HT.
Le bon de commande prévoit également une isolation pour une surface de 80M2 pour 4 0000 euros HT.
Il est également prévu la livraison et la pose d’un compteur intelligent de marque FHE pour un montant de 2 000 euros HT.

Le bon de commande prévoit un délai de livraison de 4 à 6 semaines.

Les époux Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] n’exposent pas davantage en quoi les mentions figurant sur le bon de commande litigieux sont insuffisantes au regard des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat.

De même, aucun texte n’impose à peine de nullité la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif des biens offerts ou du service proposé.

Il y a ainsi lieu de considérer que les éléments mentionnés sur le bon de commande satisfont aux exigences précédemment rappelées et permettaient aux acquéreurs de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l’attestation de fin de travaux.

En outre, l’article L. 121-23 oblige le vendeur ou le prestataire à communiquer au consommateur, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;

En l’espèce, l’attestation des travaux de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques du 22 juillet 2017 signée par Monsieur [G] [M] couvre la nullité relative d’un délai de livraison imprécis sur le bon de commande.

Quant aux modalités de paiement, le bon de commande précise le taux débiteur de 2,73%, le TAEG de 2,96%, le nombre de mensualités de 180 et le montant de chaque mensualité de 294,82 euros, pour un montant emprunté de 34 000 euros. L’absence de taux nominal fixe, du coût de l’assurance et du coût total du crédit est sans incidence sur la validité du bon de commande dès lors que le contrat de crédit affecté, conclu le même jour, le mentionne de façon précise, ce qui est le cas en l’espèce.

En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’annulation du contrat principal fondée sur l’irrégularité formelle du contrat.

II. Sur la demande de nullité du contrat principal pour dol

En application des articles 1109 et 1116 du code civil, le dol est cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles que l’autre partie n’aurait pas contracté en l’absence de ces manoeuvres. Le dol doit êttre prouvé.

En l’espèce, Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] ne démontrent nullement par une quelconque pièce que la société SOLUTION ECO ENERGIE aurait fait une quelconque promesse de rendement ou d’autofinancement de l’installation en cause.

En conséquence, la demande de Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] de nullité du contrat de vente pour dol est rejetée.

Les demandeurs, qui sollicitent la condamnation de la SA COFIDIS à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral consistant à être dupés sur les performances de rendement, ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande de ce chef.

Par voie de conséquence, la demande de nullité du contrat affecté souscrit auprès de la SA COFIDIS sera également rejetée, Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] ne formulant aucune demande de nullité indépendamment du contrat principal.

A défaut d’annulation des contrats, Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] ne peuvent prétendre à la restitution des mensualités payées par eux au titre du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA COFIDIS et au paiement de 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble.

III. Sur la responsabilité personnelle du prêteur

S’il est de jurisprudence constante que commet une faute, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, le prêteur qui débloque les fonds sans vérifier la régularité du contrat financé, les développements qui précèdent ne permettent de retenir à l’encontre de la SA COFIDIS un manquement dans l’examen de la validité formelle du contrat, en ce qu’ils ont conduit à retenir que le contrat principal litigieux était conforme aux dispositions du code de la consommation.

IV. Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Parties perdantes, ils seront également condamnés in solidum à verser à la SA COFIDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civiles sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que le RG 192/25 est joint au RG 2388/24, désormais appelés sous le RG 2388/24 ;

DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] de leur demande tendant au prononcé de la nullité du bon de commande souscrit auprès de la société SOLUTION ECO ENERGIE le 11 mai 2017 et du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS, selon offre préalable de crédit du 11 mai 2017 ;

DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] de leur demande tendant à voir la SA COFIDIS à leur restituer les mensualités réglées au titre de contrat de crédit affecté susvisé ;

DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] de leur demande de nullité du contrat principal pour dol ;

DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] de leur demande visant à voir la SA COFIDIS condamnée à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble ;

DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] de leur demande visant à voir la SA COFIDIS condamnée à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] à verser à la SA COFIDIS une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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