TJ 06069, 12 juin 2025, RG 24/00050
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Texte de la décision
1 exp la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp Me Julien CEPPODOMO,
1 exp la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES,
1 exp Me Albert-david TOBELEM
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D'ORIENTATION DU 12 JUIN 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00050 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PVJE
Minute N° 25/120
A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le douze Juin deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 21] (ALGERIE), demeurant [Adresse 13] - [Localité 9]
Représenté par Me Josyane LORENZI de , avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Société civile de construction vente LA RESERVE DU LOUP immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 497 820 290, représentée par son gérant en exercice, M. [S] [W], dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 2]
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
En présence de :
CAISSSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 3]
représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 16] - [Localité 22] - ISRAEL -
représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. CHARLES BET, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, et par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Madame [A], demeurant C/o Maître [N], commissaire de justice - [Adresse 7] - [Localité 1]
Non comparant ni représenté
Créanciers inscrits
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A l'appel de la cause à l'audience publique du 03 avril 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 22 mai 2025, délibéré prorogé au 12 Juin 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, signifié le 14 juin 2022, définitif, [V] [B] a fait délivrer à la société civile de construction LA RESERVE DU LOUP, par acte de la SCP ZONINO ZONINO TESSIER, commissaires de justice à [Localité 20], en date du 14 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 92.757,20 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers appartenant à cette société, affectés hypothécairement à sa garantie, sis sur la commune de [Localité 23] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier situé [Adresse 19], dénommé "LA RESERVE DU LOUP ", comprenant un immeuble à usage d'habitation élevée sur sous-sol, d'un rez-de-jardin, le rez-de-chaussée est de 2 étages, figurant au cadastre sous les références section A numéro [Cadastre 14] lieudit "[Adresse 18]", Section A numéro [Cadastre 15], lieudit "[Adresse 18]", section a numéro [Cadastre 5] lieudit "[Adresse 18]" et section A numéro [Cadastre 6], lieudit "[Adresse 18]", savoir :
- lot n° 1 : au rez-de-chaussée : un appartement et les 597/10.000èmes des parties communes générales ;
- lot n° 2 : au rez-de-jardin : un appartement et les 428/10.000èmes des parties communes générales ;
- lot numéro 3 : au rez-de-jardin : un appartement et 406/10.000èmes des parties communes générales ;
- lot numéro 4 : au rez-de-jardin : un appartement et les 729/10.000èmes des parties communes générales ;
- lot 5 : Au rez-de-jardin, un appartement de type 3 pièces, et les 731/10.000è des parties communes générales
- LOT 6 : Au rez-de-chaussée, un appartement de type 3 pièces, et les 485/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 7 : Au rez-de-chaussée, un APPARTEMENT de type studio, et les 272/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 8 : Au rez-de-chaussée, un APPARTEMENT de type 3 pièces, et les 641/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 9 : Au rez-de-chaussée, un APPARTEMENT de type 3 pièces, et les 663/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 10 : rez-de-chaussée, un APPARTEMENT de type 2 pièces, et les 642/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 11 : rez-de-chaussée un APPARTEMENT de type 3 pièces, et les 802/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 12 : Au 1er étage, un APPARTEMENT de type 2 pièces, et les 356/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 13 : Au 1er étage, un APPARTEMENT de type 2 pièces, et les 383/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 14 : Au 1er étage, un APPARTEMENT de type 2 pièces, et les 382/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 19 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°2 et les 10/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 20 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°3 et les 12/10.000è des parties communes générales ;
LOT 21 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°4 et les 11/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 22 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°5 et les 10/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 23 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°6 et les 11/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 24 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°7 et les 22/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 25 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°8 et les 9/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 26 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°9 et les 9/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 28 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°12 et les 8/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 29 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°13 et les 11/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 30 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°14 et les 7/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 31 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°15 et les 7/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 32 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°16 et les 9/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 35 : Au rez-de-jardin, un CAVE et les 39/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 39 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°4 et les 13/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 40 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°5 et les 15/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 41 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°6 et les 13/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 42 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°7 et les 13/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 43 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°8 et les 13/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 44 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°9 et les 14/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 45 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°10 et les 14/10.000è des parties communes générales ;
LOT 46 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°11 et les 13/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 48 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°13 et les 17/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 49 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n14 et les 13/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 50 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°15 et les 13/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 51 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°16 et les 13/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 52 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°17 et les 13/10.000è des parties communes générales ;
- LOT 53 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°18 et les 13/10.000è des parties communes générales.
Ledit immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître [X], notaire à [Localité 17], le 20 avril 2012, publié au bureau des hypothèques de Grasse, 2ème bureau, le 30 avril 2012, volume 2012 P numéro 1914
Le cahier des charges des conditions générales des ventes a été- déposé au rang des minutes de Maître [X], suivant acte du 20 avril 2012 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de Grasse le 14 mal 2012, volume 2012 P n°2066.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'Antibes le 5 février 2024, Volume 2024 S numéro 17.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 8 février 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la société civile de construction LA RESERVE DU LOUP à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 13 juin 2024.
[V] [B] a également dénoncé, par acte de commissaires de justice des 2 et 3 avril 2024, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation aux créanciers inscrits :
- la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur en son inscription d'hypothèque conventionnelle du 15 novembre 2010 volume 2010 V 1519, renouvelée le 25 septembre 2013 volume 2013 V 1154, renouvelée 8 décembre 2015 volume 2000 1633, renouvelée le 26 avril 2016 volume 2016 v 607 et renouvelées le 15 septembre 2017 volume 2017 V 1589 ;
- [I] [H] en son inscription d'hypothèque conventionnelle du 1er juillet 2009 volume 0604P05 2009 v 774, renouvelée le 2 mai 2013 volume 2013 V n° 543, renouvelée le 25 mai 2015 volume 2015 V 689 et le 17 juin 2020 volume 2020 V 816 ;
- [P] [A], créancier inscrit en vertu d'une hypothèque légale du 22 mars 2022 volume 0604P05 2022 V 2849 .
- la SARL CHARLES BET en son inscription d'hypothèque légale du 4 juillet 2022 volume 0604P05 2022 V 6710, régularisée le 2 novembre 2022 volume 2022 V 11044.
Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le et enregistré sous le numéro .
[V] [B], aux termes de l'assignation, demande au juge de l'exécution, au visa des articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- valider la saisie dont s'agit ;
- statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
- vu l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, frais et accessoires, s'élevant à la somme de 90.523,51 € suivant détail ci-après :
" Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 21 mars 2022
- principal 55.893,05 €
- intérêts selon jugement arrêté au 30 juin 2022 26.882,33 €
- intérêts au taux légal du 30/06/2022 au 14/08/2023 5 748,13 €
sur le principal (55.893,05 €)
30/06/2022 0 0.00 0.000 55 893.05 0.00
31/12/2022 185 2 308.84 8.150 55 893.05 2 308.84
30/06/2023 181 2 624.78 9.470 55 893.05 4 933.62
14/08/2023 45 814.51 11.820 55 893.05 5 748.13
- intérêts postérieurs au taux légal du 15/08/2023
jusqu'à parfait paiement à déterminer
- article 700 du CPC 2.000,00 €
- intérêts au taux légal du 21/03/2022 au 14/08/2023 233,69 €
21/03/2022 0 0.00 0.00 2 000.00 0.00
21/05/2022 62 10.63 3.13 2 000.00 10.63
30/06/2022 40 17.82 8.13 2 000.00 28.45
31/12/2022 184 82.17 8.15 2 000.00 110.62
30/06/2023 181 93.92 9.47 2 000.00 204.54
14/08/2023 45 29.15 11.82 2 000.00 233.69
- dépens et frais d'inscription 2.000,00 €
TOTAL SAUF " A DETERMINER " 92.757,20 €
- dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- déterminer les modalités de la vente, conformément aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente ;
- fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SCP ZONINO - ZONINO - TESSIER, huissier de justice à [Localité 20] qui a établi le procès-verbal de description des biens, assisté si besoin est d'un serrurier et de la force publique ;
- dire que ledit huissier se fera assister lors de l'une des visites, d'un expert chargé d'établir ou de réactualiser, si nécessaire, les diagnostics amiante, plomb, termites, insectes xylophages, état des risques naturels et technologiques, contrôle des installations intérieures de gaz et d'électricité et des installations d'assainissement non collectif, performances énergétiques et éventuellement l'état de surface conformément à la loi CARREZ ;
- aménager la publicité de la vente forcée conformément aux articles R.322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, comme suit :
Pour l'avis de l'article R.322-31 du Code des procédures civiles d'exécution :
- Autoriser la réduction de la hauteur des caractères à une hauteur inférieure au corps 30 pour que la totalité du texte puisse éventuellement être inséré dans une seule page de format A3.
- Dire que l'avis sera complété par la mention de l'existence d'une copropriété et du nom du syndic, de l'existence d'une association syndicale libre, du montant de la consignation minimale obligatoire pour enchérir, de la possibilité d'une surenchère dans le délai de 10 jours à compter de l'adjudication, de l'indication des jours et heures des visites, d'une description plus approfondie du bien et par l'adjonction d'une éventuelle photographie.
Pour l'avis simplifié de l'article R.322-32 du Code des procédures civiles d'exécution:
- Autoriser la réduction de la hauteur des caractères à une hauteur inférieure au corps 30 afin le format et la taille des caractères soient identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du Code des procédures civiles d'exécution et que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition.
- Dire que l'avis simplifié sera complété par la mention les jours et heures des visites, éventuellement par une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le justifie ainsi que par une éventuelle photographie.
Pour les affiches:
- Autoriser l'impression de 70 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photographie et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du Code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus.
Dire et juger que le coût de ces affiches, sera inclus dans les frais de vente.
Pour la parution Internet :
- Dire et juger que le coût de ces affiches, sera inclus dans les frais de vente.
Autoriser, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet.
- Dire et juger que la parution sur sites INTERNET comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus ;
- procéder à la taxation des frais préalables ;
SUBSIDIAIREMENT,
- statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis ;
- plus subsidiairement encore, en cas d'autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
- fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution. ;
- dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
- statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l'état de la procédure ;
- dire et juger que les émoluments de l'avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
- refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
- dire et juger qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R.331-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, [I] [H] et la SARL CHARLES BET, créanciers inscrits, ont constitué avocat.
L'audience d'orientation a été renvoyée à de nombreuses reprises à la demande des parties ayant constitué avocat afin de leur permettre d'échanger pièces et conclusions.
[V] [B], aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, soutenues à la barre par son conseil, demande au juge de l'exécution, au visa des dispositions des articles 1382 à 1870-1 du Code civil, du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, L 110-4 du code de commerce, 2224 du Code civil, L 111-13; L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le décret numéro 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire, le 4° de l'article R 322-7 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- juger que le renouvellement par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur de la première inscription d'hypothèque conventionnelle n'a pas été valablement consentie, l'avenant étant postérieur à la date de publication du renouvellement de l'inscription d'hypothèque conventionnelle initiale et le gérant étant pas autorisé à se faire par l'assemblée générale des associés ;
- juger que l'avenant du premier renouvellement étend postérieur à la date d'effet de l'inscription hypothécaire conventionnelle renouvelée, l'inscription ne pouvait être renouvelée pour être échue ;
- juger que les renouvellements l'inscription d'hypothèque conventionnelle subséquents non valablement consentis ;
- juger que, depuis le renouvellement venant à échéance au 30 juin 2018 aucune autre inscription judiciaire ou conventionnelle n'est intervenue ;
- juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ne dispose plus d'une créance hypothécaire mais d'une créance chirographaire ; juger que sa créance ne pourra qu'être chirographaire ;
- ordonner la radiation des renouvellements de l'inscription d'hypothèque conventionnelle réalisés par ce créancier ;
- juger en application des dispositions de l'article 2427 du Code civil, les renouvellements n'ayant pas fait état des intérêts postérieurs aux 3 premières années de l'inscription initiale, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ne saurait prétendre voir sa créance retenue en premier en pour le montant déclaré en principal et intérêts ;
- juger que la SARL CHARLES BET n'a pas déclaré sa créance au greffe du juge de l'exécution immobilier près le tribunal judiciaire de Grasse mais notifié " des conclusions aux fins de déclaration de créances" ; juger que ces actes ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R322-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
- en conséquence, déclaré nulle la déclaration de créance de ce créancier et juger que sa créance sera considérée comme chirographaire ;
- juger qu'[I] [H] irrecevable en sa déclaration de créance faute d'avoir respecté les dispositions de l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ;
- juger en application de l'article L 331-2 du code des procédures civiles d'exécution, sommé de déclarer sa créance est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble ;
- juger en application de l'article 2244 du Code civil, [I] [H] être déclaré prescrit en sa créance, qu'il est mal fondé en sa créance dont il ne justifie nullement le bien-fondé, pas plus que le caractère certain, liquide et exigible
- déclarer les dépens frais privilégiés de vente.
S'agissant de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, le créancier poursuivant excipe de la prescription de la créance. Il observe que la banque a régularisé, en garantie d'une convention d'ouverture de prêt daté du 10 septembre 2010, une hypothèque conventionnelle sur les biens et droits immobiliers appartenant à la partie saisie, que la convention d'ouverture de crédit avait été consentie par acte sous seing privé du 10 septembre 2010 pour un crédit d'un montant de 800 000 € qui devaient être remboursé dans un délai de 24 mois au plus tard à compter de la date de la signature de la convention, que l'acte sous seing privé ou authentique ne comporte de qualification du contrat de prêt, s'agissant d'une convention d'ouverture de crédit, que la société, au regard de son objet, ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation et de la prescription biennale y étant attachée, que la prescription quinquennale a vocation à s'appliquer, que le point de départ est constitué en principe par le premier incident de paiement en vertu des dispositions conjuguées des articles L110-4 du code de commerce et de 1224 du Code civil, que le premier incident de paiement n'a pas été justifié par le créancier.
Il considère que l'ouverture de crédit devait être remboursée dans les 24 mois du prêt, soit au plus tard le 1er décembre 2012, qu'il appartient à la Caisse d'épargne de démontrer qu'elle a agi dans les 5 ans à compter de la déchéance du terme fixée conventionnellement au 1er décembre 2013, sauf cause de suspension ou d'interruption. Il rappelle que l'inscription et le renouvellement de l'hypothèque conventionnelle n'interrompent pas la prescription.
En ce qui concerne les avenants invoqués par la banque, le créancier poursuivant considère que, dans la mesure où Monsieur [W], gérant et caution solidaire, a signé en qualité de caution solidaire et en qualité de gérant de la société civile, sans y avoir été autorisé par l'assemblée générale ordinaire, l'absence de prescription de la créance ne peut être tirée que des engagements des cautions solidaires et non pas de celui de la société au nom de laquelle le gérant ratifie les avenants sans autorisation expresse de l'assemblée générale ordinaire, conformément aux statuts de la société, qu'il appartient à la banque de s'assurer des pouvoirs statutaires du gérant à engager la société et à défaut de pouvoir consacrer par les statuts, de solliciter le procès-verbal de l'assemblée générale ayant autorisé le gérant à engager la société.
Il observe que le prêt est venu à expiration le 30 novembre 2012, qu'il a fait l'objet d'un avenant postérieurement à sa date d'expiration et de plusieurs avenants par la suite, que l'avenant ayant prorogé le prêt initial venant à échéance le 31 décembre 2012 a été ratifié par la banque le 20 décembre 2013 et le 6 février 2014 pour les cautions solidaires et le gérant de la société, ne peut être qualifié d'avenant de prêt initial mais doit être un nouveau prêt. Il en conclut que ce n'est donc que par la seule application des dispositions de l'article 2245 du Code civil et de l'assignation envers les cautions que la Caisse d'épargne a interrompu la prescription de sa créance.
En ce qui concerne la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre des cautions, le créancier poursuivant souligne que la Caisse d'Epargne ne l'a pas engagée et qu'elle ne concernait pas la société civile, que la déclaration de créance souscrite dans le cadre cette procédure de saisie immobilière à hauteur de la somme de 853 445,25 € due par les cautions était surabondante, la banque ne pouvant pas être colloquée sur le prix de vente au titre de cette créance.
Il conteste également la validité des renouvellements de l'hypothèque conventionnelle et indique que si, par impossible la fin de non recevoir tirée de l'absence de validité des renouvellements de l'hypothèque conventionnelle devait ne pas être accueillie, il y aura lieu de statuer sur leur défaut de validité. Il s'interroge sur le point de savoir comment la Caisse d'épargne a pu renouveler le 23 septembre 2013 une inscription d'hypothèque conventionnelle initiale vente avec expiration le 3 novembre 2013 alors que l'avenant qui a permis le renouvellement de cette inscription a été signé le 20 décembre 2013 et le 6 février 2014. Il ajoute qu'en tout état de cause, il convient de constater que, depuis le renouvellement venant à échéance au 30 juin 2018, aucune autre inscription, judiciaire ou conventionnelle est intervenue, ce qui n'est pas contesté. Il en conclut que la créance est une créance chirographaire et non hypothécaire, justifiant ainsi sa demande de radiation.
Sur le titre exécutoire évoqué par la Caisse d'Epargne, [V] [B] renonce au premier moyen initialement soutenu relatif à sa validité dès lors qu'elle a versé aux débats la copie intégrale de l'acte authentique reçu le 3 novembre 2010 comportant la formule exécutoire.
En ce qui concerne le montant de la déclaration de créance, il s'interroge sur la différence entre les montants de la déclaration de créance à la procédure de saisie immobilière clôturée en 2022 pour une collocation à 853 445,25 € et le montant de la créance déclarée à hauteur de 1 105 044,19 € et conteste le décompte, excipant des dispositions de l'article 2427 du Code civil au motif que les renouvellements ne font pas état des intérêts postérieurs aux 3 premières années de l'inscription et qu'en conséquence la banque ne saurait prétendre voir sa créance retenue en premier rang pour le montant déclaré en principal et intérêts.
S'agissant de la déclaration de créance de la SARL CHARLES BET, il observe que la société n'a pas joint à sa déclaration de créance l'acte de signification du jugement en vertu duquel elle entend déclarer sa créance ni le certificat de non appel. Il conteste les modalités de déclaration au plan formel, par des conclusions déposées constitutives d'un acte d'avocat et non par déclaration de créance telle que pratiquée de manière usuelle.
En ce qui concerne la déclaration de créance d'[I] [H], le créancier poursuivant expose que celui-ci détient 200 parts sociales dans le capital social de la partie saisie dont il est également créancier en vertu d'une ouverture de crédit consenti par acte authentique du 5 juin 2009, qu'à ce titre, il bénéficie d'une inscription d'hypothèque conventionnelle pour les sommes de 80 000 € en principal et 84 000 € à titre d'accessoires, que l'inscription a été renouvelée sans qu'il justifie de la validité des renouvellements. Il observe qu'il se présente comme un étranger ignorant de tous les actes auxquels il a participé alors qu'il a acquis à la barre du tribunal, sur adjudication, le 9 janvier 2003, avec Monsieur [W] et Madame [W], les parcelle de terre dont s'agit, qu'il a par la suite constitué la société civile par acte du 30 octobre 2006 à laquelle il a apporté les droits indivis qu'il possédait sur lesdites parcelles.
Il soulève l'irrecevabilité de la déclaration de créance au regard des dispositions de l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution au motif qu'il n'a pas déclaré sa créance dans le délai de 2 mois impartis, qu'il n'a pas déposé au greffe sa déclaration de créance et notifié des conclusions le 16 octobre 2024 sollicitant que " sa déclaration de créance soit retenue.
Il soutient qu'en application de l'article L331-2 du code des procédures civiles d'exécution, sommé de déclarer sa créance, il est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, qu'il sera donc déclaré chirographaire et que les inscriptions d'hypothèque conventionnelle devront être radiées.
Il conteste que ce créancier puisse arguer de sa nationalité et de sa méconnaissance de la langue française alors qu'il a régularisé en France ses affaires.
Il soulève la prescription de la créance, l'absence de bien-fondé de la créance déclarée, l'absence de démonstration d'une créance certaine, liquide et exigible ainsi que le renouvellement des inscriptions des hypothèques conventionnelles.
***
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 3 avril 2025, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur demande au juge de l'exécution de :
- débouter le créancier poursuivant de toutes ses demandes, fins et conclusions, relative à sa déclaration de créance du 24 mai 2024 ;
- débouter [I] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, étant déchu du bénéfice de sa sûreté en l'absence de déclaration et en l'état de la prescription de sa créance ;
- recevoir sa déclaration de créance ; dire qu'elle est créancière de la partie saisie, au titre de son inscription d'hypothèque conventionnelle, régulièrement renouvelée, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [J] [X], notaire associée à [Localité 17], en date du 3 novembre 2010 contenant une ligne de crédit d'un montant de 800 000 €, remboursable dans un délai de 24 mois au taux euribor 3 mois + 2,95 % l'an, pour la somme totale de 1 105 044,19 € à titre hypothécaire privilégié échu outre à déterminer les intérêts postérieurs selon contrat.
Elle conteste la prescription de sa créance, en faisant valoir qu'elle a été prorogée à plusieurs reprises par actes sous seing privé d'avenants successifs décalant la date d'échéance à plusieurs reprises, que tous les actes de prorogation ont été signés non seulement par la société mais également par les cautions solidaires, [S] [W] et [K] [F] épouse [W], que les contrats emportent de facto reconnaissance par les débiteurs, emprunteur et cautions, de leur dette, que ces reconnaissances ont interrompu la prescription extinctive, conformément aux dispositions de l'article 2248 du Code civil, que la prescription n'a donc commencé à courir qu'à compter de la dernière date d'échéance c'est-à-dire à compter du 30 juin 2017, que la prescription étant quinquennale, il lui appartenait d'agir avant le 30 juin 2022, qu'elle a signifié un commandement aux fins de saisie vente le 10 décembre 2020. Elle en conclut que le risque de prescription est écarté jusqu'au 10 décembre 2025.
Elle ajoute à titre surabondant qu'elle a assigné les cautions solidaires de la société civile, partie saisie, par assignation du 21 décembre 2016, qu'elle a obtenu un jugement de condamnation le 4 juin 2019, qu'elle a en outre déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par [Y] [O] concernant les cautions solidaires, procédure ayant donné lieu à un jugement du 5 décembre 2019 arrêtant sa créance et confirmant qu'elle est détentrice d'une créance hypothécaire à hauteur de 853 445,25 €.
Elle soutient que l'action en justice contre les cautions solidaires interrompt la prescription à l'égard du débiteur principal, conformément aux dispositions de l'article 2249 du code civil, qu'en l'espèce la procédure de saisie immobilière a interrompu la prescription à l'encontre du débiteur saisi, débiteur principal jusqu'à la distribution du prix d'adjudication par ordonnance du 10 novembre 2022.
Elle précise qu'elle n'a bénéficié d'aucun paiement dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière.
Quant au fait que les avenants n'auraient pas été validés en assemblée générale de la société civile et qu'ils ne vaudraient en conséquence pas reconnaissances de dette interruptives de la prescription, la Caisse d'épargne considère que cette argumentation est infondée, les actes de la gérance engageant évidemment la société qu'elle représente à l'égard des tiers.
Elle souligne que le créancier poursuivant s'interroge sur le montant des sommes déclarées par ses soins sans toutefois formuler la moins contestation sur le décompte présenté.
S'agissant de la prétendue absence de validité des renouvellements de l'hypothèque, la banque précise qu'elle produit des bordereaux de renouvellement publiés et soutient que l'inscription qui greffe les biens appartenant à société a bien effet jusqu'en 2027, qu'elle verse également aux débats les avenants qui prorogent le prêt consenti sous forme de découvert, comportant également expressément les prorogations des garanties cautions et garanties hypothécaires.
Quant à la prétendue absence de titre exécutoire, elle observe qu'il n'y a aucun doute sur son existence et sur la position de la formule exécutoire par le notaire.
Sur la sommation qui lui a été faite d'avoir à s'expliquer sur le fait que, malgré les ventes intervenues, notamment celles au profit de l'EARL PRIDE LIMITED elle n'aurait pas été réglée de sa créance, la Caisse d'Epargne précise qu'elle a bien reçue la somme de 504 000 €, versée au crédit du compte de la société civile de construction en date du 20 avril 2012 comme en atteste le relevé de compte produit, dans le cadre de la promotion immobilière gérée par l'emprunteur, un compte courant lui était ouvert, que la copie exécutoire de l'acte reçu le 3 novembre 2010 rappelle, en son article 5, que la société RESERVE DU LOUP s'engageait à centraliser sur ce compte toutes les recettes à provenir du programme et notamment toutes les sommes qui seraient dues par les acquéreurs des lots à réaliser…, qu'elle a débloqué, selon l'avancée de la branche immobilière, au fur et à mesure, les fonds qui apparaissaient au crédit du compte pour un montant de 787 000 €, étant précisé que les 13 000 € manquants ont été versés directement entre les mains du notaire, qu'ainsi la somme de 504 000 € apparaît bien sur ce compte au crédit, comme apparaissent également d'autres règlements pour les quelques lots vendus, que par la suite, le contrat continue à fonctionner toujours dans le cadre de conventions immobilières pour ensuite passer au contentieux, faute de remboursement à bonne date.
La banque observe que le créancier poursuivant s'interroge sur l'absence de réalisation immobilière des biens de la société grevés à son profit, qu'elle se justifie par le très mauvais état des biens immobiliers aujourd'hui saisis, qu'elle n'est pas pour autant restée inactive, ayant délivré des actes interruptifs de prescription.
En ce qui concerne la déclaration de créance d'[I] [H], la Caisse d'Epargne s'associe aux observations du créancier poursuivant et sur la perte de son droit de se prévaloir du bénéfice de sa sûreté, conformément aux dispositions de l'article L 331-2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que la dénonciation de l'assignation a été régulièrement faite à domicile élu, que son argumentation sur le fait " qu'il aurait été mal conseillé à l'époque ", ne concerne en rien les parties à la procédure de saisie immobilière.
Quant à la prescription de sa créance, il appartient à ce créancier de justifier des actes interruptifs de prescription à défaut de quoi sa créance sera prescrite.
***
[I] [H] a notifié 15 octobre 2024 un premier jeu de conclusions, aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution de :
- le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- le recevoir en sa déclaration de créance ; dire qu'il est créancier de la partie saisie au titre de son inscription d'hypothèque conventionnelle, en vertu de la copie exécutoire d'un acte de Maître [R] [G], notaire à [Localité 17], en date du 7 juin 2009 contenant une ouverture de crédit d'un montant de 80 000 €, remboursable dans un délai de 3 ans au taux de 6,50 % l'an avec un taux effectif global fixé à 7,0 55 % pour les sommes de 420 000 € à titre principal et 84 000 € à titre accessoire soient un total de 504 000 €, à titre hypothécaire privilégié échu outre à déterminer selon intérêts.
Il expose que l'assignation a été délivrée en l'étude de son notaire, que celui-ci lui a adressé la copie de la dénonciation avec assignation à son adresse habituelle à l'étranger, sans prendre le soin d'effectuer une traduction dans sa langue maternelle, que parallèlement, il a sollicité l'assistance d'un conseil pour qu'il se constitue et fasse valoir ses droits en tant que créancier, que, de nationalité belge et demeurant à l'étranger, il se trouve dans une situation particulière dans le cadre de la procédure, qu'il est à la fois associé au sein de la partie saisie à hauteur de 200 parts sociales pour une valeur nominale de 1000 €, qu'il est également créancier de cette société, que ce n'est que tardivement qu'il a eu la possibilité d'obtenir le justificatif sur la nature et le canton de la créance pour laquelle il est inscrit et doit être reconnu, qu'il n'a jamais été remboursé de l'ouverture de crédit qu'il a consentie le 5 juin 2009 à la société, qu'il est résident fiscal à l'étranger, qui n'a plus de contact avec ses anciens associés qu'il n'a jamais été tenu informé du suivi de la construction de l'ensemble qui devait faire l'objet de cession par lots, que ce n'est que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qu'il a pris connaissance que la mairie de [Localité 23] avait constaté la péremption et la caducité du permis de construire accordé le 20 novembre 2019.
Aux termes de conclusions numéro 2, notifiées le 2 avril 2025, [I] [H] réitère ses demandes et conclut au rejet de toutes les prétentions des parties adverses formulées à son encontre.
Il soutient que sa déclaration de créance, effectuée en application de l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution, est parfaitement recevable, en faisant valoir qu'aucun délai n'est opposable à la suite de la délivrance du commandement de payer signifié en l'étude du notaire, qu'il est de nationalité belge, qu'il ne pratique nullement la langue française même s'il a participé à l'acquisition du bien immobilier, qu'il pratique le néerlandais, l'anglais et l'hébreu et non le français, que s'il avait été mieux conseillé et n'aurait pas élu domicile en l'étude de son ancien notaire, qu'il n'a donc pu faire valoir ses droits en temps et heure. Il invoque les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il fait valoir que sa qualité de créancier ne peut lui être déniée, qu'il est de parfaite bonne foi.
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La SARL CHARLES-BET, dans des conclusions numéro 1, notifiées le 10 septembre 2024 par RPVA, demande au juge de l'exécution de débouter le créancier poursuivant ses demandes, fins et conclusions relatives à sa déclaration de créance, de le recevoir en sa déclaration, de dire qu'elle est créancière au titre de son inscription d'hypothèque légale attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 11 mars 2020, publiée le 4 juillet 2022 volume 0604 P05 2022 V 6710, régularisée le 2 novembre 2022 volume 0604P05 2022 V 11044, ayant effet jusqu'au 27 juin 2032, d'admettre sa créance pour un montant total de 20 242,89 € dont 19 370,47 € au titre de l'hypothèque prise en vertu du jugement, 18 € au titre de la créance garantie par le privilège des frais de justice et 854,42 € au titre du relevé les dépens exposés aux fins de recouvrement de sa créance, outre les intérêts au taux légal échus et à échoir.
Elle observe qu'elle a déféré à la demande du créancier poursuivant, en communiquant la grosse du jugement du 11 mars 2020, la déclaration d'appel de la société LA RESERVE DU LOUP, l'ordonnance d'incident du 14 décembre 2021 ainsi que l'ensemble des éléments démontrant que sa créance est définitive.
Sur les modalités de déclaration de la créance, elle fait valoir qu'il est incontestable et non contesté que la déclaration de créance est intervenue par voie de conclusions notifiées au greffe et aux parties par R PVA, que la communication par R PVA est admise en toute matière devant les tribunaux judiciaires depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 avril 2009, que cette possibilité vaut également pour la communication avec la chambre de l'exécution, ainsi que la Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt du 1er mars 2018. Elle en conclut que ses déclarations de créances sont valables. Elle ajoute que la déclaration de créance a également été déposée au greffe du juge de l'exécution le 3 juin 2024 ainsi qu'elle en justifie.
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La société civile de construction vente LA RESERVE DU LOUP, assignée dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat personnellement comparu.
[P] [A], créancier inscrit, n'a pas constitué avocat et n'a pas déclaré de créance.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré adressée par l'avocat constitué aux intérêts d'[I] [H]
Le juge de l'exécution a dûment autorisé l'avocat constitué aux intérêts de ce créancier à adresser une note en délibéré. Ainsi, dans un courrier du 4 avril 2025, Maître [E] a explicité s'être constitué par R PVA le 11 juin 2024, qu'il avait tardivement récupéré les éléments justifiant la créance d'[I] [H], qui n'a pas pu procéder à une dénonce de la déclaration de créance dans les délais légaux, qui étaient malheureusement dépassés, qu'il a toutefois formalisé la déclaration de créance par voie de conclusions notifiées par R PVA le 15 octobre 2024.
Sur la régularité de la procédure initiée par le créancier poursuivant et les modalités de sa poursuite
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l'espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, signifié le 14 juin 2022, définitif ainsi qu'il résulte du certificat de non appel délivré par le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 août 2022.
Le tribunal a condamné la société défenderesse, partie saisie, au paiement de la somme de 82 775,38 € en principal et intérêts au titre du remboursement de son traité et d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il résulte des termes de ce jugement, qui mentionne ces sommes dans son dispositif, que la somme de 82 775,38 € se compose d'un principal de 55 893,05 € et de la somme 26 882,33 € au titre des intérêts arrêtés au 30 juin 2020.
Le tribunal a débouté [V] [B] de ses autres demandes.
Ce jugement constitue un titre exécutoire fondant une créance liquide et exigible.
Le créancier poursuivant a tenté d'exécuter cette décision en délivrant notamment le 29 septembre 2022 au commandement de payer aux fins de saisie vente, resté sans effet.
Il excipe d'une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l'assignation à l'audience d'orientation, se décomposant comme suit :
- principal : 55.893,05 euros
- intérêts selon jugement arrêté au 30 juin 2022 : 26.882,33 euros
- intérêts au taux légal du 30/06/2022 au 14/08/2023 sur le principal de : 55.893,05 euros : 5.748,13 euros
- intérêts postérieurs au taux légal du 15/08/2023 jusqu'à parfait paiement : mémoire
- article 700 du code de procédure civile : 2.000,00 euros
- dépens et frais d'inscription : 2.000,00 euros
TOTAL : 92 757,20 €
Ces sommes ne sont pas contestées par la partie saisie qui n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article R 322-18, il convient de retenir la créance de [V] [B] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 92 757,20 euros, arrêtée au 14 août 2023 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur la somme de 55.893,05 euros jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2.
Sur les contestations formelles et de fond élevées par le créancier poursuivant à l'encontre des déclarations de créances souscrites par trois créanciers inscrits
Aux termes de l'article L331-1 du code des procédures civiles d'exécution, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du Code civil ainsi que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisie avant la publication du titre de vente.
L'article L331-2 suivant dispose que les créanciers sommés de déclarer leur créance ayant omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble.
Aux termes de l'article R 322-2, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de 2 mois à compter de la dénonciation.
Toutefois, le créancier qui justifie que sa déclaration n'est pas de son fait peut demander à être autorisée à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui déposé, à peine d'irrecevabilité, 15 jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience adjudication ou de constatation de la vente amiable.
Il est constant que les dénonciations avec assignation aux créanciers inscrits à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse comportent le rappel du commandement de payer valant saisie délivré à la société, débitrice saisie, donnent assignation aux créanciers inscrits d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du 13 juin 2024 et leur fait sommation d'avoir à prendre connaissance du cahier des conditions de la vente, d'avoir à déclarer leur créance sur les biens saisis, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge d'exécution est accompagné d'une copie du titre de créances et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour où le premier jour ouvrable suivant sa déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes par signification.
Les actes comportent également le rappel des dispositions légales précitées et de l'article R311-6 du code des procédures civiles d'exécution et rappellent que la communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile et que la communication des conclusions est fait
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