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TJ 06069, 11 juin 2025, RG 24/03044


Vérifier : TJ 06069, 11 juin 2025, RG 24/03044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/03044
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JEX
Type
other
Id
684c9333b34a5cb0e489a189

Texte de la décision

14,282 caractères

Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [W] [M], 2 exp S.C.I. MARGUERITE + 2 exp [I] [S], 2 exp [F] [R] épouse [S] + 1 exp Me Valentine PRUD'HOMME + 1 exp Me Julien GAUTHIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT du 11 Juin 2025
DÉCISION N° : 25/00153
N° RG 24/03044 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PZF2

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
et
S.C.I. MARGUERITE
[Adresse 2]
[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Valentine PRUD'HOMME, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Frédéric DABIENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
Madame [F] [R] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Julien GAUTHIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 02 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon a ordonné à Monsieur [I] [S] et Madame [F] [R] épouse [S] de remettre la garantie autonome à première demande à Monsieur [W] [M] et la SCI Marguerite, sous astreinte journalière de 500 € par jour de retard, pendant soixante jours et ce, à compter du quinzième jour de la notification de la décision.

Cette décision a été signifiées le 9 février 2024.

***

Selon acte d'huissier en date du 13 juin 2024, Monsieur [W] [M] et la SCI Marguerite ont fait assigner Monsieur [I] [S] et Madame [F] [R] épouse [S] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d'astreinte.

La procédure a fait l'objet de renvois à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.

Vu les conclusions de Monsieur [W] [M] et la SCI Marguerite, au terme desquelles ils sollicitent du juge de l'exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
¢ In limine litis, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [I] [S] et Madame [F] [R] épouse [S] comme étant mal fondée ;
¢ En tout état de cause, de :
o Rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions des Monsieur [I] [S] et Madame [F] [R] épouse [S] ;
o Liquider l'astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce d'Avignon par ordonnance du 30 janvier 2024 et par conséquent, condamner les consorts [S] au paiement de la somme de 30 000 € ;
o Fixer une nouvelle astreinte à concurrence de 5 000 € par jour, courant à compter du 25 avril 2024 jusqu'à exécution des condamnations visées dans l'ordonnance du 30 janvier 2024 par Monsieur [I] [S] et Madame [F] [R] épouse [S] ;
o Les condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Vu les conclusions de Monsieur [I] [S] et Madame [F] [R] épouse [S], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa de la décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel, des articles 75 et suivants du code de procédure civile et R.212-8 12° du code de l'organisation judiciaire, de :
¢ Déclarer recevable et bien fondée l'exception d'incompétence matérielle soulevée par leurs soins ;
¢ Déclarer que le juge de l'exécution n'est pas compétent matériellement pour statuer sur les demandes de Monsieur [W] [M] et la SCI Marguerite ;
¢ Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique en application du 12° de l'article R.212-8 du code de l'organisation judiciaire ;
¢ A titre subsidiaire, si la présente juridiction devait se déclarer compétence, les mettre en demeure de conclure sur le fond ;
¢ Réserver l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

À l'audience, Monsieur [W] [M] et la SCI Marguerite ont développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures. Monsieur [I] [S] et Madame [F] [R] épouse [S] se sont référés à leurs conclusions.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'exception d'incompétence soulevée en défense :

Par décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a abrogé, avec effet au 1er décembre 2024, les mots " des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée " figurant au premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Le 28 novembre 2024, la direction des services judiciaires et la direction des affaires civiles et du sceau ont diffusé une dépêche conjointe, publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice, sur les conséquences de l'abrogation au 1er décembre 2024, par la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel, des mots " des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée " au premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Cette circulaire précise que le juge de l'exécution ne sera plus compétent à compter du 1er décembre 2024 pour statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire et que la portée de la décision du Conseil constitutionnel n'est pas limitée à la seule saisie de droits incorporels, mais s'étend à toutes les contestations portées à l'encontre des mesures d'exécution forcée de nature mobilière. Elle en conclut que les contestations portées à l'encontre des mesures d'exécution mobilières relèveront donc à partir du 1er décembre 2024 de la compétence du tribunal judiciaire, en vertu de sa compétence de droit commun, laquelle prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

La circulaire rappelle que les lois de compétence étant d'application immédiate, elles s'appliquent à toutes les procédures en cours d'instance, sauf à ce qu'un jugement au fond ait déjà été rendu, de sorte que les contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire, en cours au 1er décembre 2024, qu'elles soient simplement audiencées ou en délibéré, relèveront de la compétence du tribunal judiciaire statuant en vertu de sa compétence de droit commun.

Pour autant, il appartient à la présente juridiction d'apprécier sa compétence au regard du droit positif et non en fonction d'une circulaire, dépourvue de caractère normatif.

Il convient donc de rechercher la portée décision du Conseil constitutionnel et ses effets sur la compétence du juge de l'exécution.

Or, il est admis en droit que l'autorité absolue des décisions du Conseil constitutionnel s'attache non seulement au dispositif, mais également aux motifs, qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même.

Il résulte de cette décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur les attributions du juge de l'exécution, mais sur l'inconstitutionnalité résultant de l'absence de recours juridictionnel effectif permettant au débiteur, faisant l'objet d'une saisie de ses droits incorporels et de leur vente forcée, de contester le montant de leur mise à prix.

En effet, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées donnaient compétence au juge de l'exécution pour connaître des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'il ressortait de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'en cas de vente par adjudication des droits incorporels saisis, le créancier fixait unilatéralement le montant de leur mise à prix et que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître de la contestation de ce montant ; qu'aucune disposition ne permettait au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix fixé par le créancier ; que, pourtant, la fixation du montant de la mise à prix des droits saisis était susceptible d'entraîner des conséquences significatives pour le débiteur, de sorte qu'il appartenait au législateur d'instaurer une voie de recours, en application de l'article 34 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel en a donc déduit que les dispositions contestées devant lui étaient entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif.

Il a, d'ailleurs dit qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision, il y avait lieu de juger, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard au 1er décembre 2024, que le débiteur était recevable à contester le montant de la mise à prix pour l'adjudication des droits incorporels saisis devant, précisément, le juge de l'exécution.

Dès lors, l'abrogation partielle de l'article L.213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire apparaît avoir une portée limitée à cette absence de recours en contestation de la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels et leur vente forcée.

D'ailleurs, c'est le sens de l'avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 mars 2025. En effet, il en résulte que dans l'attente de l'adoption d'une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, la Cour de cassation est d'avis que le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières.

En outre, le dernier alinéa de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire demeure inchangé. Il dispose que le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Or, selon l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

De même, en vertu de l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En tout état de cause, une demande de liquidation d'astreinte n'est pas la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée, de sorte que la suppression d'une partie du premier alinéa de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire est sans incidence de ce chef.

En effet, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les demandes de liquidation ou de fixation d'astreinte, par l'application combinée des dispositions du dernier alinéa de l'article L.213-6 et des articles L.131-3 et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il ne saurait donc être déduit des effets de la décision du Conseil constitutionnel, comme le font Monsieur [I] [S] et Madame [F] [R] épouse [S], que le juge de l'exécution est désormais incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [W] [M] et la SCI Marguerite, en liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte.

L'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [I] [S] et Madame [F] [R] épouse [S] sera donc rejetée.

Monsieur [I] [S] et Madame [F] [R] épouse [S] n'ayant pas conclu sur le fond du litige, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de les inviter à conclure sur les demandes en liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte formulées par Monsieur [W] [M] et la SCI Marguerite.

Il convient, par ailleurs, d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le fait qu'une nouvelle astreinte ne peut pas être fixée rétroactivement à compter du 25 avril 2024, mais uniquement pour l'avenir.

En effet, l'article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [I] [S] et Madame [F] [R] épouse [S] ;
Se déclare compétent pour connaître des prétentions de Monsieur [W] [M] et la SCI Marguerite en liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte ;

Et, avant dire droit sur le surplus,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 2 septembre 2025 à 14 heures, à laquelle les parties sont invitées à comparaître ;

Invite Monsieur [I] [S] et Madame [F] [R] épouse [S] à conclure sur les prétentions de Monsieur [W] [M] et la SCI Marguerite ;

Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la demande de fixation rétroactive d'une nouvelle astreinte (à compter du 25 avril 2024), au regard des dispositions de l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Réserve les demandes et les dépens.

Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l'exécution

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