TJ 30189, 13 juin 2025, RG 20/02823
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
Me Thierry COSTE
la SELEURL DRAY AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 13 Juin 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 20/02823 - N° Portalis DBX2-W-B7E-IWJ5
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [W] [I]
né le 16 Mai 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Mme [H] [I]
née le 27 Décembre 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
à :
M. [N] [K],
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [J],
demeurant [Adresse 3],
venant en représentation de sa mère prédécédée Madame [E] [F]
Monsieur [X] [J],
demeurant [Adresse 6] à [Localité 4] (SUISSE), venant en représentation de sa mère prédécédée, Madame [E] [F]
Tous représentés par la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement avant dire droit en date du 6 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a ordonné, dans l’instance opposant les époux [I] à M. [N] [K] et aux époux [J], une expertise judiciaire confiée à M. [V] lequel a été remplacé par M. [M] [D] selon ordonnance du 29 août 2023.
M.[D] a déposé son rapport d’expertise au greffe le 29 avril 2024.
Les époux [I] qui comparaissent représentés par Me COSTE sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction homologuer le protocole d’accord transactionnel signés par les parties et leurs conseils.
Les défendeurs qui comparaissent représentés par Me DRAY sollicitent dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties et leurs conseils.
***
Selon ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 3 avril 2025.
MOTIFS
Vu les articles 384 et 385 du CPC,
Vu les articles 1565 à 1567 du CPC,
Attendu qu’il résulte des écritures échangées entre les parties que celles-ci ont conclu entre elles un protocole d’accord transactionnel signé :
- le 18/07/2024 par les époux [J],
- le 18/07/2024 par M. [K],
- le 19/07/2024 par Mme [I],
- le 19/07/2024 par Me DRAY,
- le 20/07/2024 par M.[I],
- le 22/7/2024 par Me COSTE.
Attendu par conséquent qu’il convient d’homologuer ledit accord transactionnel intervenu entre les parties qui sera annexé au présent jugement ;
Attendu qu’eu égard à la transaction intervenue entre les parties, il convient de constater par conséquent l’extinction de la présente instance .
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties annexé au présent jugement, CONSTATE l’extinction de l’instance. DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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