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TJ 38185, 12 juin 2025, RG 25/00050


Vérifier : TJ 38185, 12 juin 2025, RG 25/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00050
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
684c945eb34a5cb0e489a4f2

Texte de la décision

15,110 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/00050 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGM4

AFFAIRE : [M], [M] C/ S.C.I. COLVERT, S.C.I. SAPIBOIS

Le : 13 Juin 2025

Copie exécutoire
et copie à :

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 12 JUIN 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSES

Madame [F] [M] née [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par maître MAUREL-FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.C.I. COLVERT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.C.I. SAPIBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 10 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 30 Janvier 2025 ;
Vu le renvoi au 20 février 2025, au 13 mars 2025 et au 10 avril 2025 ;

A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI SAPIBOIS est une société civile immobilière ayant pour objet l’acquisition et la gestion par voie de location ou autrement de tous immeubles et notamment acquisition d'un tènement immobilier sis à VEUREY-VOROIZE (38) lieudit les cordées cadastré section AH sous le n°[Cadastre 4] d'une superficie de 41 ares, en vue de son aménagement et de sa location à usage commercial.

Le capital social de la SCI SAPIBOIS est réparti comme suit :
- 64 parts appartenant à Monsieur [V] [P],
- 32 parts appartenant à Madame [F] [M],
- 64 parts appartenant à la SCI LES SYLVES, elle-même détenue à 99% par Monsieur [V]
[P].

La SCI SAPIBOIS est propriétaire d’une parcelle AH [Cadastre 4] qu’elle loue à la société SCIERIE [P], et qui complète le tènement immobilier dont est propriétaire la SCI LES CORDEES sur lequel la scierie exploite son activité.

*
La SCI COLVERT est une société civile immobilière ayant pour objet l’acquisition de tous
terrains, construction et aménagement par tous usages sur lesdits terrains de tous immeubles.

Le capital social de la SCI COLVERT est réparti comme suit :
- 10 parts appartenant à Monsieur [V] [P],
- 100 parts appartenant à Madame [F] [M],
- 200 parts appartenant à la société LES SYLVES, elle-même détenue à 99% par Monsieur
[V] [P].

La SCI COLVERT est l’associé principal de la SCI LES CORDEES, laquelle est propriétaire d’un tènement immobilier sis à VEUREY VOROISE, lieudit « Les cordées » de :
- Un premier ensemble d’une superficie de 3ha 10a 75ca, cadastré AI8, AI173, AI335, AI336,
AI337, AI338, sur lequel sont construits :
* Des constructions à usage de hangar d’une superficie de 2100 m²,
* Un bâtiment en maçonnerie d’une superficie de 620 m² à usage de bureaux, garage et sanitaires
d’une superficie de 50 m²,
* Un chalet de 90 m² à usage d’habitation pour le concierge,
* Un bâtiment à usage d’atelier de 840 m²,
* Une cafétéria pour le personnel d’une superficie de 84 m²,
* Des sanitaires,
* Un atelier d’une superficie de 840 m²,
- Un terrain attenant cadastré AH114 sur lequel sont édifiées des constructions à usage d’entrepôt
et de parc à grumes.

La parcelle AH98, qui complète ce tènement immobilier, est détenue par la SCI SAPIBOIS.

Depuis le 22 mars 1978, le tènement immobilier appartenant à la SCI LES CORDEES a été donné à bail à la société SCIERIE [P], entreprise familiale fondée en 1978, gérée par Monsieur [Y] [P] jusqu’en 2010, puis par son fils Monsieur [V] [P] qui a repris l’activité.
***

Par acte introductif du 10 janvier 2025, Madame [F] [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, d'une demande d’expertise dirigée contre la SCI COLVERT.

Dans ses dernières conclusions, elle sollicite à l'encontre de la SCI SAPIBOIS de :
DECLARER sa demande recevable et bien fondée, DESIGNER tel Expert avec pour mission de : - Entendre les parties au litige et se faire communiquer tous documents comptables utiles,
- Déterminer la valeur de la société COLVERT, ainsi que des 100 parts sociales détenues
par Madame [F] [M] dans le capital de ladite Société,
- Faire toutes observations, donner les éléments techniques permettant au juge du fond
d’évaluer les valorisations,
Et ce à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur des droits de la Requérante,
et non au jour de l’autorisation du retrait de celle-ci par l’Assemblée Générale,
CONDAMNER la société COLVERT à payer à Madame [F] [M] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives du 12 mars 2025, la SCI COLVERT s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la nécessité d'une mesure d'expertise, sous les protestations et réserves d'usage, étant précisé que les honoraires de l'expert devront être mis à la charge de Madame [P] [F], épouse [M], et que l'expert devra se prononcer sur la valeur des parts tant au jour de sa mission qu'au jour de l'autorisation de retrait.
La SCI COLVERT sollicite également :
Le rejet de la demande de Madame [P] [F], épouse [M], au titre des frais irrépétibles et des dépens.La condamnation de Madame [P] [F], épouse [M], à payer à la SCI COLVERT la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
*
Parallèlement à cette action et par acte du 10 janvier 2025, Madame [F] [M], née [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond d'une demande d’expertise à l'encontre de la SCI SAPIBOIS et sollicite:
DESIGNER tel Expert avec pour mission de :- Entendre les parties au litige et se faire communiquer tous documents comptables utiles,
- Déterminer la valeur de la société COLVERT, ainsi que des 100 parts sociales détenues par Madame [F] [M] dans le capital de ladite Sociéte,
- Faire toutes observations, donner les éléments techniques permettant au juge du fond d'évaluer les valorisations,
Et ce, à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur des droits de la Requérante, et non au jour de l'autorisation du retrait de celle-ci par l'Assemblée Générale,
CONDAMNER la société COLVERT à payer à Madame [F] [M] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives du 12 mars 2025, la SCI SAPIBOIS s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la nécessité d'une mesure d'expertise, sous les protestations et réserves d'usage, étant précisé que les honoraires de l'expert devront être mis à la charge de Madame [P] [F], épouse [M], et que l'expert devra se prononcer sur la valeur des parts tant au jour de sa mission qu'au jour de l'autorisation de retrait.
La SCI SAPIBOIS sollicite également :
Le rejet de la demande de Madame [P] [F], épouse [M], au titre des frais irrépétibles et des dépens.La condamnation de Madame [P] [F], épouse [M], à payer à la SCI SAPIBOIS la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 12 juin 2025, le président du tribunal a ordonné la jonction de l’instance 25/52 avec l’instance 25/50, l’instance se poursuivant sous le seul n°RG 25/50.

L'affaire est renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 avril 2025 et le délibéré a été fixé au 12 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande principale d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 1843-4 du Code de procédure civile :
" I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ".

Il a été jugé par ailleurs qu’il résulte des articles 1843-4 et 1869 du code civil qu'en l'absence de dispositions contraires des statuts, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, auquel il est procédé selon les modalités prévues, le cas échéant, par les statuts, sans préjudice du droit pour l'associé qui conteste cette valeur, de la faire déterminer à la date du remboursement ainsi effectué, par un expert désigné dans les conditions prévues par le premier de ces textes (Com. 9 novembre 2022 -n° 20-20.830).

En l'espèce, Madame [M] née [P] sollicite une expertise judiciaire afin de voir fixée la valeur des parts qu’elle détient dans les deux SCI défenderesses. Les deux SCI défenderesses ne s' opposent pas à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, selon les modalités précisées dans le dispositif.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément à l'article 699 du code de procédure civile, "les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision".

En l'espèce, les parties convergeant toutes vers le même objectif, c'est-à-dire la réalisation d'une expertise, il n'y a pas lieu de condamner une partie à payer seule les dépens de l'instance.
Ainsi, les dépends seront mis à la charge des parties, chacune pour un tiers.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune partie ne succombant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement en procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise judiciaire et désigne à cette effet :

M. [D] [I]
(Diplôme d'études supérieures comptables et financières, [Localité 6] 2004, Diplôme d'expertise comptable,[Localité 7] 2011, MASTER Droit de l'Entreprise, juristes conseils d'affaires, UPMF 2012 )
[Adresse 3]
Tél : 04.76.97.31.23
Mèl : f.rapin-expertisesjudiciaires@cfg-europe.com

avec pour mission:
d'entendre les parties au litige et de se faire communiquer tous documents comptables utiles, de déterminer la valeur de la société SCI SAPIBOIS, ainsi que des 32 parts sociales détenues par Madame [M] née [P]; de déterminer la valeur de la société SCI COLVERT, ainsi que des 100 parts sociales détenues par Madame [M] née [P],de faire toutes observations, de donner les éléments techniques permettant au juge du fond d'évaluer les valorisations. Et ce, à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur des droits de la requérante,
Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [M] née [P] avant le 12 août 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;

Dit que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;

Dit que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 décembre 2025 ;

Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnne les parties aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux de la procédure RG 25/052, chacun pour un tiers;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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