TJ 38185, 12 juin 2025, RG 24/01175
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01175 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L2X2
AFFAIRE : [B] C/ [T], [X]
Le : 12 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Jordan MICCOLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
né le 04 Décembre 1941 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [E] [T]
née le 01 Juin 1966 à [Localité 3] (383), demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [X]
né le 21 Avril 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Mai 2024 pour l’audience des référés du 13 Juin 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 10 avril 2025;
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 avril 2014, Monsieur [Z] [B] a donné à bail de stationnement à Madame [E] [T] et Monsieur [V] [X] un garage situé [Adresse 1] [Localité 3], et moyennant un loyer mensuel de 80 € charges comprises avec indexation, à compter du 9 avril 2014.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [E] [T] et Monsieur [V] [X], le 12 mars 2024 pour avoir à payer la somme de 594,64 € au titre de l'arriéré locatif au 11 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024 Monsieur [Z] [B] a fait assigner Madame [E] [T] et Monsieur [V] [X] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé.
Dans ses dernières conclusions n°2, rappelées à l'audience Monsieur [Z] [B] sollicite du juge des référés :
- Constater que par l'effet du commandement en date du resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis 12 avril 2024, et que Madame [E] [T] et Monsieur [V] [X] occupent depuis cette date les locaux sans droit ni titre,
- En conséquence, constater la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion immédiate de Madame [E] [T] et Monsieur [V] [X] et de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- Condamner solidairement Madame [E] [T] et Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme provisionnelle de 214,12 € à valoir sur l'arriéré locatif et indemnités d'occupation arrêté au 11 décembre 2024 et à parfaire à la date de l'ordonnance à intervenir,
- Condamner solidairement Madame [E] [T] et Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [Z] [B] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer jusqu'à son complet délaissement des lieux,
- Condamner solidairement Madame [E] [T] et Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamner solidairement Madame [E] [T] et Monsieur [V] [X] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par l'intermédiaire de son avocat, Madame [E] [T] forme les demandes suivantes :
A titre principal:
- Constater l'absence d'inexécution contractuelle de la part de Monsieur [V] [X] et Madame [E] [T] ;
- Rejeter la demande de Monsieur [Z] [B] tendant à l'expulsion de Monsieur [V] [X] et Madame [E] [T] sur le fondement de la clause résolutoire ;
- Condamner Monsieur [Z] [B] à rembourser à Monsieur [V] [X] et Madame [E] [T] la somme de 18,96 € indûment reçue ;
- Condamner Monsieur [Z] [B] à régler à Monsieur [V] [X] et Madame [E] [T] la somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Monsieur [Z] [B] à régler la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- Prononcer la suspension temporaire des effets de la clause résolutoire.
Assignée en étude de commissaire de justice, Madame [E] [T] était représentée à l'audience.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par commissaire de justice à l'encontre de Monsieur [V] [X].
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 4 avril 2014, le commandement de payer du 12 mars 2024 et le décompte de charges.
Il appartient au débiteur de justifier qu'il a payé les sommes dues.
Il résulte du décompte du 1er janvier 2021 au 11 décembre 2024 que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Le solde débiteur s'élève à 214,12 €.
Cependant, Madame [E] [T] estime avoir effectué 3 virements qui n'ont pas été pris en compte par l'agence CITYA, intermédiaire entre les locataires et le bailleur, à savoir :
- 90,90 €, le 5 décembre 2021,
- 92,98 € le 5 octobre 2022,
- 92,98 € le 4 novembre 2022.
Or il apparait au regard de la pièce n°8 produite par Madame [T] que ces virements n'ont pas pu parvenir à l'agence dans la mesure où la somme s'élevant à 90,90 € correspond au destinataire intitulé " eau de [Localité 3] " et les sommes à hauteur de 92,98 € correspondent au destinataire intitulé " SFR ".
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail, notamment en cas d'impayés, qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 12 avril 2024, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 214,12 € à valoir sur l'arriéré des loyers et charges dû au 11 décembre 2024.
L'indemnité provisionnelle d'occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux sera équivalente au dernier montant du loyer et des charges énoncés dans la demande et figurant au décompte, soit 90,28 €.
Sur la demande de restitution des sommes dues
L'article 1134 du code civil énonce que les conventions tiennent le de loi entre les parties.
Madame [E] [T] prétend que la somme de 18,96 € a été indûment reçue par le bailleur alors qu'une clause pénale est insérée à l'article 12 du bail conclu.
Dans ces conditions, la demande de restitution sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [T] et Monsieur [V] [X], qui perdent le procès, supporteront les dépens.
Enfin, en équité Madame [E] [T] et Monsieur [V] [X] seront condamnés à verser à Monsieur [Z] [B] la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire au 12 avril 2024 ;
Ordonnons l'expulsion de Madame [E] [T] et Monsieur [V] [X] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,
Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 90,28 € ;
Condamnons solidairement Madame [E] [T] et Monsieur [V] [X] à verser à Monsieur [Z] [B] la somme provisionnelle de 214,12 € au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté 11 décembre 2024 ;
Rejetons l'entièreté des demandes de Madame [E] [T] ;
Condamnons solidairement Madame [E] [T] et Monsieur [V] [X] à verser à Monsieur [Z] [B] la somme provisionnelle de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Madame [E] [T] et Monsieur [V] [X] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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