TJ 38185, 12 juin 2025, RG 24/01643
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01643 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6TV
AFFAIRE : [F] C/ S.C.I. SCI COLVERT, S.C.I. SCI SAPIBOIS
Le : 12 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [F] née [Y]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu MAUREL FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. COLVERT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.I. SAPIBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Juillet 2024 pour l’audience des référés du 05 Septembre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 10 avril 2025;
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SAPIBOIS est une société civile immobilière ayant pour objet l’acquisition et la gestion par voie de location ou autrement de tous immeubles et notamment acquisition d'un tènement immobilier sis à VEUREY-VOROIZE (38) lieudit [Adresse 5] cadastré section AH sous le n°[Cadastre 4] d'une superficie de 41 ares, en vue de son aménagement et de sa location à usage commercial.
Le capital social de la SCI SAPIBOIS est réparti comme suit :
- 64 parts appartenant à Monsieur [U] [Y],
- 32 parts appartenant à Madame [E] [Y] épouse [F],
- 64 parts appartenant à la SCI LES SYLVES, elle-même détenue à 99% par Monsieur [U]
[Y].
La SCI SAPIBOIS est propriétaire d’une parcelle AH [Cadastre 4] qu’elle loue à la société SCIERIE [Y], et qui complète le tènement immobilier dont est propriétaire la SCI [Adresse 5] sur lequel la scierie exploite son activité.
*
La SCI COLVERT est une société civile immobilière ayant pour objet l’acquisition de tous
terrains, construction et aménagement par tous usages sur lesdits terrains de tous immeubles.
Le capital social de la SCI COLVERT est réparti comme suit :
- 10 parts appartenant à Monsieur [U] [Y],
- 100 parts appartenant à Madame [E] [Y], épouse [F],
- 200 parts appartenant à la société LES SYLVES, elle-même détenue à 99% par Monsieur
[U] [Y].
La SCI COLVERT est l’associé principal de la SCI [Adresse 5], laquelle est propriétaire d’un tènement immobilier sis à VEUREY VOROISE, lieudit « [Adresse 5] » de : - Un premier ensemble d’une superficie de 3ha 10a 75ca, cadastré AI8, AI173, AI335, AI336,
AI337, AI338, sur lequel sont construits :
- Des constructions à usage de hangar d’une superficie de 2100 m²,
- Un bâtiment en maçonnerie d’une superficie de 620 m² à usage de bureaux, garage et sanitaires d’une superficie de 50 m²,
- Un chalet de 90 m² à usage d’habitation pour le concierge,
- Un bâtiment à usage d’atelier de 840 m²,
- Une cafétéria pour le personnel d’une superficie de 84 m²,
- Des sanitaires,
- Un atelier d’une superficie de 840 m²,
- Un terrain attenant cadastré AH114 sur lequel sont édifiées des constructions à usage d’entrepôt
et de parc à grumes.
La parcelle AH98, qui complète ce tènement immobilier, est détenue par la SCI SAPIBOIS.
Depuis le 22 mars 1978, le tènement immobilier appartenant à la SCI [Adresse 5] a été donné à bail à la société SCIERIE [Y], entreprise familiale fondée en 1978, gérée par Monsieur [T] [Y] jusqu’en 2010, puis par son fils Monsieur [U] [Y] qui a repris l’activité.
***
Par acte introductif du 28 août 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/1693, Madame [E] [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande d’expertise et de provision dirigée contre la SCI SAPIBOIS.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicite du juge des référés:
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, Prendre acte du désistement de Madame [E] [F] s'agissant de sa demande d'expertise uniquement, à l'exclusion de sa demande provisionnelle. Condamner la SCI SAPIBOIS à payer à Madame [E] [F] la somme de 26.795,40 euros à titre provisionnel dans l'attente de la fixation du prix définitif de rachat des 32 parts sociales qu'elle détient au sein du capital social de cette société,Condamner la SCI SAPIBOIS à payer à Madame [E] [F] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la SCI SAPIBOIS sollicite du juge des référés de :
Dire et juger que le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est exclusivement compétent pour désigner un expert en vue de l'évaluation des parts sociales en cas de retrait d'un associé, et pour allouer une provision sur le prix de ces parts,Se déclarer incompétent pour le présent litige par application de l'article 1843-4 du Code civil.A titre subsidiaire :
Prendre acte que la SCI SAPIBOIS s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la nécessité d'une mesure d'expertise, sous toutes protestations et réserves d'usage, étant précisé que les honoraires de l'expert devront être mis à la charge de Madame [E] [F].Dire et juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse relative au prix du remboursement des parts,Dire n'y avoir lieu à référé,En conséquence,
Rejeter la demande de provision de Madame CARLESEn tout état de cause:
Rejeter la demande de Madame [E] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [E] [F] à verser à la SCI SAPIBOIS la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
Antérieurement à cette action et par acte du 24 juillet 2024, Madame [E] [F], née [Y] a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble d'une demande en référé expertise et provision à l'encontre de la SCI COLVERT.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG24/1643
Selon dernières conclusions, Madame [F] sollicite du juge des référés de:
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, Prendre acte du désistement de Madame [E] [F] s'agissant de sa demande d'expertise uniquement, à l'exclusion de sa demande provisionnelle. Condamner la SCI COLVERT à payer à Madame [E] [F] la somme de de 43.207,24 euros à titre provisionnel dans l'attente de la fixation du prix définitif de rachat des 100 parts sociales qu'elle détient au sein du capital social de cette société,Condamner la SCI SAPIBOIS à payer à Madame [E] [F] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la SCI COLVERT sollicite du juge des référés de :
Dire et juger que le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est exclusivement compétent pour désigner un expert en vue de l'évaluation des parts sociales en cas de retrait d'un associé, et pour allouer une provision sur le prix de ces parts,Se déclarer incompétent pour le présent litige par application de l'article 1843-4 du Code civil.A titre subsidiaire :
Prendre acte que la SCI COLVERT s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la nécessité d'une mesure d'expertise, sous toutes protestations et réserves d'usage, étant précisé que les honoraires de l'expert devront être mis à la charge de Madame [E] [F].Dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse relative au prix du remboursement des parts,Dire n'y avoir lieu à référé,En conséquence,
Rejeter la demande de provision de Madame [F],EN TOUT ETAT DE CAUSE
Rejeter la demande de Madame [E] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [E] [F] à verser à la SCI COLVERT la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
Selon ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés a prononcé la jonction entre les deux affaires, l’instance se poursuivant sous le seul numéro RG 224/1643.
Les parties ont été régulièrement représentées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025.
Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort. Le délibéré a été fixé au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 835 du code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Il n’ a plus lieu de statuer sur la compétence du juge des référés pour ordonner une expertise, dans la mesure où Madame [F], née [Y] s’est désistée de sa demande dans le cadre de cette instance.
Sur la demande de provision à l'encontre de la SCI SAPIBOIS
Madame [F] née [Y] sollicite une provision à valoir sur la vente de ses parts de la SCI SAPIBOIS, dans la mesure où l’assemblée générale du 25 juillet 2023 a accepté son retrait de la société, et que dès lors, l’obligation pour les associés restants de racheter ses parts n’est pas sérieusement contestable.
Elle fonde son action sur les dispositions de l’article 1869 du code de commerce.
Madame [F] née [Y] évalue la provision à lui verser, dans l’attente de la fixation par dire d’expert de ses parts, à la somme de 26 795,40 €, soit 20% de la somme de 133 977 € euros, correspondant aux capitaux propres de la société, tels qu’ils ont été fixés par l’expert comptable dans les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Elle conteste la situation financière de la SCI SAPIBOIS, telle qu’évoquée par la défenderesse à l’appui de sa demande de rejet. Elle précise que si tel est effectivement le cas, non démontré par ailleurs, cela signifierait que ses parts ne lui seront jamais rachetées, contrevenant au principe de l’affectio societatis.
Pour s’opposer à la demande de provision, la SCI SAPIBOIS soutient que le principe d’une provision est contestable, aucune des parties n’ayant a minima reconnu une valeur de celle-ci. Elle rappelle que l’évaluation qui en faite par Madame [F] née [Y] est totalement simpliste alors que cette valeur est indéterminée et indéterminable en l’état.
En particulier, la valorisation des parts sociales est liée à la continuité de l’exploitation du tènement immobilier par la scierie [Y], laquelle connaît une forte baisse de son chiffre d’affaire depuis 2023. Par ailleurs, la société SAPIBOIS ne dispose en trésorerie que d’une somme de 21 919, 82 €, absorbé en quasi totalité par ses dettes.
Son unique actif est le terrain AH98, dont la valeur est estimée à 127 923 €, dont elle devrait se défaire pour honorer le rachat des parts de Madame [F], ce qui conduirait à l’arrêt des activités de la scierie [Y].
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties, en particulier le procès-verbal d’assemblée générale du 25 juillet 2023, que les associés de la SCI SAPIBOIS ont accepté le retrait de Madame [F] née [Y], laquelle est titulaire de 32 parts sociales sur les 160 parts sociales de la SCI.
Dans la mesure où les autres associés ont accepté ce retrait, il pèse sur eux, et ce depuis le 25 juillet 2023, l’obligation de racheter les 32 parts de Madame [F] née [Y].
Nonobstant la fixation de la valeurs de ces parts, l’obligation pour les associés restants de racheter ses parts n’est pas sérieusement contestable, conduisant à admettre dans son principe la demande de provision.
En effet, et malgré mise en demeure des 2 mai 2024 et 3 juin 2024, aucune proposition n’a été formée par les associés auprès de Madame [F], lesquels se sont contentés de refuser la proposition d’achat faite par elle pour un montant de 94 000 euros.
Cependant, la provision à verser ne peut être calculée à partir des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la SCI SAPIBOIS et des capitaux propres de celle-ci fixés à 133.977 euros.
En effet, et d’une part, la nature du bien détenu par la SCI SAPIBOIS la rend dépendante de l’activité économique de la société Scierie [Y]. D’autre part, il est démontré que la SCI SAPIBOIS ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour faire face, immédiatement, à la demande de rachat.
Dès lors la demande de provision à hauteur de 26 795,40 euros apparaît excessive au regard du contexte particulier d’exploitation.
Enfin, dans les deux instances parallèles introduites aux fins d’expertise de la valeur des parts sociales de la SCI SAPIBOIS et de la SCI COLVERT, une expertise a été ordonnée à cette fin.
Dès lors, il est rappelé que la SCI SAPIBOIS est constituée d’un capital de 1 600 euros, divisé en 160 parts sociales de 10 euros chacune, et dont Madame [F] est propriétaire de 20 %.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SCI SAPIBOIS à verser à Madame [F] née [Y] la somme provisionnelle de 3 000 euros, dans l’attente de la fixation de la valeur des parts de la SCI SAPIBOIS à dire d’expert judiciaire.
Sur la demande de provision à l'encontre de la SCI COLVERT
Les moyens développés par les parties dans le cadre de la provision à veser par la SCI COLVERT sont de nature identique à ceux développés au soutien de la demande concernant la provision à verser par la SCI SAPIBOIS. Il est donc renvoyés aux écritures des parties sur ce point.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties, en particulier le procès-verbal d’assemblée générale du 25 juillet 2023, que les associés de la SCI COLVERT ont accepté le retrait de Madame [F] née [Y], laquelle est titulaire de 100 parts sociales sur les 310 parts sociales de la SCI, soit 32,26% des parts.
Dans la mesure où les autres associés ont accepté ce retrait, il pèse sur eux, et ce depuis le 25 juillet 2023, l’obligation de racheter les 100 parts de Madame [F] née [Y].
Nonobstant la fixation de la valeurs de ces parts, l’obligation pour les associés restants de racheter ses parts n’est pas sérieusement contestable, conduisant à admettre dans son principe la demande de provision.
En effet, et malgré mise en demeure des 2 mai 2024 et 3 juin 2024, aucune proposition n’a été formée par les associés auprès de Madame [F], lesquels se sont contentés de refuser la proposition d’achat faite par elle pour un montant de 338 407,40 euros.
Cependant, la provision à verser ne peut être calculée à partir des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la SCI COLVERT et des capitaux propres de celle-ci fixés à 133.934,40 euros.
En effet, et d’une part, la SCI COLVERT est l’associé principal de la SCI [Adresse 5], qui est propriétaire du tènement immobilier sis à VEUREY VOROISE, sur lequel les activités de la Scierie [Y] sont exploitées.
Par ailleurs, ce tènement immobilier a manifestement fait l’objet d’un reclassement, conduisant à ce que 68% de sa surface soit désormais classé en zone non constructible, ce qui impacte fortement sa valeur.
De surcroît, la SCI COLVERT produit un rapport d’expertise amiable de Monsieur [G] daté de 2020, lequel indique, s’agissant de la valeur de l’ensemble immobilier, que celle-ci serait de l’ordre de 680.000 € dans l’hypothèse d’une continuité d’activité de la SCIERIE [Y], mais de l’ordre de - 511.240 € dans l’hypothèse d’une autre activité avec obligation de démolition.
Comme pour la SCI SAPIBOIS, la valeur des parts de la SCI COLVERT est fortement dépendante de l’activité économique de la société Scierie [Y].
D’autre part, il est démontré que la SCI COLVERT ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour faire face, immédiatement, à la demande de rachat.
Dès lors la demande de provision à hauteur de 43 207,24 euros apparaît excessive au regard du contexte particulier d’exploitation.
Enfin, dans les deux instances parallèles introduites aux fins d’expertise de la valeur des parts sociales de la SCI SAPIBOIS et de la SCI COLVERT, une expertise a été ordonnée à cette fin.
Dès lors, il est rappelé que la SCI COLVERT est constituée d’un capital de 6200 euros, divisé en 310 parts sociales de 20 euros chacune, et dont Madame [F] est propriétaire de 32,26%.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SCI COLVERT à verser à Madame [F] née [Y] la somme provisionnelle de 6 000 euros, dans l’attente de la fixation de la valeur des parts de la SCI SAPIBOIS à dire d’expert judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [E] [F] succombant partiellement, les dépens seront partagés entre les parties, chacun pour moitié.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de condamner les SCI SAPIBOIS et COLVERT à verser in solidum la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons sans objet l’irrecevabilité des demandes d’expertise,
Nous déclarons compétent pour connaître des demandes de provision de Madame [F] Née [Y],
Condamnons la SCI COLVERT à payer à Madame [E] [F] née [Y] la somme de 6.000 euros à titre provisionnel dans l'attente de la fixation du prix définitif de rachat des 100 parts sociales qu'elle détient au sein du capital de la société,
Condamnons la SCI SAPIBOIS à payer à Madame [E] [F] la somme de 3.000 euros à titre provisionnel dans l'attente de la fixation du prix définitif de rachat des 32 parts sociales qu'elle détient au sein du capital de la société,
Condamnons les SCI SAPIBOIS et COLVERT à verser in solidum à Madame [F] née [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les parties aux dépens, chacune pour moitié,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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