Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 45234, 13 juin 2025, RG 25/00087


Vérifier : TJ 45234, 13 juin 2025, RG 25/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00087
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
684c9601b34a5cb0e489a966

Texte de la décision

25,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Juin 2025

N° RG 25/00087 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HATK

DEMANDEURS :

Madame [G] [W] épouse [S]
née le 27 Décembre 1980 à [Localité 17] (MAROC)
Profession : Hypnothérapeute
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS

Monsieur [Y] [S]
né le 25 Octobre 1979 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

S.A.S. SPG NOTAIRES
venant aux droits de la SCP GOSSE BOURGERY, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 304 397 656, titulaire d’un Office notarial, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame [L] [N], [R] [M]
née le 13 Janvier 1970 à [Localité 16]
Profession : Docteur en médecine
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric DALIBARD, avocat au barreau de TOURS

S.A.R.L. SIRBAT
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°452 030 877, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée

S.A.S. BARCO ETANCHEITE
immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 321 512 378, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS

Entreprise [Z] [U]
Exerçant sous le nom commercial SIRBAT( SIRET 432 611 556 00015), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS

Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : à :

S.A.R.L. THILLIER
immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 392 919 635, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [D] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS

S.A.R.L. ICSEO BUREAU D’ETUDES
immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 453 093 544, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée

S.C.P.A. GOSSE BOURGERY
étude notariale, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée

Monsieur [O] [V] [E]
né le 29 Décembre 1972 à [Localité 15]
Profession : Cadre commercial
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric DALIBARD, avocat au barreau de TOURS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 09 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 9 avril 2021, Mme [G] [W] épouse [S] et M. [Y] [S] ont acquis de M. [O] [E] et de Mme [L] [M] un immeuble situé [Adresse 3].

Se plaignant de désordres, les consorts [S] ont, par actes en date des 3 et 4 février 2025, fait assigner la société SIRBAT (RCS 452 030 877), la société BARCO ETANCHEITE, la société THILLIER, Mme [X], la société ICSEO BUREAU D’ETUDES, M. [E], la SPG NOTAIRES et Mme [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans (instance inscrite au RG 25/87).

Par acte en date du 3 mars 2025, les consorts [S] ont fait assigner [U] [Z] (SIRBAT) (RCS n°432 611 556), entrepreneur individuel (instance inscrite au RG 25/173).

A l’audience du 21 mars 2025, le juge des référés a prononcé la jonction des instances RG 25/173 et 25/87, sous ce dernier numéro.

Suivant dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 avril 2025, les consorts [S] demandent au juge des référés de :
- JUGER recevable et fondée la demande de Monsieur et Madame [S] ;
- ORDONNER une mesure d’expertise ;
- REJETER TOUTES DEMANDES CONTRAIRES en ce compris celles sollicitées au titre des frais irrépétibles ;
- RESERVER les dépens.

Suivant dernières conclusions en date du 11 mars 2025, Mme [X] demande au juge des référés de :
- Débouter Monsieur [Y] [S] et Madame [G] [W] épouse [S] de leur demande tendant à voir désigner un expert judiciaire ;
- Condamner Monsieur [Y] [S] et Madame [G] [W] épouse [S] à verser à Madame [D] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- À titre subsidiaire, donner acte à Madame [D] [X] de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée.

Suivant dernières conclusions en date du 16 mars 2025, la société SPG NOTAIRES venant aux droits de la société GOSSE BOURGERY demande au juge des référés de :
- Donner acte à la SAS SPG NOTAIRES venant aux droits de la SCP GOSSE & BOURGERY de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les époux [S] ;
- Réserver les dépens.

Suivant dernières conclusions en date du 18 mars 2025, la société BARCO ETANCHEITE demande au juge des référés de :
- Relever les protestations et réserves formulées par la société BARCO ETANCHEITE sur la mesure d’expertise sollicitée par les époux [S] ;
- En l’état, réserver les dépens.

Suivant dernières conclusions en date du 7 mai 2025, la société THILLIER demande au juge des référés de :
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [Y] [S] et Madame [G] [S] de leur demande à l’encontre de la SARL THILLIER ;
- DIRE n’y avoir lieu à référé vis-à-vis de la SARL THILLIER ;
- CONDAMNER Monsieur [Y] [S] et Madame [G] [S] à verser à la SARL THILLIER la somme de 1.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
A titre subsidiaire,
- DONNER ACTE à la SARL THILLIER de ce qu’elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’expertise sollicitée à son égard et de ses protestations et réserves ;
- DEBOUTER les parties à la présente instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la SARL THILLIEZ.

Suivant dernières conclusions en date du 8 mai 2025, les consorts [E] et [M] demandent au juge des référés de :

A titre principal :
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Y] [S] et Madame [G] [W] épouse [S] dirigées contre Monsieur [O] [E] et Madame [L] [M] et ORDONNER en conséquence leur mise hors de cause aux opérations d’expertise judiciaire ;
- CONDAMMER Monsieur [Y] [S] et Madame [G] [W] épouse [S] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au bénéfice de Monsieur [O] [E] et Madame [L] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à celui des entiers dépens

A titre subsidiaire,
- DONNER ACTE à Monsieur [O] [E] et Madame [L] [M] de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la requérante
- ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire, outre des concluants, de Monsieur [Y] [S], Madame [G] [W] épouse [S], la société BARCO ETANCHEITE, la société THILLIER, Madame [D] [X], la société ICSEO BUREAU D’ETUDES, la société SPG NOTAIRES, venant aux droits de la SCP GOSSE BOURGERY, et de Madame [Z] [U], exerçant sous l’enseigne SIRBAT ;
- COMMETTRE tel Expert judiciaire pour y procéder en ajoutant aux chefs de mission proposés par les requérants celui de :
Dresser la liste des intervenants aux travaux de construction et l’étendue des travaux réalisés par chacun d’entre eux, notamment en identifiant les titulaires de chacun des lots ; Préciser si l’effondrement résulte d’un défaut de conception, d’exécution, d’une méconnaissance des règles de l’art, d’un défaut de suivi, d’un défaut d’information ou d’un défaut de diagnostic préalable ou de toutes autres causes et, en cas de cause multiples, la part à chacune d’entre elles ;Identifier à ce titre les travaux réalisés par les Consorts [S] sur l’immeuble en précisant s’ils sont impliqués, directement ou indirectement avec l’effondrement ; Se prononcer sur la date d’apparition des griefs revendiqués par les requérants ;- CANTONNER la mission de l’expert aux seuls griefs allégués par Monsieur et Madame [S] dans leurs écritures ;
- ENJOINDRE à la société ICSEO BUREAU D’ETUDES d’avoir à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilités civile et décennale pour les années 2012 et 2025 ainsi que les conditions générales et particulières y étant rattachés ;
- DONNER ACTE à la concluante du caractère interruptif des demandes contenues dans les présentes pour tous délais de forclusion et prescription courant à son encontre ;
- RESERVER les frais irrépétibles.

A l’audience du 9 mai 2025, Mme [X], les consorts [E]-[M], la société BARCO ETANCHEITE, la société THILLIER et la société SPG NOTAIRES ont développé oralement les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

À l’audience, Me TOTTEREAU-RETIF a indiqué être constituée pour Mme [Z] [U], entrepreneur individuel, et que la société SIRBAT était maintenant devenue l’entreprise SIRBAT. Ella a précisé s’en référer aux écritures et dossier de plaidoirie qui serait déposé.

À l’audience, les consorts [S] ont développé oralement les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, tout en sollicitant le rejet des conclusions déposées la veille par les consorts [E] et [M], et en en précisant la mission de l’expert.

La société ICSEO BUREAU D’ETUDES et la société SIRBAT n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la nature de l’ordonnance

Bien que régulièrement cités à personne, la société ICSEO BUREAU D’ETUDES et la société SIRBAT n’ont pas constitué avocat.

Mme [Z] [U], entrepreneur individuel, n’apporte pas la preuve que la société SIRBAT et elle-même seraient la même entité juridique, les demandeurs ayant assigné deux personnes distinctes avec deux numéros RCS différents.

La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

2/ Sur le rejet des conclusions des consorts [E] et [M]

Au regard de la notification des conclusions par voie électronique le 8 mai 2025 à 19:23, il y a lieu de considérer que les demandeurs disposaient de temps suffisant pour en prendre connaissance et y répondre oralement à l’audience du 9 mai 2025.

Dès lors, il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté et qu’il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions des consorts [E] et [M].

3/ Sur la demande d’expertise

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions susvisées.

L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Me [J], commissaire de justice, a constaté le 16 octobre 2024 de multiples désordres affectant l’ossature en bois de l’immeuble et le sol susceptibles d’endommager la structure du bâtiment (pièce des demandeurs n°1).

Contrairement à ce que soutiennent les vendeurs, une action en garantie des vices cachés n’est pas manifestement vouée à l’échec et il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur le bien fondé d’une telle action, d’autant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les contrats, notamment de se prononcer sur la portée de l’exonération des vices cachés prévue à l’acte de vente.

De même, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer l’imputabilité des désordres à des travaux réalisés à des dates distinctes, Madame [X] étant intervenue en 2020 et la société THILLIER en 2010 puis en 2020 (pièce n°2 des CONSORTS RUTHER-LALEMENT).

Dès lors, il sera donc fait droit à la demande d’expertise des consorts [S], dans les termes précisés au dispositif, à leurs frais avancés.

4/ Sur la demande de communication des attestations d’assurance responsabilités civile et décennale de la société ICSEO BUREAU D’ETUDES

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, compte tenu de l’intervention de la société ICSEO BUREAU D’ETUDES dans les opérations de construction de l’immeuble et dans sa réfection à l’issue d’un problème d’étanchéité en 2020, la demande de communication de ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Ainsi, il sera fait droit à la demande des consorts [E]-[M] tendant à enjoindre à la société ICSEO BUREAU D’ETUDES de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale entre 2012 et 2025.

5/ Sur les autres demandes

La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les défendeurs ne peuvent être considérés comme parties succombants au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [G] [W] épouse [S] et M. [Y] [S] tendant à écarter les dernières conclusions de M. [O] [E] et Mme [L] [M] ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonne une expertise au contradictoire de Mme [G] [W] épouse [S], M. [Y] [S], la société SIRBAT (RCS 452 030 877), la société BARCO ETANCHEITE, la société THILLIER, Mme [X], la société ICSEO BUREAU D’ETUDES, la société GOSSE BOURGERY, M. [O] [E], Mme [L] [M], la SPG NOTAIRES, [U] [Z] entrepreneur individuel (RCS n°432 611 556) ;

Désigne pour y procéder :

[I] [V] [T], [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]

Avec pour mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
- Visiter l’immeuble ;
- Dresser la liste des intervenants aux travaux de construction et l’étendue des travaux réalisés par chacun d’entre eux, notamment en identifiant les titulaires de chacun des lots ;
- Décrire, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants relativement à l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame [S], sis [Adresse 3] en ce compris les travaux postérieurs à la construction elle même ;
- Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
- Se prononcer sur la date d’apparition des griefs revendiqués par les requérants ;
- Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
- Se prononcer sur la qualité du bois au moment des travaux ;
- Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu un vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux improprement réalisés, ainsi que donner son analyse sur les fontis et les effondrements constatés ;
- Préciser si l’effondrement résulte d’un défaut de conception, d’exécution, d’une méconnaissance des règles de l’art, d’un défaut de suivi, d’un défaut d’information ou d’un défaut de diagnostic préalable ou de toutes autres causes et, en cas de cause multiples, la part à chacune d’entre elles
- Identifier à ce titre les travaux réalisés par les Consorts [S] sur l’immeuble en précisant s’ils sont impliqués, directement ou indirectement avec l’effondrement ;
- Dire si ces désordres peuvent ou non être qualifiés de vices cachés en précisant s’ils étaient ou non facilement décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel et donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente ;
- Dire si les désordres étaient existants au moment de l’acte d’acquisition, et préciser s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et si le vendeur pouvait ou non en avoir connaissance ;
- Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions ;
- Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité aux règles de l’art et à assurer la remise en état ou mise en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
- En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre aux demandeurs de les faire réaliser par l’entreprise de leur choix et à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, et sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités civiles encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériel qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Déposer un pré-rapport aux fins de dires éventuels des parties ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
- Chiffrer les préjudices des parties ;
- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
- Donner son avis sur les comptes présentés par les parties, notamment au regard des factures réglées ne correspondant pas à l’état d’avancement des travaux ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,

ENJOINT à la société ICSEO BUREAU D’ETUDES de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale de 2021 à 2025 ;

DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.