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TJ 45234, 6 juin 2025, RG 23/00215


Vérifier : TJ 45234, 6 juin 2025, RG 23/00215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
23/00215
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684c9602b34a5cb0e489a96f

Texte de la décision

10,396 caractères

Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL

JUGEMENT
06 Juin 2025

N° RG 23/00215 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLHA
Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par A. DELEVOYE, suivant pouvoir du 25/11/2024.

DEFENDERESSE :

Mme [L] [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante.

A l’audience du 14 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars, prorogé au 30 avril puis à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé expédié le 4 mai 2023, Madame [L] [T] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°88477739 émise par l'URSSAF Ile-de-France le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 relative aux cotisations, contributions sociales et majorations pour les premier et troisième trimestres 2019 pour un montant total de 407 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été finalement évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.

A l’audience du 1er octobre 2024, l'URSSAF Ile-de-France comparaît dûment représenté, s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite :
Le rejet de toutes les demandes formées par Madame [L] [T] [P]La validation de la contrainte pour un montant de 270,34 euros ; La condamnation de Madame [L] [T] [P] aux frais de signification de la contrainte.
Madame [L] [T] [P], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, retournée au greffe signée, ne comparaît pas ni personne pour elle.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 avancé au 4 octobre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 octobre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 novembre 2024 aux fins de justification de l’envoi contradictoire de ses conclusions par l’URSSAF Ile de France.

A l’audience du 12 novembre 2024, l’URSSAF Ile de France ne comparaît pas ni personne pour elle. Madame [L] [T] [P] comparaît en personne. L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 14 janvier 2025 aux fins de respect du principe du contradictoire s’agissant des pièces justificatives produites par Madame [T] [P].

A l’audience du 14 janvier 2025, l’URSSAF Ile de France comparaît dûment représentée. Madame [L] [T] [P] comparaît en personne.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, prorogé en dernier lieu au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF Ile de France sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Madame [L] [T] [P] au paiement du solde restant dû, soit 270,34 euros, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,60 euros.

A l’appui de ses demandes, elle expose que Madame [L] [T] [P] a exercé une activité indépendante du 1er janvier 2016 au 30 mai 2020, de sorte qu’elle est tenue au règlement des cotisations sociales pour l’année 2019. Elle précise que s’il est exact que Madame [T] [P] a effectué des règlements, ceux-ci n’ont pas été affectés sur la période réclamée mais sur des périodes plus anciennes.

Madame [L] [T] [P] indique ne plus contester devoir la somme de 270,34 euros, et précise s’être rapprochée de l’URSSAF pour la mise en place de délais de paiement.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, [L] [T] [P] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 2 mai 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 mai 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.

2. Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article 1535 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).

Par ailleurs, l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »

L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »
En l’espèce, l’URSSAF Ile de France a fait délivrer une contrainte à Madame [L] [T] [P] s’agissant des cotisations et contributions sociales appelées pour les 1er et 3ème trimestre 2019.

Madame [T] [P] ne conteste, en dernier lieu, ni son affiliation ni la régularité de la procédure, ni encore le calcul des sommes réclamées.

L’URSSAF Ile de France précise que Madame [T] [P] a effectué deux versements les 8 mars et 6 mai 2024, lesquels ont été imputés sur les sommes réclamées, portant le solde restant dû à 270,34 euros, ce que la requérante n’a pas contesté.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF le 26 avril 2023 dans son montant ramené à 270,34 euros et de condamner Madame [L] [T] [P] au paiement de cette somme.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l’espèce, Madame [L] [T] [P], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [L] [T] [P] à la contrainte n°88477739 du 26 avril 2023 émise par l’URSSAF Ile de France et lui ayant été signifiée le 2 mai 2023 ;

VALIDE la contrainte n°88477739 du 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 à Madame [L] [T] [P] ;

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ;

CONDAMNE Madame [L] [T] [P] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme deux cent soixante-dix euros et trente-quatre centimes (270,34€) ;

CONDAMNE Madame [L] [T] [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI

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